‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 19 sur 79 · LOUAGE ^DE SERVICES ET D'INDUSTRIE, DEVIS ET MARCHÉS · texte numérisé non relu

LOUAGE ^DE SERVICES ET D'INDUSTRIE, DEVIS ET MARCHÉS

Nous nous sommes occupé plus particulièrement, dans «ne première section, des services, ouvrages ou travaux distribués suivant une certaine mesure de temps et rému-nérés d'après ce temps. Nous allons nous occuper plus spécialement des conventions dans lesquelles prenant en principale considération le travail effectué , on stipule d'avance un prix fixe pour ce travail déterminé, abstraction faite du temps employé par l'ouvrier. Ce prix est tantôt fixé pour la totalité de l'ouvrage, tantôt il est réglé à tant la pièce, ou à tant la mesure. Il peut même ne pas être déterminé d'avance, les parties convenant tacitement ou formellement qu'il sera établi d'après l'usage, d'après une estimation amiable, ou diaprés une expertise.

Si l'ouvrier ne reçoit pas la matière à ouvrer , qu'il fournisse la matière et l'ouvrage , il y a vente et non contrat de louage (C. N., art. 47H). Il devient un véritable industriel ; le patron est un acheteur. Toutefois cette règle ne doit être entendue en ce sens que lorsque l'ouvrier fournit toute te matière, et non lorsque recevant du patron la matière principale à ouvrer, il se borne à faire quelques fournitures. Dans ce cas les règles du cou-

trat de louage demeurent applicables. Dans le Droit Romain, dont on me dispensera de citer ici les textes, on est allé jusqu'à reconnaître que lorsqu'un marché est fait avec un architecte pour la construction d'une maison, bien qu'il doive fournir les matériaux, la convention n'est qu'un louage, si celui pour compte de qui il travaille fournit le terrain, parce que c'est là la fourniture principale. Cet exemple a d'ailleurs été textuellement reproduit lors de la discussion qui a précédé le vote du €ode Napoléon.

Cottstatatlim des coiiTentton«.

Si on excepte quelques industries, il n'y a pas de mode spécial de constatation des conventions entre les patrons elles ouvriers. Lors du vote de la loi du 14 mai 1851, fe gouvernement proposait de déclarer qu'elles seraient transcrites sur les livrets d'acquit ; mais cette disposition s'écartant de l'objet de la loi de 1851 , elle n'y fut pas insérée , et la courte discussion qu'elle souleva indique qu'il serait dangereux de confondre ainsi les livrets d^acquit avec les livres de compte. Ainsi la constatation des engagements des ouvriers travaillant à pièce, pas plus que la constatation des conventions des ouvriers travaillant à temps, n'est soumise à aucune règle spéciale, sauf les exceptions ci-après.

Lorsque les baux d'industrie sont constatés par écrit, ils sont soumis à un droit de 20 centimes pour cent si on les soumet à la formalité de l'enregistrement.

CoBslalatlon de« conTentlons relatlTcs an tissage

eÉ liotitiiage , — Coape du Telonrs de coton,

— Telntnre i — Blanchinient et Apprêt

des Etom^s.

Tout fabricant, commissionnaire on intermédiaire qui livrera des fils pour être tissés sera tenu d'inscrire, au moment de la livraison , sur un livret spécial appartenant à Touvrier et laissé entre ses mains :

1<* Le poids et la longueur de la chaîne ;

2« Le poids delà trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface du tissu ;

3' Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer;

4® Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué , soit au mètre de longueur, ou ait kilogramme de la trame introduite dans le tissu (L. 7 mars 1850, art. 1).

Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livrera des fils pour être bobinés , sera tenu d'inscrire sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé ealre ses mains :

1^ Le poids brut et le poids net de la matière à fravailler ;

2« Le numéro du fil ;

3** Le prix de façon soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière (L. 7 mars 1850, art. 2).

Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce de velours de coton pour Aire coupée, est tenu d'inscrire, au moment de la livrai-

5Jon, sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé j^ntre ses mains :

4« Les longueur, largeur et poids de la pièœ à couper;

2" Le prix de façon au mètre de longueur (D. du 20 juillet 1853 , art. 1 , rendu en exécution de la loi du 7 marsISSO, art. 7,§8).

Tout fabricant, conimissionnaire ou intermédiaire qui -livre à un ouvrier une pièce d'étoffe pour être teinte , blanchie ou apprêtée, est tenu d'inscrire, ail moment de la livraison, sur un livret spécial appartenant à rouvrir et laissé entre ses m^ins :

I * Les longueur, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir ou apprêter ;

$i Le prix de façon soit au mètre de longueur de la pièce, soit au kilogramme de son poids (D. du 20 juillet 4853, art. 2).

