‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 18 sur 79 · LOOACE DE SERVICES A TEMPS · texte numérisé non relu

LOOACE DE SERVICES A TEMPS

Constatation dea conventloBa.

U contrat de louage à temps se conclut presque toujours verbalement entre les ouvriers et les patrons; généralement on ne donne pas même des arrhes. L'usage de donner des arrhes n'existe que dans certaines parties de la France pour des louages de services en dehors de l'industrie.

Lorsque, eu égard au terme et au prix convenus, il ne s'agit pas entre les parties d'un intérêt déplus de 150 fr., la preuve du contrat peut être faite par témoins.

Engagement, -- Durée, — Rupture.

11 est une ancienne règle, consacrée par plusieurs législations, destinée à protéger la liberté individuelle contre de téméraires engagements et que l'article 1780 du Code Napoléon a reproduite en ces termes : on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.

Il résulte de cette disposition et des motifs qui l'ont dictée que si le temps stipulé est tellement long qu'il puisse équivaloir à une aliénation presque complète de la liberté, bien qu'il ne comprenne pas la vie entière de

Touvrier, ou si l'entreprise est tellement considérable qu'exécutable par l'ouvrier seul elle doive absorber sa vie entière, les juges, souverains appréciateurs de la limite qui sépare labus de Tusage légitime, pourraient rompre de tels engagements.

On a soutenu que si l'ouvrier ne pouvait engager ses services qu'à temps, le patron pouvait au contraire s'engager valablement à le garder toute sa vie ; on a dit égalemept qi»e. si l'ouvrier s'epgageait pour un temps iadéterijaiaé, lui ?€m1 pouvait deuwftder la nullité dft cet engagement et nullement le patro». Cette opipion n'est paç^ admise par la majorité des auteurs, et d^s coûts qw §Q refusent à voir dans iin contrat ayn^illagwatique uqe obligation qui, fixe et invariable pour l'une des parties» çQntract3ntes, pourrait être rompue par l'autre à s^a voloiité. Nous, sormnes. assez porté à nou;^. ijanger à ce dernier avis; ajoutons qiie lorsqu'une des parties demande la nullité d'un pareil engagement, elle ne pourra être condamnée à des dommages-intérêts, car elle ne fait qu'user du droit légitime que lui donne la loi de recouvrer une liberté qui était inaliénable.

Les ouvriers des manufactures, fabriques et ateliei;S; s^Dt encjore sou3 l'application de la loi du %% gero^iial aji xj(, d'après laquelle leur engagement ne peut excède? un an, k mpins qu'ils ne soient contre-maî^es, condu^Cfr. teurs des autres ouvriers, ou qu'ils n'aient un tfait^(ûent et des çondH^ons stipulées dans uu acte ejçprès.

L'ouvrier qui ajaînt loué ses services à temps quitter rait ^^n aiaî(re à^Qfi{ l'époque convenue pour s'engager vok^oiajfemepat dans les armées, se opiarier, s'établir

QQmWQ P9^on, Qu pour tout aulrç motif de cette naiqre, dérivant de $e$ conv^ances personnelles, pourrait ^tre cjaodaipné à deg dommages-intérêts envers son palron.

L'arrêt du conseil du 87 décembre 4729 punit d'une m^n^^ de 300 fr, applicable moitié au profit de Thôpil4 \^ pluj; voisin, moitié au profit du patron, les ouvriers <te& forges e| fourR©6tiix fiîipanl couvre de fec qui abpijc^n^WQQt le ççrviçe et le travail dédits fourn^wii l^afssqu'il^ «aront m fw, jusqu'à ce qu'ils aient été tm hoj^ pair les inaitres dHcQUi^, Ce r^lement e^t encore en ^àgm^ (Be«?ge^ 21 déo. 1$37 et 23 août l»39).

Si h Qontf^t prenait fin avant le temps fixé pour son terme par la faute du patron, e'est ce dernier qui encoMrruU d^ dQmoMige^-'intéréts au profit de Vouvrier. Si un dédit avait été stipulé en cas de rupture de l'enpgemenl;, il serait dû alon; m^m« qu'un incendie aurait été lai causée de la cessation d& la fabrication, s'il avait été stipulé payable en cas d9 résiliation pour cause autre quç la mprt du patron; alws surtout que la fabriqua ajraflt été assur^ft, le paiement de Tassurance mettrait le patron k même de répara les dégâtg commis par Tinceodi^ (^ris, 40 mai 1854).

Lorsque le temps fixé poijr la dVTée de l'engagemoRt eçl| çxpir^^ il peu^tj ççoommQnper par tacite reconduotion et ^^, ce cas, c^'^t d'après Vusflgç des lieu?; qu'on doit fixq]? s^ ^çuv^Iq 4uréie,

c;a|;es. et Salaires, -r- Quotité..

lOTsque Içs engagemejiiits des ouvriers, se forment par écrit, on doit s'en rapporter pour la fixation du prix de

louage, s'il est stipulé dans le contrat, aux énoncktions. de ce contrat qui fait la loi des parties. Si ce prix n'est point stipulé dans un acte, mais qu'il soit cependant convenu, il doit être également respecté. Dans ces cas,, les tribunaux ne peuvent l'augmenter sous prétexte qu'étant insufiîsant, la convention serait contraire h rordre public (cass. 20 déc. 1852 et 12 déi. 1853).

