La qualité de citoyen français se perd y
Par la naturalisation en pays étranger ;
(1) La loi du 19 brumaire an 8 (10 novembre 1799), en abolissant le directoire , en créant provisoirement une commission consulaire exécutive, composée des directeurs Sieyeset Roger-Ducos, et. du général Bonaparte , sous 3e nom de consuls de la république française , et investie de la plénitude du pouvoir directorial ; eu ajournant le corps législatif au premier ventôse suivant , et en ordonnant que chaque conseil nommerait de suite dans son sein une commission de vingt-cinq membres qui devaient statuer, avec la proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire exécutive, sur tous les objets urgens de police, de législation et de finances, avait, de fait, abrogé la constitution de l’an 3. La nouvelle cnnsiiiutic.il fut l’œuvre de ces deux commissions législatives et destrois consuls.
Par l’acceptation de fonctions ou de pensions offertes par tnt gouvernement étranger ;
Par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ;
Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.
^ 5. L exercice des droits de citoyen français est suspendu par l’état de debiteur failli, ou d’heritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d’un failli.
Par l’état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ;
Par l’état d interdiction judiciaire , d’accusation ou de contumace.
6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence , et ne l’avoir pas perdu par une année d’absence.
7. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d’entre eux qu’ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en çésulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d’y coopérer. C’est dans celte première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l’arrondissement.
8. Les citoyens compris dans les listes communales d’un départementdésignent également un dixième d’entre eux. Il en résulte une seconde liste dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.
g. Les citoyens portés dans la liste départementale, désignent pareillement un dixième d’entre eux : il en résulte une troisième, liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.
10. Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de l’une des listes mentionnées aux trois articles précédens , sont, appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscriis décédés ou absens pour toute autre cause que l’exercice d’une fonction publique.
11. Ils peuvent, en même temps, retirer de la liste les inscrits qu’ils ne jugent pas à propos d’y maintenir , et les remplacer par d’autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.
12. Nul n’est retiré d’une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.
i ,H. On n’est point retiré d’une liste d’éligibles par cela seul qu’on n’est pas maintenu sur une autre liste d’un degré inférieur ou supérieur.
i4- L’inscription sur une liste d’éligibles n’est nécessaire qu’à l’égard de celles des fonctions publiques pour lesquelles cette condition est expressément exigée par la constitution ou par la loi. Les listes d’éligibles seront formées pour la première fois dans le cours de l’an g.
Les citoyens qui seront nommés pour la première formation des autorités constituées, feront partie nécessaire des premières listes d’éligibles.
TITRE IL
Du Sénat conservateur.
ia. Le sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres, inamovibles et à vie , âgés de quarante ans au moins.
Pour la formation du sénat, il sera d’abord nommé soixante membres : ce nombre sera porté à soixante-deux dans le cours de l’an 8 , à soixante quatre en l’an g, et s’élèvera ainsi graduellement à quatre-vingts par l’addition de deux membres en chacune des dix premières années.
16. La nomination à une place de sénateur se fait par le sénat , qui choisit entre trois candidats présentés : le premier, par le corps législatif; le second, parle tribunat , et le troisième, par le premier consul.
Il ne choisit qu’entre deux candidats , si l’un d’eux est proposé par deux des trois autorités présentantes , il est tenu d’adinetlre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités.
17. Le premier consul sortant de place, soit par l’expiration de ses fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit et nécessairement.
Les deux autres consuls , durant le mois qui suit l’expiration de leurs fonctions , peuvent prendre place dans le sénat, et ne sont pas obligés d’user de ce droit.
Ils ne l’ont point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.
18. Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction publique.
19. Toutes les listes faites dans les départemens en vertu de. l’article 9 , sont adressées au sénat : elles composent la liste nationale.
20. 11 élit, dans cette liste, les législateurs , les tribuns , les consuls, les juges de cassation, et les commissaires à la comptabilité.
21. Il maintient ou annulle tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le tribunat ou par le gouvernement. Les listes d’éligibles sont comprises parmi ces actes.
22. Des revenus de domaines nationaux déterminés sont affectés aux dépenses du sénat. Le traitement annuel de chacun de ses membres se prend sur ces revenus, et il est égal au vingtième de celui du premier consul.
2 3. Les séances du sénat ne sont pas publiques.
^4* Les citoyens Sieyes et Roger-Ducos , consuls sortans , sont nommés membres du sénat conservateur ; ils se réuniront avec les second et troisième consuls nommés par la présente constitution. Ces quatre citoyens nomment la majorité du sénat , qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élections qui lui sont confiées.
. TITRE lit.
Du Pouvoir législatif.
25. Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le projet en aura été proposé par le gouvernement, communiqué au tribunat, et décrété par le corps législatif.
26. Les projets que le gouvernement propose, sont rédigés en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le gouvernement peut les retirer ; il peut les reproduire modifiés.