Le prix de façon sera indiqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant , commissionnaire ou intermédiaire.

Toute convention contraire sera mentionnée par lui sur le livret (L. 1850, art. 3).

L'ouvrage exécuté sera remis au fabricant , commisr çionnaire ou intermédiaire , de qui l'ouvrier aura directement reçu lai matière première ; le compte de façon sera arrêté au moment de cette remise. Toute convention contraire à ces deux prescriptions sera mentionnée sur le livret parle fabricant, commissionnaire ou intermédiaire (L. 1850, art. 4).

Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire îns-

crica sur ua registre d'ordre toutes les meatîons portées au liYret spécial de Touvrier (L. 1850, art. 5).

Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposés aux regards, dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier : 1<^ les instrum^ts nécessaires à la vérification des poids et mesures ; 2** un exemplaire de la loi du 7 mars 1850, enferme de placard (L. 1850, art. 6).

A. l'égard d^ industries spéciales auxquelles serait inapplicable la fixation du prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur de la trame introduite dans le tissu, ou bien soit au kilogramme de matière travaillée , soit au mètre de longueur de cette même matière, le pouvoir exécutif pourra déterminer un antre mode, par des arrêtés en forme de r^lements d'administration publique, après avoir pris l'avis des Chambres de commerce , des Chambres consultatives et des Conseils de prud'hommes, et, à leur dé&ut, des Conseils de préfecture. Il pourra pareillement , par des arrêtés rendus en la même forme , étendre les dispositions de la loi du 7 mars 4850 aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage (L 1850, art. 7). Ici l'article 7 de la loi de 1850 ajoutait : ^ l'un et l'autre cas, ces arrêtés seront soumis à l'approbation 4e l'assemblée législative dans les trois ans qui suivront leur promulgation. Les changements accomplis depuis 1850 , dans nos institutions politiques , qui ont considéra- J)lei»ent étendu les pouvoirs du chef du pouvoir exécutif et modifié ceux de l'assemblée législative , nous ^whlént avoir aboli la nécessité de cette sanction. Les

mesures prises en vertu de l'article 7 par le pouvoir exécutif sont prises pour assurer Texécution de cette loi et par suite dans les limites des attributions du chef de l'Etat; elles ne nous paraissent dès-lors pas avoir besoin d'être sanctionnées par le pouvoir législatif.

Seront punies d'une amende de 12 à 15 francs : 1** les contraventions aux articles 1 ,'2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 7 mars 1850 , dont nous venons de rapporter le texte ; 2° les contraventions à la disposition finale de l'article 4 de cette même loi et aux arrêtés pris en exécution de l'article 7. Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes (L. 1850, art. 8).

Si dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction à la loi de 1850, ou aux arrêtés pris en exécution de l'article 7 de cette loi, le tribunal peut ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné (L. 1850, art. 9).

Ces peines sont applicables au chef d'établissement , bien que la contravention ne soit pas son fait direct , parce qu'il est personnellement responsable de l'exécution de la loi et des fautes de ses préposés. ( M. Cunin- Gridaine, rapport sur la loi de 1850).

Ce sont les juges de paix et non les prud'hommes qui sont appelés à statuer sur les contraventions (Id).

Il n'est pas nécessaire que le livret spécial dont il est ici question renferme les indications que doit contenir le livret d'ouyrier^; il a un tout autre but et il n'est soumis qu'aux règles spéciales que nous indiquons ici et qu'un arrêté de police ne pourrait étendre sans ajouter illégalement à la loi (cass. 27 août 1852).

Exéentien de» coiiTeiitl#iis, — Dllttcnltés auxquelles elle peut donner lien. — Perle de la ehose.

Dans le cas où l'ouvrier fournît seulement $on travail ou son industrie, si la chose vient à périr , il n'est tenu que de sa faute (C. N., art. 1789).

Si dans ce cas la chose vient à périr , quoique §ans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût ep demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière ( C. N., art. 1790).

S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à là mesure, la vérification peut s'en faire par parties ; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye Touvrier en proportion de l'ouvrage fait ( C. N. , art. 1791). Il est entendu que ce payement ne peut produire cet effet qu'en tant qu'il est effectué avec la volonté de l'affectera telle ou telle portion de l'ouvrage déjà terminé et non à des à-comptes donnés en remettant la matière première ou pendant la durée du travail, mais sans vérification, réception de la marchandise, ni impu-^ talion sur telle ou telle partie.

Si le maître est en demeure de recevoir l'ouvrage terminé, et que par sa faute il soit resté dans les mains de l'ouvrier où il a péri, il périt pour le maître (C. Jî.y art. 1788).

Béeeptton 4e l'ouwrmg^, ^ llesp«»»aMlUé de l'onTrier.

