Les projets de sénatus-consulte pris en conséquence de
art. 54 et 55, sont discutés dans un conseil privé, composé des consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d’état, et de deux grands officiers de la légion d’honneur.
Le premier consul désigne à chaque tenue les membres qui doivent composer le conseil privé.
58. Le premier consul ratifie les traités de paix et d’alliance , après avoir pris l’avis du conseil privé.
Avant de les promulguer, il en donne connaissance au sénat.
5q. L’acte de nomination d’un. membre du corps législatif, du tribunat et du tribunal de cassation , s’intitule arrêté.
60. Les actes du sénat relafifs à sa police et à son administration intérieure, s’intitulent délibérations.
61. Dans le courant de l’an 1, il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour compléter le nombre de quatrevingts sénateurs déterminé par l’art. 1 5 de la constitution.
Cette nomination sera faite par le sénat, sur la présentation du premier consul, qui, pour cette présentation, et pour les présentations ultérieures, dans le nombre de quatre-vingts,
f (rendra trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les col— éges électoraux.
62. Les membres du grand conseil de la légion d’honneur sont membres du sénat, quel que soit leur âge.
63. Le premier consul peut en outre nommer au sénat, sans présentation préalable par les collèges électoraux de département, des citoyens distingués par leurs services et leurs talens, à condition néanmoins qu’ils auront l’âge requis par la constitution , et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excéder cent vingt.
64- Les sénateurs pourront être consuls, ministres, membres de la Légion d’honneur, inspecteurs de l’instruction publique, et employés dans des missions extraordinaires et temporaires.
65. Le sénat nomme chaque année deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires.
66. Les ministres ont séance au sénat, mais sans voix délibérative , s’ils ne sont sénateurs.
TITRE VI
Des Conseillers cl’ Etat.
67. Les conseillers d’état n’excéderont jamais le nombre de cinquante.