‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 23 sur 79 · TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES, USINES OU ATELIERS · texte numérisé non relu

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES, USINES OU ATELIERS

Lorî«jue la civilisation et le progrès ont amené dans toute son. étendue le déploiement de l'activité humaine , l'industrie, en recevant un immense développement, se voit obligée d'appeler à elle toutes les forces et tous les bras. Les hommes ne lui suffisent plus; elle réclame le concours des travailleurs de tous les sexes et de tous les âges. Elle ne demande d'abord à ces derniers que la délicatesse et l'agilité nécessaires à la perfection de certains ouvrages ; mais bientôt la concurrence, le besoin de produire, et de produire à bon marché, Timpulsion de cette activité industrielle ot son déploiement redoublant, on demande à ces nouveaux auxiliaires des services pws

nombreux , plus pénibles, plus prolongés, nstoîns en rapport avec leur âge et leurs forces ; de là de nombreux abus, des excès nuisibles à la santé et à la vie des individus, qu'il est du devoir des gouvernements d'arrêter et de faire disparaître.

C'est en Angleterre que le mal s'est d'abord fait sentir, et dès 1802 un bill essaya de mettre un terme à ces maladies et à ces morts prématurées , résultat d'un travail excessif et imposé de trop bonne heure aux enfants. Ces premiers efforts du gouvernement anglais n'ayant pas eu tout h succès qu'il en attendait, de nouvelles pro* positions furent faites en 1815 ; en 4819 intervint un nouvel acte de protection en faveur des jeunes ouvriers. Cet acte, complété en 1825 , fut refondu en 1833 dans un nouveau bill formant un corps complet de lois de police sur le travail des enfants dans les manufactures. En 18ii , des améliorations partielles furent encore ajoutées à cette législation.

La Suisse, la Russie, l'Autriche, la Bavière, ont aussi réglementé ces matières. On est heureux de pouvoir constater que les mesures législatives qui limitent l'âge auquel les enfants peuvent être admis dans les manufactures, la durée du travail auquel on peut les soumettre, ont été on ne peut pas plus utiles à la conservation de la santé de cette classe intéressante des ouvriers, sans arrêter la marche prospère et toujours progressive de l'industrie.

En France , les abus ne se sont manifestés qu'assez lard. Dès qu'on put les apercevoir, des voix généreuses les signalèrent. Hâtons-nous d'ajouter qu'à peine M •

Villermé les dëntfèièàrt danfe fes séatitîeS'dé rinsfitiït, que l'industrie éîle-^iflèttte ^ leVàït '^ur les combattre. la sdciélé industrielle de Mulhouse A'^dirâ sur lé sort dés jeunes ouvrier^ rat'tènlî'ô'h et fei soUîcStlide du pouvoir; elle lui fit connaître le mal ; elle lui sîgnala les mtiyehfe de le combattre, immédiatement les 'côrtseSIs ^ëûérûux , les chambi^s dohstiltatives dû commerce et de rîÂdilstrie furent appelées à édâiret légouvierniôment sur lès 'àto^eiiis à eïnployierpouf àmélioi^r le sort dé ces etifahts. Enfin, un projet de I6î fui présenté a\ix chàbbres en 1840 ; il fut suiVi 'dé longues et savantes discussions, et, après Avoir k'eçu de nombreuses modifications, il ftit voté et proàiûlgué comme loi de TEtat.

Lé but haulliple de la loi du 22 mars 1841 a été de veîllfer, iaùtànt que possible, sur le sort des enfants, leur santé, leur bien>êtrfe, leut: éducation intellectuelle et religieuse.

