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c'est-à-dire tout le qguanti interest rem non evictam esse? Non, et selon la loi 74, $ 1, précitée, elle n’attribuait que le prix de vente avec les intérêts, déduction faite des fruits qui n'avaient pas dû être restitués au revendiquant. La question qui se pose ici est celle de savoir, si cette solution spéciale doit être appliquée à toute hypothèse où il y a éviction à la suite d'acquisition d’une chose engagée; en d’autres termes, si la loi 74 qui ne vise #n terminis que la vente du pignus judiciale doit être étendue à la vente du pignus conventionale, ou s’il faut appliquer, dans ce dernier cas, les règles ordinaires? Sur ce point, il y a controverse.
D’après une opinion (1), il faut limiter la décision de la loi 74 au cas du pignus judiciale, et appliquer les règles ordinaires de l’action empf au cas de vente du pignus conventionale. Dans le premier cas, en effet, diton, l’aliénation a eu lieu en dehors de la volonté du débiteur, on ne peut donc le rendre indéfiniment responsable des suites d’un acte auquel il n’a pas participé; tout ce que l’on peut logiquement exiger, c’est qu’il n’en retire pas de bénéfice; il ne devra donc que le prix et les intérêts. Au contraire, lorsqu'il s'agissait de la vente du gage conventionnel, le débiteur qui ne payait pas sa dette a l'échéance était censé consentir à la vente de l’objet engagé, et, par suite, on pouvait le considérer comme vendeur, et lui imposer toutes les obligations résultant de la garantie.
Cette manière de voir ne nous paraît pas admissible. Quand le débiteur ne paie pas sa dette à l'échéance, il est censé consentir à la vente de l'objet engagé, abso-
(4) Labbé, Revue pratique, t. XIX, 1865, p. 287 et suiv.
lument comme il est censé se soumettre à la main-mise Judiciaire, d’où résulte le pignus judiciale, quand il ne satisfait pas à ses obligations. En réalité, il ne consent pas plus dans un cas que dans l’autre : dans les deux cas, il ne réalise pas ce qu'il a promis : on l’exécute, mais il ne participe pas plus à la vente du gage conventionnel qu’à la vente du gage judiciaire, puisqu'il reste aussi étranger aux opérations du créancier qu'à celles des officiers de justice. La solution doit être la même dans les deux cas.
Pour soutenir l’opinion contraire, on invoque un argument d’analogie tiré de la loi 24 pr. (D., 13, 7, De pign. act.). Un créancier gagiste n’a pu trouver d’acquéreur, et, dans cette circonstance, il a demandé à l’empereur et obtenu de lui la faculté de conserver le gage comme propriétaire, et moyennant l'extinction de sa créance, jusqu'à concurrence de la valeur estimative du gage. Il est évincé; peut-il recourir contre le débiteur par l’action pigneratitia contraria? Non, dit Ulpien, car le contrat de gage est dissous; toutes les obligations qu'il comportait ont été accomplies par l’obtention de la propriété, mais on accordera une action w#ls ex empto, comme en cas de datio in solutum (Vide plus haut, sect. IT, 8 2), qui fera obtenir ou le montant de la dette primitive, ce qui sera, en général, suffisant pour désintéresser le créancier, ou bien la réparation de tout le dommage causé par l’éviction. Cette solution, dit-on, montre bien qu’en cas d'éviction du gage conventionnel, le créancier doit avoir tout le quod interest. Nous repousserons, quant à nous, cet argument d’analogie de même que le créancier qui a obtenu de l’empereur la propriété de la chose, a droit à tout le quod interest,