‹ Législation des cours d'eau non navigables ni flottables: considérée plus spécialement dans ses rapports avec l'agriculture et l'industrieChapitre 24 sur 48 · ONE · texte numérisé non relu

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chose, par exemple, le tiers, le quart, l'acquéreur avait droit à la quote-part de la valeur totale. correspondant à l’importance de la partie évincée (1, Dig., De ewict.). Si l’éviction portait sur une part divise et distincte, par exemple, une prairie, un champ faisant partie d’un domaine déterminé, en ce cas, le recours devait être calculé sur la valeur de cette portion considérée in abstracto, c'est-à-dire non pas sur la valeur qu’elle aurait par rapport à l’ensemble, mais sur la valeur qu’elle a en elle-même, comme objet distinct du tout (Dig., lois 4 et 64, De eviction., 21, 2).

À quelle époque devait-on apprécier la valeur de la chose évincée? Il semble que la question soit même inutile, car il ressort de ce que nous avons dit plus haut qu'il fallait naturellement se placer au moment de l’éviction. Cependant la loi 13 (D., De evict.) donne pour base de cette appréciation la plus haute valeur de la chose depuis la vente. On peut supposer que ce texte se réfère à l’action ex stipulatu, qui suit, comme on le verra, des règles différentes de celles de l’action empt; peut-être faut-il dire avec certains auteurs que ce texte est interpolé 4). Quoi qu’il en soit, la règle est certaine : la valeur de la chose est appréciée au jour de l’éviction.

Dans le cas où la chose vendue était une créance, nomen, le cédant ne garantissait pas la solvabilité du débiteur cédé; mais il garantissait, sauf convention contraire, l'existence de la créance. Il fallait donc que le cédé fût réellement débiteur, et qu'il fût dû au cédant lui-même, et qu'aucune exception ne vint paralyser la demande. Si ces conditions n'étaient pas remplies, le ces-

(1) Maynz, $ 212, note 45.

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sionnaire avait naturellement droit à des dommages-intérêts : « Celsus scribit non debitorem locupletem esse præstare (venditorem) sed debitorem esse, nisi aliud convenit. » (4, D., De hered. vel act. vend., 18, 4). Cependant si la créance a été vendue comme représentant une somme dé!erminée, les dommages n’excèdent pas cette somme (loi 5, «id.).

Nous avons supposé jusqu'ici, que la vente avait été faite par celui qui se présentait investi d’un droit de propriété sur la chose. Mais nous avons vu plus haut que le créancier hypothécaire envoyé en possession, ou le gagiste, avaient aussi le droit de vendre. Supposons que la vente ait été effectuée par eux. Si le créancier gagiste avait vendu comme tel, et que l’éviction provint d’un défaut de droit en sa personne, on a vu qu'il devait garantie. Il ne la devait pas, au contraire, si la cause de l’éviction procédait du fait du débiteur principal. Dans ce cas, l’acquéreur n’avait pas droit à la restitution du prix, et ïl avait même été décidé que s’il n'avait pas payé ce prix, il pouvait être tenu de le faire, une fois l’éviction consommée (11, $ 16, De act. empt., D., 19, 4, et 68 pr., 21, 2). Cette décision peut surprendre au premier abord : elle se justifie cependant par cette idée que : lorsque le créancier à vendu yure creditoris, il a montré par là à l’acquéreur la possibilité d’une éviction; or, cette éviction, il en est responsable quand elle émane d'un défaut de droit dans sa personne, mais non quand elle émane du fait d'autrui. En outre, l'acquéreur ne perdait pas entièrement ses droits. Il était mis aux lieu et place du créancier hypothécaire, au point de vue du recours que celui-ci pouvait exercer contre le débiteur constituant. En effet, le prix que pouvait garder ou exiger le créancier, il l’im-

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putait sur sa créance et libérait d'autant l'acheteur. Il avait donc une action inutile qu’il pouvait céder sans aucune crainte, et sans dommage, puisqu'il était désintéressé : C'était l’action pigneratihia contraria. Avant la vente, ayant reçu un gage sur la chose d'autrui, ou mis en possession à raison de l'hypothèque, il pourrait intenter cette action pigneratitia contraria, afin d'obtenir réparation du préjudice causé (9 pr., D., 13, 7), préjudice calculé sur l’intérêt qu’il avait à ce que le constituant fût propriétaire. Mais 1l n'avait pu agir ainsi, et, par le fait de la vente et du paiement du prix, cette action lui devenait impossible. Il devait la céder à l'acquéreur qui obtenait cette cession à l’aide de l’action empri (38, D., 21, 2).

Il peut paraître étrange, au premier abord, que l’action du contrat de vente soit accordée contre une personne qui n'y à pas été partie : le créancier. Mais on peut répondre que le constituant, quand il à consenti le gage ou l’hypothèque, a entendu permettre au créancier de vendre à l’échéance, en cas de non paiement; qu’il l’a constitué procuralor in rem suam, et, par suite, qu'il est représenté par ce créancier dans les actes par lui accomplis. La loi 38, qui consacre ce principe, est remarquable en ce sens qu’elle est la base logique et rationnelle de toute cession d'actions : « Cur non æquum videbitur, vel hoc saltem consequi emptorem, quod sinè dispendio creditoris futurum est. »

Cette solution fut admise d’abord pour le gage et l’hypothèque conventionnelle, et puis elle fut étendue au pignus judiciale (14, $ 4, D., 21, 2).

Cette action utile permettait à l’acquéreur de ramener à effet la garantie contre son vendeur. Mais donnaitelle tout ce que donne le recours en garantie ordinaire,

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