‹ Législation des cours d'eau non navigables ni flottables: considérée plus spécialement dans ses rapports avec l'agriculture et l'industrieChapitre 12 sur 48 · ATLAS · texte numérisé non relu

ATLAS

le créancier n’a pas de créance ou d’hypothèque ; il n’a aucun droit à vendre la chose, il est garant de l’éviction. Pour l'intelligence: du troisième cas, nous devons rappeler que, selon les règles du droit hypothécaire romain, le créancier le plus ancien en date pouvait seul se faire envoyer en possession de la chose hypothéquée, et la vendre à l'échéance. Si c'était le second ou le troisième créancier hypothécaire qui vendait, l'acquéreur était exposé à être évincé par le premier poor jure parce qu'il était poñor tempore. Dans tous ces cas, l'éviction provenait de l’infirmité du droit du créancier vendeur; il était donc tenu. Si, au contraire, l’éviction provenait du défaut de propriété du débiteur constituant, le créancier n’en était nullement garant, puisqu'elle était imputable au seul débiteur constituant. Cette distinction est très-nettement indiquée au titre 46 du livre VIII du Code. La rubrique dit d’une manière générale : Creditorem evictionem pignoris non debere; et la const. À 2n fine s'exprime ainsi : « oc utique præstare debet, qui pignoris jure vendidit, potiorem se esse cæteris creditoribus. »

Contre cette explication si naturelle du texte, qui avait été admise par tous nos anciens auteurs (1), il a été soutenu que, à moins de stipulation contraire, « l’usage interprétait la volonté des parties, en ce sens que le créancier hypothécaire ou gagiste ne promettait à l'acheteur que l'absence de dol, et, en cas d’éviction, la cession de l'action pigneratitia contraria @). » En ce

(1) Cujas, Paratit. ad Codicem, hoc titulo, hâc lege, Conf. Labbé, Revue prat., 1865, p. 281 et suiv. ;

(2) Vernet, Théorie des obligations, p. 94-95

La RE

qui concerne la cession de cette action, nous sommes bien d'avis qu’elle était due : ce que nous préciserons en nous occupant des effets de la garantie. Mais ce que nous ne saurions admettre, c’est que le créancier hypothécaire ou gagiste ne fût tenu que de son dol en cas d'éviction.

Comment explique-t-on les textes qui sont tellement formels qu'ils semblent presque être l'évidence même, par exemple, la constitution 1 précitée? En y sous-entendant une clause formelle de garantie. On fait, en effet, remarquer, dans le système que nous combattons, que la garantie n’est due qu’en cas de convention expresse; car la loi 22, $ 4 (De piqu. act., D., 13, T) ne l'accorde contre le créancier vendeur que lorsqu'il l’a formellement promise (1). Mais ce n’est pas sur ce texte que nous nous appuyons. Il déclare, en effet, le créancier tenu de la garantie, en toute hypothèse, et non pas seulement dans le cas où il a vendu n'étant pas premier en date, parce qu'il n’a pas vendu 7ure creditoris, parce qu'il a assumé sur sa tête toutes les obligations du vendeur, et qu'il est ainsi devenu vendeur ordinaire, l'ayant bien voulu : duplam promusit. Ce n’est donc pas là le créancier dont nous nous occupons; notre hypothèse est prévue par la const. À précitée, dans laquelle il serait absolument arbitraire de sous-entendre une clause de garantie : car, il y est dit que le créancier doit « utique præstare potiorem se esse; » utique, c’est-à-dire toujours, de plein droit, et non pas seulement quand les parties l'ont exceptionnellement stipulé. Cette remarque nous sert à réfuter une autre explication qui a été donnée de la constitution qui nous occupe. Elle viserait, dit-on,

(1) Vernet, loc. cil., p.95, note 2.

Diet. DES

le cas où c’est le créancier lui-même qui veut évincer, à un titre nouveau et personnel, et c’est pour cette hypothèse seule qu’on le déclare tenu de l'exception de garantie. .On appuie cette manière de voir d’un nouvel argument puisé dans la loi 41, $ 16 (Dig., De act. empti, 19, 1). Ce texte dit que si un créancier a vendu yure creditoris, et que l’éviction se produise ensuite, le créancier n’en est pas tenu, à moins qu'il n'y ait eu de sa part réticence dolosive sur ce fait parfaitement connu de lui, que la chose vendue ne lui avait pas été hypothéquée, ou n’était pas la propriété du constituant.

Cette nouvelle manière d'interpréter la constitution est certainement meilleure que la première, et elle pourrait argumenter, dans une certaine mesure, de l'hypothèse même prévue par ce texte, mais elle cadre mal avec la généralité absolue de la décision. Quant à la loi 41, $ 16, elle ne dit nullement si, dans l'hypothèse qu’elle prévoit, la cause de l’éviction provenait de l’absence de droit chez le créancier ou chez le débiteur constituant. On peut supposer même que le texte prévoit plutôt l’absence de droit chez le constituant puisqu'il est question de cette éventualité dans la suite du texte. En tout-cas, enfin, le jurisconsulte, en déclarant que le créancier sera tenu, s’il y a dol de sa part, n'autorise nullement à dire qu’il ne sera tenu qu’en cas de dol.

En résumé, il ne faut pas oublier que la vente est un contrat de bonne foi, et que, si l’on comprend que l’équité impose la libération de créancier quand le vice ne provient pas d'un fait à lui personnel, elle lui impose, au contraire, la garantie, quand ce vice émane de luimême : il n'est en cela traité ni mieux ni plus mal qu’un vendeur ordinaire.

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