‹ Législation constitutionnelleChapitre 92 sur 156 · Chaque département a un college électoral de département · texte numérisé non relu

Chaque département a un college électoral de département

(1) En flore'al an 10 (mai 1802), un acte du sénat ayant, transformé le consulat décennal en pouvoir à vie, dans la personne du premier consul, Napoléon Bonaparte avait répondu qu’il en référerait au peuple. Alors les consuls « considérant que la résolution du premier consul est » un hommage éclatant rendu à la souveraineté du peuple; que le peuple, n consulté sur ses plus chers intérêts, ne doit connaître d’autres limites » que ses intérêts mêmes , » arrêtèrent : que le peuple français serait consulté sur cette question : Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à aie ? Le sénat fit le dépouillement des votes en thermidor ; il se trouva que , sur trois millions cinq cent soixante-dix-sept mille deux cent cinquante citoyens qui donnèrent leurs suffrages, trois millions cinq cent soixantehuit mille huit cent quatre-vingt-cinq citoyens avaient voté pour que Napoléon Bonaparte fut nommé premier consul à vie. Alors le sénat rendit mi séuatus-cousulte dans lequel considérant « que le sénat , établi par la » constitution , organe du peuple, pour ce qui intéresse le pacte social , » doit manifester, d’une manière éclatante, la reconnaissance nationale » envers le héros vainqueur et pacificateur, etproclamersolennellement la w volonté du peuple français, et donnerau gouvernement toutela stabilité » nécessaire h l’indépendance, à la prospérité et à la gloire de la républi- » que, ail décréta que le peuple français nommait, etquo le sénat proclamait Napoléon Bonaparte consul à vie ; qu’une satue de la paix, tenant d’une main le laurier de la victoire , et de l’autre le décret du sénat . attesterait à la postérité la reconnaissance de la nation ; qu’enfh^le sénat porterait au premier consul l’expression de Ja confiance , de l’amour et de l’admiration du peuple français. De là, le sènatus-consulte organique de l’an X, qui changea la constitution de l’an VIII dans ses bases principales, et qui en dénatura le caractère.

TITRE IL

Des Assemblées de Canton.

4; V assemblée de canton se compose de lotis les citoyens domiciliés dans ce canton, et qui y sont inscrits sur la liste communale d’arrondissement.

À dater de l’époque où, aux termes de la constitution, les listes communales doivent être renouvelées, l’assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y jouissent des droits de citoyen.

5. Le premier consul nomme le président de l’assemblée de canton.

Ses fonctions durent cinq ans; il peut être renommé indéfiniment.

Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plu; âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l’assemblée de canton.

Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire.

6. L’assemblée de canton se divise en sections pour faire les opérations qui lui appartiennent.

Lors de la première convocation de chaque assemblée, l’organisation et les formes en seront déterminées par un réglement émané du gouvernement.

7. Le président de l’assemblée de canton nomme les présidens dés sections.

Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnairr.

Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont, l’un est le plus âgé, et l’autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

8. L’assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels le premier consul choisit le juge de paix du canton.

Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant de juge de paix.

9. Les juges de paix et leurs snppléans sont nommés pour dix ans.

10. Dans les villes de 5ooo âmes, l’assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou

plusieurs assemblées de canton , chaque 'assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal.

1 1 . Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

12. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

io. Le premier consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux : ils sont cinq ans en place ; ils peuvent être renommés.

14. L’assemblée de canton nomme au collège électoral d’arrondissement le nombre des membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

15. Elle nomme au collège électoral de département, sur une liste dont il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui lui est attribué.

ib. Les membres des collèges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissemens et départernens respectifs.

17. Le gouvernement convoque les assemblées de canton, fixe le temps de leur durée et l’objet de leur réunion.

TITRE III

Des Collèges électoraux.

18. Les collèges électoraux d’arrondissement ont un membre pour 5oo habitans domiciliés dans l’arrondissement.

Le nombre de membres ne peut néanmoins excéder 200 , ni être au-dessous de 120.

ic). Les collèges électoraux de département ont un membre par mille habitans domiciliés dans le departement, et néanmoins cvs membres ne peuvent excéder 3oo , ni être au-dessous de 200.

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