‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 22 sur 79 · DES ASSOCIATIONS · texte numérisé non relu

DES ASSOCIATIONS

les associations entre ouvriers, lorsqu'elles consistent à mettre en commun leur travail et leur industrie, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter , sont des sociétés parfaitement licites et dont la loi même a réglé l'action et le développement (C. N., art. 1832 et suiv; — C. comm., art. 18 et suiv.).

Toutefois les avantages des associations ouvrières sont plus spécieux que réels ; elles flattent l'amour de l'éga- Kté et elles semblent devoir attribuer aux ouvriers le profit que le patron prélève sur eux pour accroître de ce profit le salaire dû à leur travail. En fait, cette apparence d'égalité disparaît bientôt sous l'empire que l'habileté, Tintelligence et quelquefois même la force donnent à certains associés ; les profits diminuent par le défaut de surveillance générale et de direction unique ; les opérations sont entravées par le manque de crédit ; les débouchés utiles manquent à la production ; quelques circonstances malheureuses, bien que passagères, ne permettent plus à l'association de fonctionner, et par dessus tout, cette multiplicité de volontés diverses que renferme l'association sèment partout des difficultés et des en-

traves qui entraînent sa ruine. Quand on voit les différends qui surgissent journellement dans les maisons de commerce entre associés , alors que ces maisons n'en comptent qu'un très-petit nombre, deux , trois , quatre, cinq au plus, parmi lesquels il est rare de ne pas en trouver un qui, par ses antécédents , son expérience , ^on âge, ou tout autre motif, ait de l'ascendant sur ses associés, on ne s'explique pas comment peut utilement fonctionner une société composée de 20, 50, 100 personnes,, à mpins quefaisapt abnégation d'elles-mêmes, ell^, ne constituent au prpQt d'un tjers une direclioa qi}i çnjran^portant te commandement à ce tiers , ^'en f|(^up. véritable chef d'atelier, un directeur de mçuufecturjB. If'exf)ériencQ prouve d'ailleuiis. qu'un bon ouvrier, qui peut devenir un exjcellent chef d'atelier, man*qpe. le. plu^ souvpnt d^s aptitudea nécessaires pour, le CQiniqenca; et cependant ce n'est pas tout df«, beaucpup e^ni^ede biiEiu produire , il faut encore bien placer, Tendre.sùcement, utilement et. à- propos..

En, 1^48, le gouvernement avait favorisé les a$saci?r tjons;Qi|yxières ; des prêts» leur furent fajts en vertu, du^ (JéQret,dp. S^jiiilleit 1848; on les, admit, par décret du *6 dp, naême mpis>et par le décret du 18. août suivant, à sQup[iis§iQmier:Ieî3 trjavaux puWlc&, l^a loi du 13 novembre. 18^8 affranchit des droits: d'enregistremei^t^ et d'hypqtt^èq.u.e&.lp^ actes. re^La tifs à, ces ,a$sociAtipns.

Spuç, le&encouragementç ,etrles.tepdiançes.de l'époque,.. iljSg,.fprpç^ un trèsrgrand' nombre, d'associations ; na^îs l^e^Çt^imop. ne fut. pa^ heureuse, k deitrès-rarjes.excep- Jtipfls prjfe&^.ces, soqifitfc sinçflcibrewsçs. spnt tpUjtesipm-

bées, après avoir déprécié les salaires, nuit à Tindustrie, sans profit pour leurs membres ; la plupart en disparaissant n'ont laissé aucun actif; les autres ont vu leurs débris dévorés par la liquidqtipn de leur faillite.

Ces grandes associations ouvrières sont donc loin de fournir les avantages qu*eH|^ s^m|)1^9t promettre aux ouvriers, et ils ne doivent s'y lancer qu'avec circonspection et réserve. Des associations restreintes, plus utiles et plus sérieuses , peuvent seules , dans certains cas et pour certaines entreprises déterminées, leur présenter des résultats avantageux.

De nos Jours ces associations sont placées sous les dispositions du Code Niapoléon.et duCode de commeroç sur les sociétés. Elles sç trouyeraient sous l'application des lois de police sur les associations et réunions, si elles cessaient de s'occuper exclusivement d'intérêts civils. Elles seraient punies par la loi pénale si elles devenaient des coalitions.

Bour pouvoir contracter- uw société: . il fflut, comme pour. tousJes contrats^ avoir capacité suffisante. Ainsi les» feou&e&doivjent être autorisées- par leurs, maris ; les int^-. dits et les mineurs sQut incapables.

becontrat.de société doit être rédigé par écrit.

Extrait doit être publié suivant la nature de h sodéi/^^

[^.contestation^ entre asçpQiés et pour raison de la sodété, doivent étr^soqmises àdes arbitres juges.

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