Il a une place distinguée au sénat et au conseil d’état
81. II préside le tribunal de cassation et les tribunaux d’appel , quand le gouvernement le juge convenable.
82. Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent , le droit de les surveiller et de les reprendre.
83. Le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d’appel et sur les tribunaux criminels; il peut, pour cause grave , suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand juge, pour y rendre compte de leur conduite.
84. Les tribunaux d’appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les juges de paix de leur arrondissement.