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était ainsi, il ne pourrait la cumuler avec l’objet luimême,) mais la réparation du risque qu’il court de ne jamais récupérer sa chose, par ex., parce qu’elle aura été usucapée par un tiers, #nter moras litis, à raison du dol de l'acquéreur, qu’on punit par le refus de la cession d'actions.
Ainsi, dans le cas où l'acquéreur garde la chose en vertu du paiement de la somme fixée par le juge, il est vrai dedire, avec la loi 3 (Dig., v, 41, 4) : «htis æstimatio similis est venditionis. » La stipulatio duplæ est encourue, car il y a éviction aussi bien dans ce cas que dans celui où cet acquéreur n'obtient que la cession de l’action contre les tiers, ou même n'obtient rien du tout.
Enfin, il y a encore éviction quand il a été empêché de se mettre en possession par suite d’une décision judiciaire, quand il a succombé dans une poursuite intentée par lui contre un tiers possesseur. Tous ces cas sont prévus et résumés dans la loi 16, $ 1 (Dig., De evict.) : « Duplæ stipulatio committi dicitur cum res restituta est petitori, vel damnatus est letis æstimatione, vel possessor ab emptore conventus absolutus est. »
Mais la stipulation ne sera pas encourue dans les cas suivants : ?
1° L'acheteur devient, après la vente, propriétaire de la chose vendue par un legs ou une donation du vrai propriétaire. En réalité, le vendeur n’a pas accompli son obligation de fournir une possession durable. Il pourra bien y avoir lieu à l’action empti, qui est de bonne foi, et nous avons constaté au chapitre IT que, d’une manière générale, c'est là un cas d’éviction. Mais sensu stricto, et au point de vue de la séipulatio duplæ, il n’y a pas éviction, parce qu’il n’y a pas sententia judicis, et il ne