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du double était-elle encourue seulement en cas de dol de la part du vendeur, ou même de simple faute de sa part? Ce sont là autant de points sur lesquels les textes font défaut. Quoi qu’il en soit, cette indemnité primitive du double, d’où qu'elle résultât, est importante à signaler : car elle est évidemment l’origine de la séipulatio duplæ.
Plus tard, la vente se dégagea de ces formalités gènantes, et devint un contrat consensuel. L'obligation de transférer la propriété n’en continua pas moins à subsister, ainsi que nous l'avons vu plus haut, pour le cas où le vendeur était propriétaire. S'il ne voulait pas la transférer, il pouvait y être forcé au moyen de l’action empth; et, s’il n'était pas propriétaire, 1l était tenu d’indemniser l'acquéreur, en cas d’éviction, toujours par l’action générale du contrat : l’actio empti.
Mais, à l'époque même où la vente se contractait au moyen de la mancipatio per æs et libram, le double n’était pas dû en cas d’éviction, quand il s'agissait de choses nec mancipi, auxquelles la mancipaho n'était pas applicable. Donc, pour donner aux ventes d'objets ordinaires les mêmes süretés qu'aux ventes des choses mancipi, l'acquéreur, en recevant la tradition, se faisait promettre une peine pécuniaire, pour le cas où la propriété lui serait enlevée plus tard, de façon qu’à côté de la peine due, en vertu de la nuncupalo, dans la vente per æs et libram, il devait y avoir, en pratique, une clause pénale stipulée en cas d’éviction des choses nec mancipt.
Cette fixation du double a priori était précieuse pour les motifs indiqués plus haut. Aussi, ne tarda-t-elle pas à prendre place dans la vente, simple contrat consensuel,
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et son origine remonte presque à l’orgine du contrat consensuel lui-même.
Selon les conjectures d’un auteur éminent (), ces stipulations furent, à l'origine, des cautiones doi, par lesquelles le vendeur s’engageait à ne pas troubler, par lui ou par ses héritiers, la libre possession de l’acquéreur : «per se perque heredes suos non fieri quo minus hiabere liceat» (L. 38, Dig., De verb. obhq., 45, 1). De là se déduisait la garantie du fait personnel; mais ce n’était pas suffisant, et il fallait garantir encore le fait d'autrui. Là on se heurtait à la règle en vertu de laquelle il est défendu de promettre le fait d'autrui : « A/ius pro alio daturum facturumve eum promittens non obhgatur. » On se tira d’affaire au moyen d’une subtilité. Le vendeur ne promettait pas qu’autrui n’évincerait pas; mais il promettait qu'il ferait tous ses efforts pour empêcher qu’autrui ne vint évincer : curaturum se ut(L. 83, D., De verb. oblig.).
Voilà donc la séipulatio duplæ en usage à peu près dans toutes les ventes. On l’appelait stpulatio duplæ, parce que, en règle générale, on stipulait le double; mais les parties étaient libres de fixer, pour cette indemnité, le taux qui leur convenait (2); habituellement on prenait le double, et la clause du double était assidua (31, $ 20, Dig., De ædhl. edict., 21. 1).
Cet usage existait à Rome, et probablement dans l’Italie et la plupart des provinces; quelques-unes cependant ne l'avaient pas adopté : ce qui est important à
(1) Maynz, Droit romain , $ 212, note 3.
(2) Elle pouvait aller jusqu'au triple et au quadruple (56, Dig., De evict., 21, 2).
constater; car, lorsque la clause n’avait pas été stipulée, il était de règle que le vendeur devait se conformer aux clauses d'usage dans le contrat de vente, qui était de bonne foi. Si donc la stipulation était usitée more regionis, 1l devait s’y soumettre. C’est qu’en effet les clauses que l’on appelle moris et consuetudinis sont tacitement insérées dans le contrat de bonne foi.
Ainsi, par suite du raisonnement que nous venons d'indiquer, on en était arrivé à considérer la stpulatio duplæ comme devant intervenir dans toute vente, et si elle n'avait pas été faite, on finit par permettre à l’acquéreur d’intenter l’action emptti, pour la faire effectuer à son vendeur. Un dernier progrès fut réalisé : sans qu'il fût besoin de stipuler le double, on considéra cette stipulation comme sous-entendue dans la vente, de façon qu'on pouvait agir ex empto, même si elle n'était pas intervenue (37, De evict., Paul, Sent., 2, 17, 2). Toutefois, de la loi 37 semble résulter cette idée que, dans les ventes d'animaux et d'esclaves qui se faisaient habituellement sous les yeux des édiles curules, les édits voulaient que les parties fissent la stipulation. Ajoutons que l'usage de la stipulatio duplæ se restreignait aux choses précieuses et n'étaient pas usitées pour celles que les textes appellent stmplariæ (37, ibid., 31,8 20. Dig. De ædil. edict., 4, 1).
La stipulatio duplæ était ce que l’on appelait une nuda repromissio, c’est-à-dire qu’elle consistait en üne promesse pure et simple de payer le double, et qu'il n’était pas besoin que cette promesse fût garantie par des fidéjusseurs. Donc, une satisdation n’était pas exigée, en principe, sans convention formelle {lois 4 pr., 22, S 1, et passim, Dig., De evictionibus). Ulpien semble dire le
LR contraire dans la loi 41, Dig., De act. empti; mais cela tient sans doute à ce qu’il prend Je mot satisdare dans un sens propre, dans le sens de promettre (), Ulpien lui-même, en effet, se contente d’une promesse simple dans la loi 37, Dig., De evict.
Si donc la séipulatio duplæ avait été faite, les parties avaient deux actions : l’action ex stipulatu et l'action ex empto.
La dernière, action générique du contrat, se référait surtout aux cas où l’éviction se produisait, sans qu'il y eût eu convention spéciale insérée au contrat. Elle faisait valoir la garantie de droit, sous toutes ses faces et ses acceptions. Elle était de bonne foi, comme le contrat qui lui donnait naissance, et se donnait par le fait seul que l'éviction se produisait (66, De contr. empt., 18, 1). Elle entraînait la réparation du dommage résultant de la perte de la chose due : « 1d quod emptoris interest rem evictam non esse » (Vat. fragm., $ 11). Ce quod interest résume tous les effets de la garantie ordinaire, telle qu’elle résulte du contrat de vente, s’il n'y a pas eu de stipulation. Il comprend le prix de la chose, les fruits que l'acquéreur a dû restituer au revendiquant, les impenses qu'il a faites et dont il n’a pu obtenir le remboursement, toutes choses qui vont être étudiées en détail dans les effets de la garantie. Aïnsi l’action ex empto conférait au juge les pouvoirs les plus étendus pour l’appréciation du dommage, et, à ce point de vue, elle pouvait comprendre des éléments d'appréciation que ne comportait pas le cadre de la stipulatio duplæ: Mais elle avait sur celle-ci cet inconvénient considérable de ne
(1) Accarias, Il, page 445, note 1.