27. Le tribunat est composé de cent membres, âgés de vingtcinq ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans, et indéfiniment rééligibles tant qu’ils demeurent sur la liste nationale.
28. Le tribunat discute les projets de loi 5 il en vote l’adoption ou le rejet.
Il envoie trois orateurs , pris dans son sein , par lesquels les
motifs du vœu qu’il a exprimé sur chacun de ees projets, soHf exposés et défendus devant le corps législatif.
U défère au sénat, pour cause d’inconstitutionnalité seulement, les listes d’éligibles, les actes du corps législatif, et ceux du gouvernement.
29. Il exprime son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l’administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.
Les vœux qu’il manifeste, en vertu du présent article, n’ont aucune suite nécessaire, et n’obligent aucune autorité constituée à une délibération.
30. Quand le tribunat s’ajourne , il peut nommer une commission de dix à quinze de ses membres, chargée de le convoquer si elle le juge convenable.
31. Le corps législatif est composé de trois cents membres, âgés de trente ans au moins : ils sont renouvelés par cinquième tous les ans.
11 doit toujours s’y trouver un citoyen au moins de chaque département de la république.
32. Un membre sortant du corps législatif ne peut y rentrer qu’a près un an d’intervalle ; mais il peut être immédiatement élu à toute autre fonction publique, y compris celle de tribun, s’il y est d’ailleurs éligible.
33. La session du corps législatif commence chaque année le 1er. frimaire, et ne dure que quatre mois j il peut être extraordinairement convoqué durant les huit autres par le gouvernement.
34. Le corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres sur les projets de lois débattus devant lui par les orateurs du tribunat et du gouvernement.
35. Les séances du tribunat et celles du corps législatif sont publiques ; le nombre des assisîans, soit aux unes, soit aux autres, ne peut excéder deux cents.
36. Le traitement annuel d’un tribun est de quinze mille francs; celui d’un législateur, de dix mille francs.
07. Tout décret du corps législatif, le dixième jour après sou émission . est promulgué par le premier consul, à moins que <Lns ce délai , il n’y ait eu recours au sénat pour cause d’incoas-
tltutionnalke. Ce recours u’a point lieu contrôles lois promulguées.
38. Le premier renouvellement du corps législatif et du tri— bunat n’aura lieu que dans le cours de l’an io.
TITRE IV
Du Gouvernement .
3g. Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans , et indéfiniment rééligibles.
Chacun d’eux est élu individuellement, avec la qualité distincte ou de premier, ou de second, ou de troisième consul.
La constitution nomme premier consul le citoyen Bonaparte , ex - consul provisoire ■ second consul, le citoyen Cambacérès t ex-ministre de la justice; et troisième consul, le citoyen Lebrun , ex-membre de la commission du conseil des anciens.
Pour cette fois, le troisième consul n’est nommé que pour cinq ans.
40. Le premier consul a des fonctions et des attributions particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y a lieu , par un de ses collègues.
41. Le premier consul promulgue les lois; il nomme et révoque à volonté les membres du conseil d’état, les ministres, les ambassadeurs et autres agens extérieurs en chef, les officiers de l’armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils, antres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.
4-. Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième consul ont voix consultative; ils signent le registre da ces actes pour constater leur présence ; et, s’ils le veulent, ils y consignent leurs opinions : après quoi la décision du premier consul suffit.
43. Le traitement du premier consul sera de cinq cent mille fr. en P, an 8. Le traitement de. chacun des deux antres co.usuls.esi; égal aux trois dixièmes de celui du premier.
44- De gouvernement propose les loi»., et fait les règlemens nécessaires pour assurer leur exécution.
45. Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l’Etat , conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres; il surveille la fabricalion des monnaies, dont la loi seule ordonne l’émission, fixe le litre, le poids, et le type.
46. Si le gouvernement est informé qu’il se trame quelque conspiration contre l’Etat, il peut décerner des mandats d’amener et des mandats d’arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices; mais si , dans un délai de dix jours après leur arrestation , elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée , il y a de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.
47. Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l’État; il distribue les forces de terre, et ds mer, et en règle la direction.
48. La garde nationale en activité est soumise aux régleméns d’administration publique ^ la garde nationale sédentaire n’est soumise qu’à la loi.
49. Le gouvernement entretient des relations politiques au— dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires , signe , fait signer et conclut tous les traités de paix , d’alliance, de trêve, de neutralité , de commerce et autres conventions.
50. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d’alliance , et de commerce , sont proposés, discutés , décrétés et promulgués comme des lois.
Seulement les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le tribunat que dans le corps législatif, se font en comité secret quand le gouvernement le demande.
5t. Les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des articles patens.
52. Sous la direction des consuls, le ronseil d’état est chargé de rédiger les projets de lois et les réglemens d’administration publique , et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative.
53. C’est parmi les membres du conseil d’état que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le corps législatif.
Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d’un même projet de loi.
54 Les ministres procurent l'exécution des lois et des ré^lemens d’administration publique.
55. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d’effet, s’il n’est signé par un ministre.
