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emptorem factus sit cum evincitur, » dit le jurisconsulte.
Les autres textes que l’on peut invoquer ne sont pas moins probants. La loi 66 (De evict., Dig.), qui est relative à la stpulatio duplæ, pose ce principe dont la généralité régit toute hypothèse : « Quod perüt, damnum emptori, non venditori, attulit. » Et il s’agit ici d’une perte partielle, d’une détérioration. La loi 8 (D., 18, 4) prévoit le cas où une hérédité a été vendue. S'il y avait une hérédité, mais que l'acquéreur ne puisse l'obtenir, le vendeur est condamné à indemniser l'acquéreur, dans la mesure de la valeur de cette hérédité. S'il n’y avail pas d’hérédité du tout, on restitue le prix, et, si cette acquisition a été pour l'acquéreur la cause de quelques impenses, on les comprendra dans le guod interest (9, Dig., eod tit.). Enfin, la constitution 23 (Cod., De evict., 8, 45) dit : « Notum est quanti tud interest rem evictan: non esse tenert (venditorem), non quantum pretii nomine dedisti. »
De tous ces textes, résulte cette idée conforme à la nature de la vente romaine, à savoir que l’acquéreur n’a droit qu'au dommage causé par l’éviction, dommage que fixe invariablement la valeur de la chose au jour de l’éviction, qu’elle soit supérieure ou inférieure au prix, peu importe. L'opinion de Pothier et Dumoulin, déjà battue en brèche par quelques auteurs de notre ancien droit (1), doit donc être considérée comme contraire à la fois à l'esprit et aux textes du droit romain (2).
(1) Domat, Vente, lib. I, tit. 11, sect. 10, n° 15. (2) Accarias, IT, p. 446, note 1; Maynz, Droit romain, I, $ 312, note 33; Bugnet sur Pothier, III, p. 32 à la note.
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Si l'acquéreur a fait des impenses sur la chose vendue, il aura le droit de réclamer à son vendeur tout ce qu’il n'aura pu obtenir de celui qui l’évince, selon les règles de la revendication (/nst., $ 30, De rer. div., I, 1; lois 43, 8 1; 45, $ 1, Dig., De act. empt., 19, 1). De cette façon, il était complètement indemne, car il était sûr d'obtenir, soit de l’un, soit de l’autre, le remboursement de ses impenses réglé selon les principes généraux.
De même, on doit, le cas échéant, tenir compte des fruits et des intérêts du prix (47, $ 1 an fine, Dig., eod. tit.; 16, C., De evict., 8, 45). ;
Enfin, d’une manière générale, l'acquéreur obtient la valeur de toutes les acquisitions qu'il a faites, à l’occasion de la chose, et que l’éviction lui enlève, et généralement toutes les pertes dont elle à été la cause (Dig., 8, De evict., 21, 2).
Telles sont les règles qui régissent le cas où l’éviction était totale. Si elle était partielle, elle pouvait consister dans la perte d’une partie matérielle de la chose, ou dans l'obligation de supporter une charge réelle imposée au fonds, selon les explications données au chapitre I.
Dans ce dernier cas, il fallait encore appliquer le même principe : l'indemnité était calculée-sur l'intérêt qu'aurait eu l’acheteur à ne pas supporter la charge. Enfin, la même règle s'applique aussi au cas où l’acquéreur était évincé d’un avantage ou d’un droit sur lequel il avait pu compter au moment de la vente (15, S 1, Dig., De evictionibus).
Dans le cas où l’éviction partielle portait sur une partie matérielle de la chose, il fallait distinguer suivant qu'elle portait sur une fraction indivise ou divise de la chose vendue. Si elle portait sur une partie de la