Dans le cas où les engagements sont contractés verbalement, comment constater la quotité des gages si elle est contestée? La preuve testimoniale est longue et coûteuse ; elle peut présenter, surtout en ces matières, beaucoup d'inconvénients; le législateur de 1804, suivant la pratique de l'ancienne jurisprudence, a décidé qu'en pareil cas le maître serait cru sur son affirmation (C. N., art. 1781), à serment.

Quelques - uns ont voulu distinguer, suivant que le patron était demandeur ou défendeur, et ils n'appliquent la règle précédente que dans ce dernier cas. Cette distinction ne résulte pas de la loi ; elle a été repoussée dans un cas où un fabricant demandait la restitution des à-comptes qu'il avait payés par anticipation à un ouvrier qui l'avait quitté avant l'expiration du terme convenu (cass. 21 mars 1827).

Toutefois, la règle que nous posons relativement à la portée de l'affirmation du maître ne peut être étendue, dans le silence de la loi, à ses héritiers, à moins que, cohabitant avec le maître du vivant de ce dernier, ils n'eussent été associés à la direction de l'établissement industriel, et ils n'eussent participé à l'exercice de Tau-

torité du patron, ce qui leur aurait attribué en fait cette ^alîté.

Ajoutons encore que cette règle n'est applicable qu'aux OQTriers contre-mattres, directeurs et facteurs d'établissement industriel (Rouen, 10 juillet 1843], qui louent leurs services à temps et que d'autres principes doivent are suivis , comme nous l'indiquerons dans la section suivante^ lorsqu'il s'agit d'ouvriers à façon.

Gages et Salaires, — Paiement, — A-eomptes.

T^ maître est également cru sur son affirmation, suivant les règles et dans les cas que nous venons d'indiquer, pour le paiement du salaire de l'année échue, et pour les à-comptes donnés pour l'année courante (C.N.,art. 1781).

En se fondant sur une très ancienne coutume , on tient également que le maître est cru sur son affirmation pour la remise des effets que les ouvriers prétendent avoir apportés dans le domicile du patron ; cela fait cependant difficulté.

PrlTlléges pour le paiement des salaires.

L'article 3101 du Gode Napoléon met au quatrième rang des privilèges généraux sur les meubles, les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est dû pourl'année courante. Je dois reconnaître qu'en général, par cette expression gens de service, on n'entend que

les personnes employées au service intérieur ôu personnel du maître et non les gens de travail et ouvriers. C^ pendant des auteurs et des tribunautc ont entendu dans un sens plus général cet article et on ont étendu le bénéfice aux ouvriers. Celte opinion de la minorité me parait plus juste que légale; mais, en matière de faillite, le privilège a été textuellement consacré par la loi du 28 mai 1838. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite sera admis au nombre des créances privilégiées, au même rang que le privilège établi par- Tarticle 21 01 du , Code Napoléon pour le salaire des gens de service.

Nous examinerons dans la seconde section les divers privilèges attachés au paiement des salaires des ouvriers à la pièce.

SalirïreAf — Retenues.

Dans la pratique, le patron est autorisé à faire aux ouvriers des retenues à raison des malfaçons provenant de leur faute. Ce règlement est fait devant les prud'hommes, lorsqu'il n'a pu avoir Heu à l'amiable. Il sera bientôt question des retenues qui peuvent être faites à l'ouvrier par le patron pour se couvrir des sommes qui auraient été avancées par lui, ou d'autres fabricants.

Salaires, — sont salsfssatoles.

En principe général, les biens présents et à venir à'wk débiteur étant le gage de ses créanciers, et la loi n'ayant

pas affranchi le salaire de Toutrier des saisies que peut pratiquer un créancier sur les biens de son débiteur, ils restent sous l'empire du droit commun et ils sont saî-

Salaires, — Prescription.

L'action des ouvriers en paiement de leurs journées et salaires se prescrit par six mois (C. N., art. 2274). Celte prescription repose sur une présomption absolue de paiement qui ne peut être détruite par la preuve contraire. Celui auquel on l'oppose n'a que la ressource de déférer le serment à son adversaire (cass. 29 nov. 4837; — 27 juillet 1853).

ÂTanees faites aux ouvriers par les patrons* — Constatation, -^ Bemtooarsement.

Le patron est cru sur son affirmation pour la quotité des sommes dont il a fait l'avance à l'ouvrier qu'il a pris chez lui et qui doivent se compenser avec son salaire. De pareilles avances ne peuvent être considérées comme un prêt ; elles constituent un paiement anticipé de salaires (cass. 21 mars 1827). Cependant il faut restreindre cette règle dans les limites de l'article 1781 du Code Napoléon, c'est-à-dire au cas où les avances ne dépassent pas le salaire qui pourra être dû pour l'année échue et la courante; s'il en était autrement, l'excédant ne pourrait être constaté que d'après les règles ordinaires sur la preuve des obligations.