Cette œuvre n'était pas sans flifficbllés. Constatons qde c'est avec là plus grande sollicitude que Ton chercha la ^oliitibn de ce pftiblënie qui buchiàît à la fois aux principes le^ pllis élevée du droit cîVil, de là ttibi-ale i lié la politique et dé Técoiioinié sticîale. Il fallait flieltrë liti téMë aux Sacrifices Irop ^tahdà Iqu'ort ëiigbait dé ces jëuhèè fôtcéè plonr le kervîce dé tes gràridëà fôfbés ittif)uï§iveè qu'on emprunte â la nature înaiiiméé ; il fallait annihiler les résultats fâbheux de celte soif imndbdërëédii lucre qui pousse certains chefs d'établissements indus* Itriels à déjiàsséir les jiisles limites tjùè la iiatufe impose à là diirée du travail. îl fallait efinpëchér que ces jeùhés ieÂfaiife ftissént eitéhués par ùh travail eibéfâsif , ISissé

sans éducation , sans principes moraux , à l'état d'une macbine qui dès son prenne fonctioimctnent est ruinée par la somme anormale des forces qu'on lui fait déployer. D'un autre coté, il fallait avoir égard à la liberté de l'industrie sans laquelle la concurrence étrangère viendrait étouffer toute vie dans nos ateliers, amener la ruine de nos établissements industriels, au préjudice des ouvriers, des industriels et du pays. A un autre point de vue, si l'on devait empêcher les parents d'abuser prématurément des forces de leurs enfants pour accroître leur salaire, alors que dans l'impuissance de subvenir aux besoins de leurs familles, sans épargne, sans prévoyance , sans espérance , ils vivent dépouillés par l'excès de la misère et du mal des sentiments les plus doux et les plus énergiques de l'âme ; il Fallait aussi né pas convier les enfants à une oisiveté précoce ; il fallait surtout respecter le développement légal de la puissance paternelle ; l'Etat ne pouvait substituer la volonté exclusive de la loi à la direction du père de famille : sa puissance devait être respectée, comme le disait M. Renouard, en tant que droit du bieiifait ; la loi ne pouvait en réprimer les excèfs que quand elle se manifestait comme droit de l'abus.

la loi de 1841 , sur le travail des enfants dans les manufactures, a donc été inspirée par un sentiment de vif intérêt pour les jeunes ouvriers. C'est une loi de pt'otectectioh dont l'administration a été armée en leur faveur contre les excès de l'avidité aveugle et cruelle de certains industriels et ôontre l'exercice abusif de l'autorité paternelle.

Parcourons les dispositions de cette loi.

BtablUsettieiito anx^nels s'appll^ne im !•! de 1941 •arle IraTallde» enfonia daiia leamanafiiclaves.

Les dispositions de la loi ne pouvaient s'appliquef à tous les lieux de travail ; c'eût été énerver la loi que la généraliser outre mesure ; elle n'atteint pas les ateliers de famille et les travaux placés sous l'abri du toit domestique. Dans la plupart de ces petits ateliers le travail a lieu sous l'influence de l'esprit de famille ; le remède est le plus souvent à côté du mal ; on a pensé que les sentiments d'affection naturelle tempéreraient les exigences de la misère. Le législateur a voulu être pratique afin d'être plus utile ; il n'a pas voulu qu'une loi de protection ne put être exécutée qu'au moyen de mesures vexatoires et en introduisant à toute heure les agents de l'autorité chez les citoyens (Macarel , Cours de Droit administr.J

C'est donc pour les véritables établissements industriels que la loi est faite. Ils sont divisés par le législateur, au point de vue qui nous occupe, en deux classes : la première comprend les établissements à moteur mécanique ou à feu continu et leurs dépendances ; la seconde toute fabrique fonctionnant autrement, mais employant plus de vingt ouvriers réunis en atelier (L. 1841, art. 1).

Ces grands établissements employant le plus de bras , c'est là où la mesure devait être à la fois la plus générale et la plus utile ; c'est de là que devait partir l'exemple , c'est là que devait se former l'usage.