Lorsque l'ouvrage est terminé il doit être livré au patron, et après vérification il est procédé à la réception. Cette opération, qui consiste dans un fait matériel, n'est soumise pour sa constatation à aucune forme légale ; pour certaines industries toutefois des fonctionnaires spéciaux sont chargés de cette vérification pour prévenir les erreurs et les fraudes ; tel est l'objet notamment de ce qu'on appelle la condition publique des soies à Lyon , à Avignon, à Saint-Etienne.

Au moment de la réception, s'il existe des malfaçons, l'ouvrier en est responsable. Cette responsabilité se règle dans la pratique au moyen d'une retenue de salaires , fixée amiablement ou devant les prud'hommes ; elle est plus rigoureuse pour l'ouvrier à façon que pour l'ouvrier à temps, parce que le premier conserve plus de liberté d'action, surtout lorsqu'il travaille hors de Tatelier.

Lorsque la réception a eu lieu , l'ouvrier est déchargé de toute responsabilité , même à raison de malfaçons. Cette règle a été formeltenent consacrée par le Conseild'État lors de la discussion du Code Napoléon. Elle ne reçoit d'exception qu'à l'égard des architectes et entrepreneurs qui , pendant ^x ans, restent responsables, sj l'édifice construit à prix fait périt en toutou en partie par le vice de sa consla-uction, même par le vice du sol. (C. .N., art. 4792).

AesposMlillité des maîtres.

Voyez ce qu'il est dit sous celte rubrique dans la sec-^ tiou première.

Hésllladon et rési^atloii dm contrat.

le maître peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait , quoique l'ouvrage soit déjà commencé , en dédommageant l'ouvrier de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette .entreprise (C. N., art. 1794).

Cette règle s'applique aux marchés à tant la mesure et tant la pièce.

Le patron peut s'en prévaloir quel que soit l'état où se trouve l'ouvrage, pouryii qu'il ne soit pas achevé.

Les héritiers du patron ont le même droit ; s'il y en a plusieurs e^ qu'ils soient d*avis différent, c'est au juge à décider quelle est \% volonté qui doit prévaloir.

Le droit de résiliation, laissé par la loi à l'arbitraire du maître, n'appartient pas à l'ouvrier ; mais si le maître veut le réaliser, l'ouvrier doit être dédommagé de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise, c'est-à-dire du béné&e entier qu'il aurait fait sans la résiliation; toutefois. on ne peut lui tenir compte du profit qu'il aurait pu tirer d'aufrœ ouvrages refusés pour pouvoir exécuter l'obligation résiliée. Si h prix des travaux avait été payé d'avance

en entier, et que par suite de résiliation il y eût lieu à restitution de partie, il doit être accordé un délai suffisant à l'ouvrier pour faire cette restitution.

La mort de l'ouvrier dissout le contrat de louage d'œuvres (C. N., art. 1795). Le maître est tenu de payer en proportion du prix convenu aux héritiers la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lorsque ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles (C. N., jirt. 1796), pour l'ouvrage objet du contrat.

Cette faculté de résolution est réciproque, c'est-à-dire qu'elle peut être demandée par le maître, comme par les héritiers de l'ouvrier.

Prix. — fflxatlon. — Payement.

La fixation du prix et les conditions du payement doivent être faites dans les conventions ; à défaut, elles se règlent d'après les usages, ou d'après une estimation ou une expertise amiable ou judiciaire.

Si les prix ont été fixés dans le contrat, les tribunaux ne peuvent les modifier sous prétexte qu'ils sont insuffisants; les accords librement consentis sont dans ce cas la loi des parties. Un ouvrier tailleur s'était engagé à faire deux paletots à un tailleur confectionijeur pour 6 fr. 50 c. la pièce ; les paletots livrés , l'ouvrier demande 12 fr.; le patron refuse ; les prud'hommes interviennent et accordent le prix demandé ; le patron s'est pourvu en cassation, et cette cour a cassé la décision des prud'hommes , parce que toute convention légalement formée

tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite; qu'un juge ne peut substituer un prix à celui arrêté par les contractants ; que c'est violer l'article 1 134 du Code Napoléon et tous les principes delà législation sur la liberté du commerce et de l'industrie . que de décider le contraire (20 déc. 1852). Il a été rendu un arrêt dans le même sens par la cour de Cassation le 12 décembre 1853.

L'article 1781 du Code Napoléon , d'après lequel ïe maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages et le payement de certains salaires, ne s'applique qu'aux salaires réglés à temps, et non aux salaires dus pour des ouvrages confectionnés à prix fait (cass. 12 mars 1834).

C«apanlie« accordée» aux onTrlcrë* po«F le payement de leara salaires.

