‹ Législation des cours d'eau non navigables ni flottables: considérée plus spécialement dans ses rapports avec l'agriculture et l'industrieChapitre 22 sur 48 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Effets respectifs des actions ex empto et ex stipulatu.

$ 1”. De l’action EX EMPTO.

Le principe qui domine, c’est que l'acquéreur a droit à être indemnisé dans la mesure de l'intérêt qu'il avait à ce que l’éviction ne se produisit pas : « quanti interest rem eviclam non esse. »

Supposons d’abord le cas d’éviction totale. L'acheteur, en premier lieu aura droit à la valeur de la chose au jour de l’éviction. Si cette chose a augmenté de valeur, ce sera tant mieux pour lui : si elle a diminué, ce sera tant

pis; car la bonne foi ne lui permet pas de demander davantage. Tel est le principe : mais l’action empé est une action qui confère au juge les pouvoirs les plus larges; ainsi si le vendeur est de bonne foi, et que la chose ait augmenté de valeur dans des conditions imprévues et exceptionnelles, il ne condamnera à payer que Paugmentation de valeur qu’on a pu prévoir au moment Ju contrat. Telle était la règle à l’époque classique, et elle était une conséquence tout à fait normale du carac- ‘ère de bonne foi de l’action : « Plane si in tantum aretium excedisse proponas ut non sit cogitatum a venditore de tantà summd.…. iniquum videtur in magnam quantitatem obliqari venditorem. » Le Bas-Empire dénatura ces règles. Au lieu de laisser le juge absolument libre de modérer la condamnation, dans la mesure qui lui paraissait convenable, ce qui est le propre de l’action de bonne foi, il décida que l’on ne pourrait jamais être condamné qu’au double du prix (Const. unique. Code 7, 47). Cette décision, en opposition avec les principes de l’action de bonne foi, est évidemment une innovation de Justinien. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire la prolixe constitution qu'il a donnée à ce sujet : quand il innove, l’empereur tient à ce que tout le monde le sache, et c'est bien ici le cas. Aussi est-il impossible de faire remonter, comme on l’a proposé, au jurisconsulte Africain la paternité ‘d'une décision semblable. Il faut, crovons-nous, considérer la loi 44 (Dig., 19, 1) comme une interpolation des compilateurs des Pandectes.

Dans la mesure que nous venons d'indiquer, l’acquéreur à le droit de se faire indemniser quand la chose a augmenté de valeur. Si elle a diminué de facon que le prix soit supérieur à la valeur actuelle, at-il le droit de

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se faire rembourser le prix intégral. Cette question fort importante a été l’objet d’une vive controverse.

Quelle est la solution rationnelle? En droit romain, la vente de la chose d’autrui est valable, donc il ne peut pas être question de restituer le prix comme détenu sans cause; le prix est détenu sans cause seulement quand la vente est annulée; mais, si elle subsiste, elle constitue une juste cause pour le vendeur de conserver son prix. Seulement , il doit indemniser l'acquéreur de la perte qu'il éprouve par le fait de l’éviction; donc, c’est toujours la valeur de cette chose qui représente l'indemnité par lui due, et jamais le prix. La solution inverse est, au contraire, vraie en droit français, où la vente de la chose d'autrui est nulle; il ne peut plus être question d’indemniser l’acquéreur à raison de la dépossession de l’objet vendu, le prix doit être restitué, comme détenu sans cause, parce qu'il n’y a plus vente. En droit romain, au contraire, la vente étant valable, le vendeur devra à l'acquéreur une indemnité toujours uniforme, la plus haute valeur de la chose au jour de l’éviction. Cependant ce point a été nié, et parmi nos anciens auteurs, Pothier et Dumoulin soutenaient que si la chose avait diminué de valeur, on n’en devait pas moins le prix entier, comme détenu sans cause, et que l’on ne devait la valeur au jour de l’éviction qu’en cas d'augmentation (1), Dumoulin qui le premier avait soutenu ce système, invoquait en sa faveur l'équité : le vendeur à eu un prix de 100; Ja chose a diminué de valeur au moment de l’éviction et ne vaut plus que 50; donc il garderait injustement 50;

(1) Pothier, Vente, II partie, chap. I, $ 4 (éd Bugnet); Dumoulin, De co quod interest, n°° 68 et suiv.

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il doit, par suite, restituer le prix entier. Cela n’est pas exact. Dans le contrat de vente, le vendeur assure simplement à l'acquéreur qu'il aura la chose, à tout événement, et en courant la chance soit de l’augmentation, soit de la diminution. Or, on l’oblige bien à payer l'augmentation; pour être équitable, il faut le faire bénéficier de la diminution. Cette idée d’un forfait entre les augmentations et les diminutions est l’idée qui préside au contrat d'assurances. Au surplus, on peut remarquer qu'à partir de la vente, les risques de la dépréciation sont à la charge de l’acheteur; pourquoi ne continueraitil pas à subir ce risque après l’éviction?