Aux termes des articles 7, 8 et 9 du décret du 9 fri-

maire an XII (1*' déc. 4803) , l'ouvrier qui avait reçu des avances sur son salaire ne pouvait exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé qu'après avoir acquitté la dette par son travail. Si l'ouvrier était obligé de se retirer parce qu'on lui refusait du travail ou son salaire , son livret et son congé lui étaient remis bien qu'il n'eût pas opéré le remboursement des avances qu'il avait reçues; seulement le créancier avait droit de mentionner la dette sur le livret et ceux qui employaient ultérieurement l'ouvrier devaient faire, jusqu'à entière libération, sur le produit de son travail, au profit du créancier, une retenue qui ne pouvait excéder les deux dixièmes du salaire journalier de l'ouvrier. Ces dispositions ont été modifiées par les lois des 1 4 mai 1 851 et 22 juin 1854. Il résulte de la combinaison de ces documents que le livret doit toujours rester entre les mains de l'ouvrier (L.1854, art. 6) ; que l'ouvrier qui a terminé et livré l'ouvrage qu'il s'était engagé à faire pour le patron ; qui a travaillé pour lui pendant le temps réglé soit par le contrat de louage, soit par l'usage des lieux; ou à qui le patron refuse de l'ouvrage ou son salaire, a le droit d'exiger la délivrance de son congé, lors même qu'il n'a pas acquitté les avances qu'il a reçues (L.185i , art. 2).

Le patron, à la sortie de l'ouvrier, peut mentionner sur son livret le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur envers lui jusqu'à concurrence de 30 fr. (L. 1854, art. 4).

Ces avances sont remboursables au moyen de retenue,

sur son salaire, jusqu'à concurrence de celte sotnme seulement (L. 1851, art. 4).

La retenue est du dixième du salaire journalier de l'ouvrier (L, 4851. art; 5).

R««poiisablllté des maîtres et patrons.

Les patrons comme commettants sont civilement responsables des faits de leurs ouvriers qui sont considérés comme leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (cass. 8 mars 1811). Ils sont également responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant qu'ils sont sous leur surveillance, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité (C. N. , art. 1384). Four le cas où il s'agit de dommage causé par l'ouvrier dans les travaux- auxquels il est employé, la responsabilité civile aurait lieu alors même que le patron prouverait n'avoir pu empêcher le fait qui la motive (Jurisprudence et Doctrine unanimes) .

Toutefois cette responsabilité ne remonte au patron qu'au cas où l'ouvrier, auteur du dommage, est réputé remplacer le commettant ou patron dans l'exécution du travail qui lui est confié; elle ne saurait atteindre le simple propriétaire qui confie un travail à un ouvrier d'une profession reconnue et déterminée (Douai 25 juin 4841 ; — cass. 25 mars 1824).

Le patron sera-t-il responsable du dommage que l'un de ses ouvriers a causé par imprudence à un autre ouvrier dans un travail qu'ils étaient chargés de faire en

commun ? La cour de Lyon (29 déc. 4836) et celle de Toulouse (S16 janvier 4839) avaient résolu négativement la question. La cour de Toulouse s'appuyait sur le motif que le salaire réglé entre l'ouvrier et le maître affranchissait ce dernier de toute responsabilité, quant au dommage causé à l'un de ses ouvriers par l'imprudence d'un autre ouvrier salarié au même titre dans un travail qui leur était commandé en commun ; mais la cour de Cassation a annulé cette décision le 28 juin 1844, en se fondant sur ce que les dispositions du deuiiëme paragraphe de l'article 4384 du Code Napoléon sont générales et n'admettaient pas la distinction établie par la cour de Toulouse.

La responsabilité du patron est principale et non subsidiaire; c'est-à-dire qu'elle n'est pas subordonnée à l'insolvabilité de l'ouvrier ; mais le maître a, contre ce dernier, une action pour se faire rembourser des sommes qu'il a été dans le cas de payer par suite de sa faute.

Lorsque l'ouvrier, dans l'exécution des travaux que lui a confiés son patron^ a reçu des coups et blessures plus ou moins graves par suite de la maladresse, de la négligence ou de l'inexécution des règlements de la part de ce dernier^ il a droit à des dommages-intérêts et, en cas de mort, cette action passe à ses héritiers (C. N. , art. 4382, 4383; — Cod. pén., art. 319 et 320; — Bourges, 45 juillet 4840). La responsabilité est encore plus rigoureuse si les ouvriers sont des enfants ; le maître est tenu plus particulièrement de veiller à leur sûreté (Lyon, 9 déc. 4854). Le maître cesse d'être res- Bonsabîe des accidents survenus à l'ouvrier dans l'exé-

coiion du travdfl auquel il l'emploie, si cet accident n'est pas le résultat de sa faute, ou de sa négligence (Lyon, 49 juillet 4853).

SICTIOR II.

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