‹ Législation des cours d'eau non navigables ni flottables: considérée plus spécialement dans ses rapports avec l'agriculture et l'industrieChapitre 11 sur 48 · AVE · texte numérisé non relu

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l’éviction, ou bien qu’il opposera l'exception, et écartera ainsi l'héritier ().

Mais cette manière de voir si simple n’a pas été toujours admise. On a prétendu que la loi donnait à l'héritier le droit d’évincer, sauf à payer des dommages-intérêts. En effet, dit-on, le texte déclare qu'il peut jure proprio controversiam fundorum facere, mais qu'il ne le peut jure hereditario. Qu'est-ce à dire, sinon qu'il est libre d'intenter l’action en revendication qui lui appartient formellement , sauf à subir, en l’intentant, les conséquences de cette circonstance qu'il est héritier, c'est-àdire à payer des dommages-intérêts. C’est bien ce que décide la fin du texte : l’éviction consommée , evictis prædis, il devra indemniser, convemtri posse. Tout irait bien sans les mots de la fin. Que vient faire ici l'exception de dol? Si l'héritier peut évincer, il ne sera repoussé par aucune exception; s’il peut être arrêté par une exception, c’est qu'il ne peut évincer! On se tire d'affaire en déclarant les mots : exceptione doli submoveri posse interpolés! |

Nos anciens auteurs avaient fourni de cette phrase une explication différente de celle que nous avons donnée nous-mêmes. Partant de ce point de vue que l'héritier ne peut évincer, ils disaient que le droit d’action ne lui était concédé que théoriquement, et selon la subtilité du

(1) Que l'acquéreur ait quelquefois intérêt à réclamer des dommages-intérêts, c'est ce que prévoient formellement les textes (Vide notamment loi 17 D., De evict.). On peut supposer, en effet, que le vendeur ou son héritier tient à récupérer la chose par un intérêt d’affection , tandis que l'acquéreur peut désirer s’en défaire, soit parce qu’elle a diminué de valeur, soit parce qu’il trouve plus avantageux d'intenter l’action de la stipulatio duplæ.

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droit : on lui accordait la revendication d’une manière abstraite : jure; en supposant même, en théorie, l’éviction consommée, evichis prædiis, sauf à paralyser sa prétention, en fait, au moyen d’une exception. Cette explication est quelque peu pénible, et même puérile; elle cadre mal avec les idées nettes et précises des jurisconsultes romains. Mais se tirer des difficultés d’un texte embarrassant, au moyen d'une prétendue interpolation que rien ne prouve, nous paraît d'autre part commode et trop facile. La vérité est dans l'interprétation que nous avons donnée : ou l'acquéreur se laisse évincer sans protester, et alors il a droit à des dommages-intérêts, ou il proteste, et en ce cas, il écarte l'héritier par l’exception de garantie. Au surplus, si quelque doute pouvait encore se produire, il suffit de rappeler que la constitation 44 au Code (De rei vindicatione) dont il a été question au chapitre [°° déclarant l'exception de garantie divisible, empêche formellement l'héritier d’évincer l’acquéreur dans la mesure de sa part héréditaire, et, par suite, prohibe absolument et pour le tout, une prétention semblable chez l'héritier unique (Vide au surplus la loi 39, D., De reg. jur., 50, 17).

En ce qui concerne les successeurs à titre particulier du vendeur, il y avait eu des doutes, sur le point de savoir s'ils devaient être tenus de la garantie. Le doute . devait provenir de ce que, n’ayant pas livré, ils semblaient ne pouvoir être soumis à une obligation qui est une continuation de la délivrance. Mais on décida ensuite, que les acquéreurs à titre particulier gratuit du vendeur pourraient être repoussés par l’exception de garantie (Dig., L. 4 p. 29, De dol. mal. et met. 45, 4), et l'on étendit ensuite cette solution aux acquéreurs à titre par-

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ticulier onéreux (Dig., 4, $ 32, bid.). Les fidéjusseurs du vendeur, étant tenus de toutes les obligations qui naissent de la vente, étaient naturellement tenus de l'obligation de garantie (Const. 7, Cod. De evict., 8, 45). Par le même motif, on pouvait aussi leur opposer l'exception comme au vendeur. Il semble, dès lors, que leurs héritiers, tenus comme eux de leurs obligations, devaient être également repoussés par la même exception, comme les héritiers du vendeur lui-même. Mais, sur ce point, la constitution 31 au Code (De evict.) est venue apporter une dérogation que l’on ne s'explique guère, en décidant que l'héritier du fidéjusseur pouvait évincer l’acquéreur. Des explications nombreuses ont été fournies pour concilier ce texte avec les principes du droit commun. Cujas (1) avait prétendu notamment que l'héritier de la caution était bien tenu de la garantie, et que si la constitution 34 précitée lui permettait de revendiquer jure proprio, c'était tout autant qu’il ne pouvait être repoussé comme tenu de cette même éviction jure hereditario; car, dans cette dernière hypothèse, il pouvait être écarté, tout comme l'héritier du vendeur, par la maxime : « quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio. » En un mot, l'opinion de Cujas nous paraît être que la constitution 31 donne le droit de revendiquer, quand l'héritier du fidéjusseur n’est pas tenu des obligations héréditaires, c’est-à-dire quand il a renoncé à la succession de son auteur. Ainsi interprété, le texte consacrerait une vérité évidente; 1l est certain que, si je renonce à la succession, je ne suis plus tenu des obligations héréditaires. Mais il faut bien remarquer que la constitution vise un individu

(4) Cujas sur la loi 2, Cod. De evict,

qu'elle qualifie heredem fidejussoris, une personne qui pourrait évincer, tout en ayant accepté les obligations héréditaires. Aussi Accurse dont l'opinion est rapportée par Cujas, n’hésitait-il pas à dire que la constitution 31 dérogeait aux règles générales, et c’est bien là notre avis : il faut interpréter cette constitution comme une décision d'espèce, contraire aux principes et qu’il importe de restreindre, par suite, aux héritiers du fidéjusseur qu’elle vise expressément, loin de l’étendre, comme on a voulu le faire, aux héritiers du vendeur lui-même.

Supposons que le créancier gagiste ou hypothécaire ait exercé le droit de suite et vendu l’objet engagé. Doit-il la garantie à l'acquéreur? Non, il n’est pas tenu de l’obligation de garantie, pourvu qu’il ait déclaré qu'il vendait comme créancier gagiste ou héréditaire, jure creditoris. En effet, dans ce cas, les règles de la plus élémentaire prévoyance indiquent à l’acquéreur, qu’il peut être dépossédé à courte échéance. Nous verrons, en traitant des effets de la garantie, quelles sont les conséquences du principe que nous venons de poser. Pour le moment, contentons-nous d'indiquer que le créancier, ayant vendu en cette qualité, n’était pas tenu de la garantie. Mais le même créancier ayant vendu jure creditoris, était garant de l’éviction, quand elle provenait d’un vice de droit inhérent à son propre titre, ce qui avait lieu dans trois cas :

4° Quand il se croyait créancier et ne l'était pas;

2° Quand il prétendait avoir une hypothèque et n’en avait pas en réalité;

3° Quand la chose étant hypothéquée à plusieurs créanciers , il n’était pas le créancier le plus ancien en date.

Les deux premiers cas n’ont pas besoin d'explication ;

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