Quoi qu'il en soit, selon Dumoulin, l'indemnité due à l’acquéreur se décomposait en deux chefs : le premier (perpetuum) dû en tout cas, c'était la restitution du prix; le second (casuale) variable, comprenait l’excédant de la valeur de la chose sur le prix; et le prix devait toujours être restitué comme détenu sans cause. Cette théorie n’est pas romaine, car le vendeur détient le prix, en vertu de l'obligation corrélative de fournir la possession paisible et durable, obligation qui subsiste, puisque l’acquéreur réclame garantie, précisément par l’action du contrat, l’action empti.

Les textes invoqués par Dumoulin et Pothier sont les suivants : En premier lieu, la loi 43 (D., De act. empti et vend., 19, 1) dit : « Empti judicium non pretium contnet tantum, sed omne quod interest emptoris non evinci. » De là il résulterait que l'acquéreur doit, en tout cas pretium, et, si la chose a augmenté de valeur, non pretium tanltum sed omne quod interest. En second lieu, la loi 70 (D., De evict., 21, 2) dit également : « Evictà re, ex empto actio non ad pretium duntaxat ricipiendum ,

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sed ad id quod interest competit. » Donc on aurait droit non-seulement au prix (on y a droit en tout cas\, mais à la plus-value, le cas échéant. |

Tels sont les deux textes fondamentaux sur lesquels s’étaye la théorie de Dumoulin et de Pothier. Il est facile de voir qu'ils ne fournissent pas un argument bien solide. Et tout d’abord, si l’on interprète, sans parti pris à l’avance, les phrases que nous venons de relater, on verra que l'opinion des jurisconsultes se ramène à ceci : vous avez droit non-seulement au prix, mais au quod interest rem non eviclam esse. Or, quand peut-il être question d'élever une prétention semblable, sinon quand la chose a augmenté de valeur. Donc il ne faut pas induire de ces textes cette distinction : vous avez droit au prix en tout cas, et au quod interest, s’il y a eu augmentation. Mais il faut les lire ainsi : le quod interest est supérieur au prix en cas d'augmentation. Pour que l’opinion de Pothier et de Dumoulin fût acceptable, il faudrait démontrer que les textes accordent formellement droit au prix tout entier en cas de diminution, et cela non-seulement les textes ne le démontrent pas, mais ils se prononcent formellement en sens contraire.

Ce sont d’abord les textes mêmes cités par Pothier et Dumoulin, si, au lieu de n’en tirer qu’une phrase, on les suit jusqu'au bout. La loi 70 précitée ajoute, en effet : « Ergo et si minus esse cœpit, damnum emptori erit. » S'il y a diminution, l'acquéreur supporte le dommage, c’est-à-dire qu'il n’a droit qu'à la valeur devenue inférieure au prix : car, s'il avait droit au prix tout entier, non-seulément il n'y aurait pas damnum, mais avantage, puisque l'acquéreur aurait plus que s’il avait gardé la chose.

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Il est vrai que Pothier et Dumoulin donnent du texte cette explication singulière : Quand le jurisconsulte, disent-ils, indique que l'acquéreur supporte le damnum résultant de la diminution, il veut dire par là qu'il subira un dommage résultant de ce qu’il perd la plus-value que la chose n’a pas acquise et qu'elle aurait pu acquérir. [l perd cette plus-value parce qu’il n’a droit qu’au prix; donc il subit un dommage.

C'est là, il faut l’avouer, l’explication la plus singulière qu'on puisse imaginer. Jamais les jurisconsultes ne disent qu'il y a damnum, quand on n’acquiert pas un “bénéfice; il y a damnum quand on perd une chose qui sort du patrimoine, et non quand on manque d'acquérir. Le damnum emergens s'oppose, selon une terminologie bien connue, au lucrum cessans; le premier indiquant une perte véritable subie, une diminution de patrimoine; le second.un simple gain manqué.

Quant à la loi 43, elle vise manifestement un cas où il y à eu augmentation de valeur de la chose. C’est un esclave qu’on a acheté ignorant, et dont on a fait un lettré à grands frais. En cas d’éviction, dit Paul, vous pouvez réclamer non-seulement le prix, sed sumptus quos in erudiendum hominem fecisti. Où voit-on là qu'il soit question de restituer le prix en cas de diminution. La loi 45, au même titre 19, 1, vient encore rendre cette explication plus évidente. On ne doit pas obliger, en cas d’augmentation, à restituer une valeur supérieure à celle que l'on à eue en vue en contractant (ce qui fait allusion au pouvoir du juge indiqué plus haut de restreindre la condamnation dans les limites de l'équité, quand la chose a subi des augmentations extraordinaires) et cela de même que « manuilur præstalio, si servus deterior apud

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