‹ Législation des cours d'eau non navigables ni flottables: considérée plus spécialement dans ses rapports avec l'agriculture et l'industrieChapitre 10 sur 48 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Sujets actifs et sujets passifs de l'obligation de garantie.

À. Sujets actifs. — Le recours en garantie était naturellement exercé en premier lieu par l’acquéreur, soit qu'il dût lui-même conserver la possession de la chose, soit qu'il fût obligé de la faire conserver à un tiers, vis-àvis duquel il était obligé. Aïnsi la femme peut agir en garantie contre le vendeur d’un fonds qu’elle a apporté en dot à son mari, afin de conserver le droit à la restitution qui s’exercera. à la dissolution du mariage (L. 22, $ 1 Dig., De evict., 21, 2).

Le recours en garantie pouvait être exercé par les héritiers de l’acquéreur, chacun dans la mesure de sa part héréditaire, conformément au principe général qui divise de plein droit les obligations activement et passivement entre les héritiers (L. 4, $ 2 D., De verb. obliq., 45, 1). Enfin, il ne peut être exercé par un ayant-cause à titre particulier qu’en cas de cession formelle (59, Dig., De evict., 21, 2). En ce cas, la cession s’opérait, selon les principes du droit commun, au moyen de la procuratio in rem suam.

B. Sujets passifs. — Les vendeurs et leurs successeurs à titre universel étaient tenus de l'obligation de garantie in sohidum, conformément aux principes que nous avons exposés en traitant de la nature de la garantie. Ils en étaient tenus, sous la forme de l’action, si un tiers venait

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troubler l'acquéreur; sous la forme de l'exception, s'ils prétendaient le troubler eux-mêmes. Cette exception qui était soit l'exception de dol, soit l'exception rei venditæ et traditæ, suivant les cas, paralysait toutes les prétentions des vendeurs ou de leurs héritiers à la chose vendue. Cependant, on a prétendu que l'héritier, dont le défunt avait vendu la chose, avait le droit d’évincer le tiers acquéreur, sauf à l’indemniser à raison de l’éviction. On a invoqué, en ce sens, la loi 31 (Code De evict.), de laquelle on prétend induire que les héritiers de la caution ne sont pas tenus de l’exception de garantie, et on en a déduit un argument d’analogie (1). Nous nous expliquerons tout à l’heure sur la portée de ce texte; actuellement nous nous bornons à faire remarquer qu’un argument d’analogie est toujours peu concluant, quand on ne l’appuie pas sur des textes positifs. Or, plusieurs textes favorisent précisément l’idée contraire. Par exemple, la loi 73 au Dig. (De evict.), prévoit l'hypothèse suivante : Une femme a apporté en dot à son mari des fonds de terre que le mari a possédés sans trouble, du vivant de sa femme. Après la mort de celle-ci, son héritière intente la revendication contre le mari. Le jurisconsulte se demande : « An controversiam fundorum facere possit? » Il répond qu’elle le peut jure proprio, non jure hereditario. Et il ajoute : « Sed evictis præduüs heredem conveniri posse, vel exceptione doli submovert posse. » Prenant ce texte à la lettre, on en conclut tout naturellement que : ou bien que l'acquéreur se laissera déposséder sans opposer l'exception de dol, et qu’alors il pourra, après la dépossession, demander des dommages-intérèts basés sur

(4) Duranton, XVI, n° 255.

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