OBLIGATIONS DES PATRONS, — DROIT DES TIERS
Aux termes des articles 11 et 1 2 du décret du 22 germinal an XI, nul individu employant des ouvriers ne peut recevoir un apprenti ou un ouvrier sans un congé ou certificat d'acquit de ses engagements délivré par celui de chez qui il sort, à peine de dommages-intérêts envers le maître.
Cette disposition, qui a été sans cesse appliquée, est
encore en vigueur (cass* 9 juillet 1829 ; — 22 fév. 1840; — 18 Juin 1846, etc.) Il y a plus, cette prescription est aigourd'hui accompagnée d'une sanction spéciale ; ce qui avait également lieu avant la loi de germinal L'action civile en dommages-intérêts n'en continue pas moins à subsister.
La règle est recevable :
Qu'il s'agisse de l'emploi d'un ouvrier à journée ou d'un ouvrier à façon (Nanqy, 18 juin 1849).
Que l'ouvrier sorte immédiatement de la falHÎque du patron qui rédame, ou qu'il ait été employé dans l'intervalle dans d'autres ateliers (cass., 2 août 1848).
Que les ouvriers soient domiciliés ou non dans la commune où ilâ travaillent (cass., 9 juillet 1829).
Elle n'est applicable qu'aux manu&cturi^, £abricants et autres personnes se livrant à des entreprises industrielles, mais nullement à de simples cultivateurs, par exemple, qui recevraient un ouvrier sortant d'une manufacture sans exiger la justification d'un livret portant un congé d'acquit (cass., 30 juin 1836).
SECTIOS lY. BUREAUX DE PLACEMENT.
Nous ne croyons pas devoir términei* dé chapitre relatif aux relations civiles entre les maîtres et lés oiivfléts sans parler des bureaux spécialement destinés âlîér ces relations.
Les modes de placement des ouvriers varient suivant les industries et suivaht les localités. Les uns se fout directement , sait éà se présentant à domicile , soit en se réddant à des heures déteirininées sur des places ou lieux traditionnellement fixés, où les patrons ou leurs agents vont embaucher tes ouvri^^ ; les autres se font par Tinterniédîaire d'entrepreneurs, de logeurs, etc. ; d'autre^ enfin se font par Tintermédiaire de bureaux de plàîdements généralix ou spSéciaux à certaihes industries.
Il y à peu d'années les bureaux déplacement n'étaient soumis à aucun règlement et il s'y commettait journellement, au détriment des ouvriers, des abus de confiance, de$ eiaetio'ns, des tromperies et dès fraudés de toute e^e.
Un décret du S5 mars 185S!, considérant qu'il importait, dans l'intérêt des classes laborileusés, de régulariser elde moraliser l'institutioh de ces bureaux, a réglementé la matière.
Nul nre peut tenir un Bureau de plabeHient, sousqifelqbe titré et pour quelques professions, pllaces ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale , délivrée par l'autorité municijpdle, et qui ne pourra être accordée (|u'à des personnes d'une moralité reconnue.
L'autorité municipale surveille ces bureaux pour y assurée le maintien de l'ordre et de la loyauté de la gestion. Elle prend des arrêtés nécessaires à cet effet et règle le tarif des droits qui pourront être perçus par les gérants. Gettx-ci doivent se conformer rigoureusement aux presrcHpKons de ces arrêtéis. Lorsqu'ils demandent la permission, ils doivent faire connàiti-e les conditions aux-
quelles ils se proposent d'exercer leur industrie et ils doivent observer ensuite ces conditions.
Toute ouverture, sans autorisation, d'un bureau, toute modification aux conditions dénoncées en présentant la demande, toute contravention aux arrêtés municipaux sur la surveillance de ces maisons et les tarifs qui doivent y être suivis, sont punies d- une amende de i fr. à 15 fr. et d'un emprisonnement de cinq jours au plus, ou de Tune deces deux peines seulemtent. Le maximum des deux peines sera toujours appliqué , lorsqu'il aura été prononcé contre le contrevenant dans les douze mois précédents une première condamnation pour contravention aux règlements ou arrêtés concernant ces bureaux. Ces peines seront indépendantes des restitutions et dommages-intérêts auxquels pourraient donner lieu les faits imputables au gérant.
L'article 463 du Gode pénal, sur les circonstances at* ténuantes, est cependant applicable.
Lorsque l'autorisation a été donnée, elle peut être retirée par l'autorité municipale,, après approbation du préfet,
, Aux individus condamnés à des peines afflictives et infamantes, ou seulement infamantes ;
Aux condamnés pour crime à l'emprisonnement, seulenaent par suite de l'admission des circonstances atténuantes ;
Aux condamnés à trois mois de prison pour vente de boissons falsifiées, ou tromperies sur la nature ou la quantité des marchandises vendues (art. 318, et 323 C. P.; et L. 27 mars 1851, art. 1);
Aux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance , soustraction par des dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs ;
Pour outrage à la morale publique ou religieuse et attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille ;
Pour délit d'usure :
Aux condamnés à plus d'un mois de prison pour rébellion, outrages et violences envers l'autorité, outrages envers un juré ou un témoin, attroupement, clubs, colportage;
Aux condamnés à l'emprisonnement pour contravention aux règlements sur les bureaux de placement.
A Paris , les pouvoirs que le règlement que nous venons d'examiner confère aux autorités municipales sont exercés par le préfet de police, dont l'action s'étend' dans tout le ressort de la préfecture. Dans les communes de l'agglomération lyonnaise, le fonctionnaire compétent est le préfet du Rhône.
En vertu du décret du 25 mars 1852, le préfet de police a rendu, à la date du 6 octobre 1852, une ordonnance qui réglemente cette industrie. Cette ordonnance, qui doit être affichée ostensiblement dans le bureau, soumet les gérants de ces établissements, notamment à tenir des registres qui présentent le tableau exact de leur fonctionnement.