Les membres des collèges électoraux sont à vie
21. Si un membre d’un collège électoral est dénoncé au gouvernement, comme s’étant permis quelqu’acte contraire à l'bonunir ou à la pairie , le gouvernement invite le collège à manifester son vœu ; il faut les trois quarts des voix pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collège.
22. On perd sa place dans les colleges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen.
On la perd également lorsque, sans empêchement légitime, on n’a point assisté à trois réunions successives.
2.3. Le premier consul nomme les présidens des collèges électoraux à chaque session.
Le président a seul la police du collège électoral, lorsqu’il est assemblé.
24. Les collèges électoraux nomment, à chaque session, deux scrutateurs et un secrétaire.
a5. Pour parvenir à la formation des collèges électoraux de département, il sera dressé dans chaque département, sous les ordres du ministre des finances , une liste de 600 citoyens les plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobiliaire et somptuaire , et au rôle des patentes.
On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile du département, celle qu’on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses colonies.
Cette liste sera imprimée.
26. L’assemblée de canton prendra sur cette liste les membres qu’elle devra nommer au collège électoral du département.
^ 27. Le premier consul peut ajouter aux colleges électoraux d arrondissement, dix membres pris parmi les citoyens appartenant à la légion d’honneur, ou qui ont rendu des services.
Il peut ajouter à chaque collège électoral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres, soit parmi les membres de la légion d’honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services.
11 n’est point assujéti, pour ces nominations, à des époques dé terminées.
28. Les collèges électoraux d’arrondissement présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondissement y. pour chaque place vacante dans le conseil d’arrondissement.
Un, au moins, de ces citoyens doit .être pris nécessairement hors du college électoral qui le désigne.
Les conseils d’arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans.
2t). Les collèges électoraux d’arrondissem-ent présentent , -V
chaque réunion , deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres ylu tribunat.
Un, au moins, de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente.
Tous deux peuvent être pris hors du département.
3o. Les collèges électoraux de département présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans le département, pour chaque place vacante dans le conseil général du département.
Un de ces citoyens, au moins, doit être pris nécessairement hors du college électoral qui le présente.
Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq ans.
3t. Les collèges électoraux de département présentent à chaque réunion deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du sénat.
Un, au moins, doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du département.
Us doivent avoir l’âge et les qualités exigés par la constitution.
3z. Les collèges électoraux de département et d’arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au corps législatif.
Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente.
Il doit y avoir trois fois autant de candidats différens sur la liste formée par la réunion des présentations des collèges électoraux de département et d’arrondissement, qu’il y a de places vacantes.
33. On peut être membre d’un conseil de commune et d’un collège électoral d’arrondissement ou de département.
On ne peut être à la fois membre d’un collège d’arrondissement et d’un collège de département.
04. Les membres du tfups législatif et du tribunat ne peuvent assister aux séances cm collège électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y assister et d’y voter.
35. Il n’est procédé par aucune assemblée de. canton à la no-
minalion des places qui lui appartiennent dans un college électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiersT
36. Les collèges électoraux ne s’assemblent qu’en vertu d’un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné.
lis ne peuvent s’occuper que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués , ni continuer leurs séances au-delà du temps fixé par l’acte de convocation.
S’ils sortent de ces bornes , le gouvernement a le droit de les dissoudre.
3y. Les collèges électoraux ne peuvent , ni directement, ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre entre eux.
38. La dissolution d’un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres.
TITRE IV
Des Consuls.
3q. Les consuls sont à vie.
Ils sont membres du sénat, et le président.
4«. Les second et troisième consuls sont nommés par le sénat sur la présentation du premier.
4-r. A cet effet, lorsque l’une des deux places vient à vaquer, le premier consul présente au sénat un premier sujet : s’il n’est pas nommé , il en présente un second; si le second n’est pas accepté, il en présente un troisième, qui est nécessairementnommé.
4'i. Lorsque le premier consul le juge convenable, il présente nn citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l’article précédent.
43. Le citoyen nommé pour succéder au premier consul , prête serment à la république entre les mains du premier consul , assisté des deuxième, et troisième consuls, en présence du sénat, des ministres, du conseil d’état, du corps législatif, du tribunal, du tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidens des tribunaux d’appel , des présideras des collèges électoraux, des présidens des assemblées de canton, des grands officiers de la iégion d’honneur, et des maires (les vingt- quatre
Le secrétaire d’état dresse le procès-rerbal de la prestation d* serment.
44* Le serment est ainsi conçu :
« Je jure de maintenir la constitution, de respecter la liberté » des consciences, de m’opposer au retour des institutions féo- » dales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la * gloire de la république, et de n’employer le pouvoir dont je » serai revêtu que pour le bonheur du peuple de qui et pour qui *> je l’aurai reçu. »
45. Le serment prêté, il prend séance au sénat, immédiatement après le troisième consul.
46. Le premier consul peut déposer aux archives du gouvernement son vœu sur la nomination de son successeur, pour êtr& présenté au sénat après sa mort.
47. Dans ce cas , il appelle les second et troisième consuls, les ministres et les présidens des sections du conseil d’état.
En leur présence il remet au secrétaire d’état le papier scellé de son sceau , dans lequel est consigné son vœu. Ce papier est souscrit par tous ceux qui sont présens à l’acte.
Le secrétaire d’état le dépose aux archives du gouvernement , en présence des ministres et présidens des sections du conseil «l’état.
48. Le premier consul peut retirer ce dépôt en observant le* formalités prescrites dans l’article précédent.
4g. Après la mort du premier consul, si son vœu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gouvernement par le secrétaire d’é.'at, en présence des ministres et des présidens des sections du conseil d’état; l’intégrité et l’identité en sont reconnues en présence des second et troisième consuls. 11 est adressé au sénat par un message du gouvernement, avec expédition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l’identité et l’intégrité.
50. Si le sujet présenté par le premier consul n’est pas nommé, le second et le troisième consuls en présentent chacun un : en cas de non nomination , ils en présentent chacun un autre, et l’un des deux est nécessairement nommé.
51. Si le premier consul n’a point laissé de présentation, les second et troisième consuls foin leurs présentations séparées , une première, une seconde; et si ni l’une ni l’autre n’a obtenu
de nomination, une troisième. Le sénat nomme nécessairement sur ta troisième.
5a. Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier consul.
53. La loi fixe pour la vie de chaque premier consul l’état des dépenses du gouvernement.
TITRE V
Du Sénat.
4>4. ï'e sénat règle par un sénalus-consulte Organique^
i“. La constitution des colonies;
2°. Tout ce qui n’a pas été prévu par la constitution, et qui est nécessaire à sa marche;
3°. Il explique les articles de la constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.