Le privilège général sur les meubles, accordé en quatrième ligne aux gens de service, que l'on a refusé aux ouvriers à temps , ne saurait être utilement revendiqué par les ouvriers à pièce ou à forfait.

Mais ces ouvriers ont un privilège particulier sur les marchandises qui leur ont été données à ouvrer, pour le payement de la main d'œuvre (C. N., art. 2102, n"3). Ce privilège ne s'exerce qu'en tant que l'ouvrier est encore détenteur de la chose et ne l'a pas remise au patron. On juge même généralement que si ayant reçu plusieurs pièces, l'ouvrier en a ouvré une partie et l'a rendue à son patron, il ne peut exiger le payement de ce qui lui est dû à raison des livraisons faites par privilège sur les

portions restant entre ses mains. A plus forte raison en serait-il de même si la matière, au lieu d'être donnée en bloc et rendue par parties séparées au fur et à mesure de la confection, avait été donnée et rendue par lots séparés ; les derniers objets confiés et restant entre les mains de l'ouvrier ne répondraient pas par privil^des i^ommes dues pour payement de la main d*œuvre des ob~ jets confiés et rendus antérieurement.

Parmi les créanciers privilégiés sur les immeubles, d'après l'article 2103, paragraphe 4 du Code Napoléon, sont les architectes, entrepreneurs , maçons et autres Ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'oflSce par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclare avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office. Le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal et il se réduit à la plus value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers jouissent de ce même privilège, pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt , que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance

— Itt —

des ouvriers, que ce paiement a été fait des deniers em^ prunlés.

Ce privilège est soumis à la formalité de l'inscription (C.N., art. 2110).

Lès maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, ont une action directe contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits , jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée (C. N.,art. 1798).

Par suite de l'action directe conférée parla loi, même au cas de feillite de l'entrepreneur, les ouvriers doivent être payés par préférence à tous autres créanciers du failli sur les sommes que reste devoir le propriétaire (Doctrine et Jurisprudence conformes et unanimes).

Quant à la preuve des paiements faits par le pro-priétaire, elle peut résulter de pièces n'ayant pas date certaine et de tous actes, pourvu que leur sincérité ne puisse être soupçonnée ?

La cession faite par l'entrepreneur du prix que lui doit le propriétaire avant l'exercice de l'action des ouvriers met obstacle à l'exercice de cette action directe. La somme, dans ce cas, n'étant plus due à l'entrepreneur, ne peut être réclamée par les ouvriers ses créanciers. L'opinion contraire a été adoptée quelquefois par des tribunaux et des auteurs; mais, repoussée par la cour de Cassation (18 janvier 1854), et par la plupart dés jurisconsultes, elle ne semble pas devoir prévaloir- La saisie-arrêt faite entre les mains du propriétaire,

pouf lequel les ouvrages ont été faits, sur les sommes par lui dues à l'entrepreneur, met également obstacle à l'action directe que les ouvriers viendraient exercer postérieurement (Bordeaux, 31 mars 1854).

Le décret du 26 pluviôse an, n confère aux ouvriers des entrepreneurs de travaux de l'Etat un droit de préférence sur les sommes dues à ces entrepreneurs, que la jurisprudence se refuse d'étendre lorsqu'il s'agit de travaux communaux.

Prescription.

ta disposition de l'article 2271 du Code Napoléon, qui soumet à la prescription de six mois Faction des ouvriers pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, est trop générale, pour ne pas l'appliquer non- seulement aux ouvriers à temps, mais encore aux ouvriers à pièce. La cour de Cassation, par arrêt du 27 janvier 1 851 , l'a admise à l'encontre d'un ouvrier plombier qui, à la suite de travaux et fournitures faits à une propriété de M. de Rotschild, demandait une somme de 20,000 francs. La prescription de six mois ne cesse d'être opposable que lorsque l'ouvrier, s'engagea nt à faire des travaux dont quelques-uns sont étrangers à sa profession, devient entrepreneur. Cependant la cour de Cassation a refusé de l'appliquer le 12 avril 1853 à un charpentier qui avait fait une charpente et un escalier, parce qu'il n'avait pas été employé comme simple ouvrier à la journée, moyennant salaire quotidien des gens de travail.

ÂTiinces.

Pour ce qui concerne les avances, leur constatation, leur remboui-sement, voyez ce que nous avons dit sous la même rubrique dans la section première.

Compétence.

Les contestations relatives aux engagements respectifs des maîtres et de leurs ouvriers sont de la compétence des juges de paix, lorsque d'ailleurs il n'y a pas sur les lieux de conseil de prud'hommes. Il n'y a pas lieu dans ce cas de rechercher si cette contestation présente un caractère civil ou commercial ; c'est du moins la règle généralement adoptée ; quelques dissidents seulement soutiennent que, dans ce dernier cas, le tribunal de commerce est compétent.

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