56. L’un des ministres est spécialement chargé de l’administration du trésor public : il assure les recettes, ordonne les mou— vemens de fonds et les paiemens autorisés par la loi. 11 ne peut rien faire payer qu’en vertu , i°. d’une loi, et jusqu’à la concurrence des fonds qu’elle a déterminés pour un genre de dépenses ; 2.°. d’un arrêté du gouvernement; 3®. d’un mandat signé par un ministre.
Sj. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre , signés et certifiés par lui, sont rendus publics.
58. T e gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d’état, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.
5g. Les administrations locales établies , soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du territoire, sont subordonnées aux ministres. ISul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s’il n’est poité tvu maintenu sur l’une des listes mentionnées aux art. 7 et§.
TITRE V
Des Tribunaux.
60. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années.
Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu’ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres.
61. En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d’appel. La loi détermine 1 organisation des uns et des autres, leur compétence, et le territoire lormant le ressort de chacun.
62. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l’accusation : si ede «stadmise, un second jury reconnaît le fait; et les juges, formant
un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.
63. La fonction d’accusateur public près un tribunal criminel est remplie par le commissaire du gouvernement.
64. Les délits qui n’emportent pas peine afflictive ou infamante, sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf l’appel aux tribunaux criminels.
65. 11 y a , pour toute la république, un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux, sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique , sur les prises à partie contre un tribunal entier.
66. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires ; mais il casse les jugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi; et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
67. Les juges composant les tribunaux de première instance, et les commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux , sont pris dans la liste communale ou dans la liste départementale.
Les juges formant les tribunaux d’appel, et les commissaires placés près d’eux, sont pris dans la liste départementale.
Les juges composant le tribunal de cassation , et les commissaires établis près ce tribunal, sont pris dans la liste nationale.
68. Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu’ils ne soient condamnés pour forfaiture , ou qu’ils ne soient pas maintenus sur les iisteé d’éligibles.
TITRE VI
De la Responsabilité des Fonctionnaires publics.
69. Les fonctions des membres soit du sénat, soit du corps législatif, soit du tribunat, celles des consuls et des conseillers d’état, ne donnent lieu à aucune responsabilité.
70. Les délits personnels emportant peine afflictive ou infa-
wante, commis par un membre, soit du sénat, soit du Tribunal «nÆ.'.T '8lallf\.50" du “"“i' J’*.., son, poursuivis 4,1 .^ô , l. 'U"a"X ordlna!res> aP'K (I,l’une délibération du corna auquel le prévenu appartient, a autorisé celte poursuite.
aJI;.Les rnillisf,res P'évenus de délits privés emportant peine lc,ive ou infamante, sont considérés comme membres du conseil d état.
72. Les ministres sont responsables, i°. de tout acte de eoumement signe par eux, et déclaré inconstitutionnel par le sénat-
publlLe-T'd1'0” t '°iS “ ‘'fS ré«'em“5 d’administradoii publique, d . des ordres particuliers qu’ils ont donnés, si ces
memS SOlU C°lUraires à la conslitution , aux lois , et aux régle-
73. Dans les cas de l’article précédent, le tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel le corps législatif délibère dans us loi mes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé
, îninistre mis en jugement par un décret du corps législatif,' est juge par une haute cour, sans appel et sans recours en cassation.
La haute cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le tribunal de cassation, et dans son sein - les jures sont pris dans la liste nationale : le tout suivant les formes que la loi détermine.
74. Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions , poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.
75. Les agens du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du conseil d’état : en ce cas la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.
TITRE VII
Dispositions gène raies.
7G. La maison de toute personne habitant le territoire français, est nu asile inviolable.
Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas
d’incendie1., d’inondation, ou de réclamation faite de l’intérieur de la maison.
Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou par une loi, ou par un ordre émané d’une autorité publique.
77. Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté, il faut, i°. qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation , et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 20. qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3°. qu’il soit notilié à la personne arretée , et qu’il lui eri soit laissé copie.
78. Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu’après avoir transcrit sur son registre l’acte qui ordonne l’arrestation : cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l’article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d’accusation, ou un jugement.
79. Tout gardien ou geôlier est tenu , sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser, de représenter la personne détenue à l’oflic.ier civil ayant la police de la maison de détention , toutes les fois qu’il en sera requis par cet officier.
80. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens et amis porteurs de l’ordre de l’ofiieier civil, lequel sera toujours tenu de l’accorder, à moins que le gardien ou geôlier 11e représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.
81. Tous ceux qui, n’ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l’arrestation d’une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l’arrestation autorisée par la loi , recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel , et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédens , seront coupables du crime de détention arbitraire.
82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes.
83. Toute personne a le droit d’adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au tri— bunat.
84. La force publique est essentiellement obéissante • corps arme ne peut délibérer. 6 ’ nul
8o. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux snéciaux, et a des formes particulières de jugement. ^