‹ Législation des cours d'eau non navigables ni flottables: considérée plus spécialement dans ses rapports avec l'agriculture et l'industrieChapitre 16 sur 48 · PAR NT OUR · texte numérisé non relu

PAR NT OUR

donner que le quod interest, et de ne pas indemniser suffisamment l'acquéreur, si la chose avait diminué de valeur au jour de l’éviction. Au contraire, la séipulatio duplæ lui assurait presque toujours cette valeur; car il était bien rare qu’elle eût dépassé, lors de l’éviction, le double du prix de vente. Aïnsi la stipulation portait toujours sur un certum, et le contrat de droit strict conférait une action également de droit strict qui était une condictio certa. Les pouvoirs du juge, limités par une formule étroite, consistaient à condamner à ce certum, s’il considérait qu'il y avait eu éviction; à absoudre complétement, s’il estimait qu’elle n’avait pas eu lieu.

De ce caractère dissemblable d'action de bonne foi et d'action de droit strict que revêtent l’action emptr et l’action ex stipulatu vont découler deux principes fondamentaux, qui préciseront les conditions de recevabilité de l’une et de l’autre, comme aussi leurs effets respectifs. Ces deux principes sont les suivants :

1° Pour que la garantie soit ramenée à effet par l’action ex empto, ou l’action ex stipulatu, il faut qu'il y ait eu éviction, selon les règles posées au chapitre II. Mais, dans le cas de l’action ex empto, il faudra entendre ce mot éviction dans un sens large; 1l faudra, au contraire, l'entendre dans un sens restreint, quand il s’agira de l’action ex stipulatu.

2° L'action ex empto, étant une action de bonne foi, conférera à l'acquéreur évincé tout ce qui doit lui être attribué ex fide bond. L'action ex stipulatu, quelle que soit la valeur de la chose, au jour de l’éviction, ne lui donnera droit qu’au forfait invariable stipulé dans Le con-

trat.

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