DONNEES
retrouvons en notre matière sont : 1° d'éviter l'embarras résultant de la preuve du dommage causé par l’éviction; 2° de se mettre à l’abri de l’arbitraire du juge, en établissant un forfait fixant invariablement l'indemnité due à raison de l’inexécution de l'obligation. Ainsi, par la s&pulatio duplæ, les parties évitaient l'appréciation large, que l’actio empti donnait au juge comme toute action de bonne foi, et établissaient, d’une façon incommutable, le dommage éprouvé par suite de l’éviction.
De là, il résulte que le recours en garantie était exercé à Rome, par l’action empéi, qui était générale, et par l’action ex stipulatu sanctionnant la s#pulatio duplæ. Étudions le développement historique de ces deux actions. La vente, dans les temps primitifs, se formait au moyen de la mancipaho per æs et libram, par laquelle la propriété était immédiatement transférée à Pacquéreur qui payait immédiatement son prix (1). C'était un acte solennel entouré de formalités réglées à l’avance, et qu'accompagnait, au dire de Festus, un contrat verbal particulier appelé nuncupatio (@), dont on va voir l'effet. L’acquéreur, troublé dans sa libre possession par les prétentions d’un tiers, appellera son vendeur en garantie, et celui-ci devra præstare auctoritatem. S'il manque à ce devoir, s’il y a éviction, l'acquéreur pourra agir en vertu de l’engagement pris dans la nuncupatio, et il obtiendra le double de la valeur de la chose (3), Maintenant la garantie était-elle due de plein droit, ou seulement en vertu de la nuncupatio, comme aussi la peine
(1) M. Labbé à son cours. | . (2) Festus, V° Nuncupalio : « Cum nexum faciet mancipiumque, uli lingua nuncupassit, ila jus esto. » 6
(3) Cicéron, De officiis, LIT, 16; Paul, II, 47, 3.