‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 21 sur 79 · RÈGLEMENTS DE COMPTE ENTRE LES MAITRES D'ATELIERS ET LES NÉGOCIANTS · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS DE COMPTE ENTRE LES MAITRES D'ATELIERS ET LES NÉGOCIANTS

Nous ayons indiqué quelles étaient, d'aprèS; l(?$, docymenjs réççnts, lies obli^atioûs^ qui étaient îpippçées. dans certaines industries, notamment pour le tî&saga ett bçbinage, aux ouvriers et chefs d'ateliers pour Qongtater leç. conventions intervenues ent|re, eux. Le décret, du 1^,mars 18|06>sur l'établissen^entd'uii conseil de prud'hommes à Lyon, contient qn titre relatif: aux règlçineints de compte entre les; ms^tres d'ateliers et les négociants. Comme les disposition? de: ce titre n'ont point été formellement aJ>rogées, noijs qroyops deyoirjçs fair^e .connaître.

Ces dispositions, sont; principalement, appl^çalfies^ à la fabrique de spieriçsi de Lyon; elles, doivjeqt être cepçndapit suivies dans les aufres localités où se repr^sentei^t > «les, positions semblables. .

lies chefs d!ateliers sont tenus, df sg pourvoir, aq conseil de prud'hommes d'un double îivT e4f acquit pour chacun des métiers qu'ils feront trayaiUçrçt cq dftos la huitaine du jour où commencent à fonctionner les métiers montés à neuf. Ce livre d'acquit n'a rien de commun avec le livret des ouvriers. Il est paraphé et numéroté; il ne peut être refusé lors même que les chefs

d'atelier n'auraient (pi'nn métier. Il doit y être inscrit les; nom» prénoms et: domicile du chef d'atelier (L. 18^ i»ars4806,arU20).

Il sera tenu aa conseil do prud'hommes un registre sur leqjW^l. li?sdil$î livrjes. d'acquits, seront incrits. ie chef d'atelier, signera, s'il le sait, sur le registre et sur 1« Iwe: d>'aiçqujit qui lui sera délivré (Id. art. 31).

I,^ chef: d'atelier déposera le Une d'accyjiit du, métier: qu.'il desiiawa au oégociaijt manufacturier entre ses waips^, et, pourra^ s'il» le désire, en e^iiiger un récépissé (M. art. 2^.

Lprsqu'up.Rbef d'aleliei: cessera de travailler pour un n^ociopt., il. sera tenu de feir-e noter sur le livrer dlaqqMit* pan ledit, négociant, que le chef d!atelier ai soldé son, compte ; ou,, dans* le cas contraire, la déclaratioa du, négociant spécifiera, la dette dudit chef d'atelier (Id. art. 83).

te négociant possesseur du livre d'acquit le fera, viser auxs autees. négociants, occupant dea métiers . dans le même, atelier^ ils^énouceront.ls^ somme due par le chef d'atelier dans le cas où il serait leur débiteur (Id. avU 84].

Lorsque le chef d'atelier restera, débileuji du. négociant manufajcUirier pour lequel il aura cessé de travailler, celui quivQudralui donner de Vouvrage fera la promesse d^:? rer tenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage^., enfeye w du négociant dont la créance sera la plus ancien- . ne aw ledit registre^ et ainsi.successivementjdans lecas. où^kchief.d'ateUer aurait cessé, de travailler pour ledit, négociant du consentement.de ce» dernier ou pour cause, ime ; dans le cas contraire, le négociant manufac^

turier, qui voudra occuper le chef d'atelier, sera tenu de solder celui qui sera resté créancier en compte de matières , nonobstant toute dette antérieure et le conapte d'argent jusqu'à 500 fr. (IJ., art. 25).

La date des dettes que les chefs d'atelier auront contractées avec le3 négociants qui les auraient occupés , sera regardée comme certaine vis-à vis des négociants et maîtres d'atelier seulement, et, à l'effet des dispositions portées au présent titre, après apurement des comptes , l'inscription de la déclaration sur le livro d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes (Id., art, 26).

Lorsqu'un négociant manufacturier aura donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu du livre d'acquit pour le métier que le négociant voudra occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières et en compte d'argent jusqu'à 500 fr. (Id., art. 27).

Les déclarations ci - dessus prescrites seront portées par le négociant manufacturier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier, coname sur le sien (Id., art. 28).

Le conseil de prud'hommes tiendra un registre exact du nombre de métiers existant et du nombre d'ouvriers de tout genre employés dans la fabrique, pour lesdits renseignements être communiqués à la chambre de commerce toutes les fois qu'il en sera requis. A cet effet, les prud'hommes sont autorisés à faire dans les ateliers une ou deux inspections par an, pour recueillir les informations nécessaires (Id., art. 29).

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