‹ Législation des cours d'eau non navigables ni flottables: considérée plus spécialement dans ses rapports avec l'agriculture et l'industrieChapitre 19 sur 48 · RAT · texte numérisé non relu

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pourra y en avoir, parce que l'acquéreur devenu propriétaire ne peut s’évincer lui-même, et intenter une action à laquelle il serait défendeur. Du reste, la rigueur et l'étendue de la peine justifient cette solution. En outre, peut-on affirmer qu'il est absolument certain que celui qui a légué ou donné était bien propriétaire? C'est là une allégation qui n’est nullement fondée puisqu'elle n’est pas constatée judiciairement, et qu'il ne peut y avoir, en ce cas, nous venons de le voir, sentence judiciaire. Le recours entre vendeur et acquéreur devra donc se régler par l’action ex empto, qui permettra d'apprécier exactement l'indemnité due, mais non par l’action ex stipulatu (L. 9, Dig., Deevict., 21, 2). |

2° Supposons que l'acheteur n’ait pas été mis en possession et que le vendeur soit soumis, après la vente, à la revendication d’un tiers qui triomphe; la chose vendue n’est pas enlevée à l’acquéreur : il n’y a pas éviction au point de vue de l’action ex stipulatu. Et ceci n’est nullement déraisonnable : car, si la chose n’est pas livrée, le dommage n’est pas d’une assez grande gravité , pour que la peine du double soit encourue. Il faudra seulement examiner quel était l'intérêt de l’acheteur à recevoir la chose, et pour cela, l’action empti sera suffisante.

3° La vente a eu pour objet une femme esclave : elle a accouché d’un enfant qui appartiendrait à l'acheteur si Ja mère lui avait appartenu. Après la mort de la mère, un tiers propriétaire qui ne peut plus revendiquer celleci: « Rex extinclæ vindicari non possunt, » obtient le part. L'acheteur perd un émolument qu'il aurait dû avoir à raison de la vente, que la bonne foi doit lui faire garantir, car l’objet vendu est délivré cum omni sud causd; mais il ne perd pas la chose elle-même; la s#pulatio

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