‹ Législation des cours d'eau non navigables ni flottables: considérée plus spécialement dans ses rapports avec l'agriculture et l'industrieChapitre 17 sur 48 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Cas spéciaux d'application des actions ex stipulatu et ex empto.

Nous allons étudier tout d’abord les cas spéciaux d’application de l’action ex stipulatu, parce que tous ceux qui lui seront étrangers seront compris, par là même, dans le cadre plus large de l’action ex empto.

$ 1. De l’actiom EX STIPULATU.

Principe : « L'action ex stipulatu ne peut être exercée que lorsque l’acheteur a subi une privation soit de la chose vendue, soit de l’émolument qu’elle devait procurer, en vertu d’une sentence du juge. » Cette formule doit être interprétée d’une façon stricte : dans les hypothèses qu’elle ne comprend pas, l’action ex stipulatu ne compé-

tera pas.

Appliquons le principe dans ses détails. L’acquéreur succombe dans une action en revendication ou hypothécaire intentée par un tiers; il restitue la chose, il y a éviction. Ou bien, il a été condamné à payer la Xfis æstimatio, à défaut de restitution, et il paie cette lis æstimaho. Y a-t-il éviclion ? Oui, car s'il a conservé la chose, ce n’est plus en vertu de la vente; celle-ci a été impuissante à lui maintenir la propriété. La vérité est qu’il possède à raison d’un titre nouveau.

Ce point nous amène à l'étude des situations diverses et

complexes qui s’établissent entre le possesseur condamné et le revendiquant, situations qu'il importe d'examiner sommairement parce qu'on va voir que dans chacune d'elles, le possesseur condamné pourra se prétendre évincé, la vente primitive étant impuissante à lui conserver la propriété de la chose vendue.

Et d’abord si l’acquéreur a conservé la possession de la chose, il opposera au revendiquant l’excepho justi domini. Il est, en effet, devenu propriétaire, soit en vertu d’une transaction, selon l'opinion de certains jurisconsultes (46, De rei vindic.), soit en vertu d’une nouvelle vente (22, Dig., Rer. amot., 15, 2; L. 1 et 3, Dig., Pro emptore, ki, 4).

Si l’ancien propriétaire est rentré en possession de la chose Jitigieuse, il doit abandonner la propriété à l’acquéreur devenu propriétaire en vertu des mêmes principes; l’action Publicienne est accordée à celui-ci à cet effet.

Si la chose litigieuse se trouve aux mains d’un tiers, l'acquéreur, s’il n’y a pas dol de sa part, etsi la possession a été perdue par faute, agira contre le tiers, en vertu de l’action en revendication que son vendeur est tenu de lui céder (63, Dig., De rei vind.). I1 y a là une vente de l’action en revendication, moyennant le prix fixé par le juge, et par suite, acquisition à un titre nouveau. Que si la possession a été perdue par l'effet d'un dol, la chose est définitivement perdue pour l'acquéreur qui, tenu de payer la Æfs æstimatio, n’a pas droit cependant à la cession des actions de la part du revendiquant (69, Dig., De rei vindic.). Ici, le demandeur aura à la fois et l’action contre les tiers, et la ltis æstimatio, somme qui représente, non pas la valeur de la chose, (car, s’il en

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