Pour les manufactures et usines à moteur mécanique ou à feu continu , il n y a aucune distinction à faire ; ces moteurs sont aveugles dans leur action : ils fonctionnent sans trêve ni relâche; en exigeant une moindre dépense de force , ils nécessitent un travail continu ; l'attention du législateur devait donc se porter dans ces ateliers où existent les plus grandes probabilités d'un travail prolongé. La loi s'applique non-seulement à ces manufeictures, usines et ateliers, mais encore à leurs dépendances ; sinon en transportant hors du local principal les opérations accessoires, on pourrait échapper à l'application de ses dispositions,

La seconde catégorie des établissements auxquels la loi est applicable, est, toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers. Cette limite a paru suffisante pour atteindre presque toute la fabrication et arrêter les abus dans toutes les agglomérations qui, sortant en quelque sorte du travail domestique, ont le caractère d'ate-

Au reste, après avoir posé ces règles générales, le législateur a dû laisser au gouvernement le droit de prendre, suivant la localité, les fabrications, les climats, les besoins locaux, des mesures propres à réprimer les abus qui pourraient se glisser dans des établissements non englobés par les dispositions de la loi. Des règlements d'administration publique peuvent étendre à des manufactures, usines et ateliers autres que ceux que nous venons d'énumérer, l'application des dispositions de la loi de \m (L. 1841, art. 7, §1).

C^ndlitoii» d'admission ; -— Age.

tes enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans (L. 1841, art. 2).

Il pouvait y avoir quelque danger à limiter ainsi d'une manière absolue Tâge où les enfants pourraient entrer dans les usines et ateliers. La nature diverse des industries, la diversité des climats sous l'influence desquels les développements de l'homme sont plus ou moins prompts, la différence des sexes qui influe aussi sur ce développement, semblaient devoir conduire à laisser aux autorités locales le soin de fixer cet âge. D'un autre côté , on ne pouvait s'en tenir dans la loi à des déclarations théoriques. Il était nécessaire qu'une règle générale reçût de la loi son autorité, sa stabilité, et la garantie qu'elle seule donne à l'action des grands principes sociaux. Le législateur a donc fixé , d'une manière générale , l'âge audessous duquel il n'était pas permis à un enfant d'entrer dans les* établissements industriels dénommés dans la loi de 1 841. Huit ans, qui est l'âge fixé, parait être un âge bien tendre ; mais il était sage de donner aux enfants des habitudes de travail et par suite d'ordre et de discipline, de ne pas enlever aux parents ce moyen de surveillance, de ne pas les priver des ressources que ce travail leur procure. Plusieurs métiers exigent une dextérité et une prestesse qui ont besoin de se développer de bonne heure ; à huit ans l'éducation intellectuelle et morale est déjà commencée ; pourquoi ne pas permettre de commencer l'éducation professionnelle et industrielle ?

Au surplus , le pouvoir exécutif , par des r^lements; d'administration publique , peut élever le minimum de l'âge à regard des genres d'industrie où le labeur des enfants excéderait leur forœ et compromettrait leur santé, et déterminer les fobriques: où, pou^r cause tle danger ou d'insalubrité , les enfants au - dessous de seize ans ne pourront êfre employés (L..1844, art. 7, §âl et 3).

li'âge desrenfaoiits exst constaté par un certificat délivré sur papier non timbré et saos^ frais par l'officier de l'état civil (L. 1841, art. S, § dernier). Ce certificat, énonçant l'âge, sufiSt, puisqu'il est seul prescrit par la loi ; il n'est pas dès lpi9 nécessaire de rapporter une ea^pédition d'acte de naissfinfier

Vréqtfeiitotl^it deë étmltM,

Le législateur de 1841 n'a pas voulu que les populations ouvrières pussent rester immobiles au milieu du mouvement général qui tend à répandre partout l'instruction si utile à tous, quand elle est appropriée aux besoins dechacun. Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis dans les établissements industriels dénommés dans la loi de 1841 , qu'autant que ses parents ou tuteursjustifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfe^t adîïM§ devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école. Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école , lorsqu'un certificat donné par le maire de leur résidence attestera qu'ils ont

reçu rinslructioa primaire élémentaire ( L. 1841 , art. §).

Le livret que les maires sont tenus de délivrer aux père, mère ou tuteur, doit indiquer, entre autres choses, le temps pendant lequel l'enfant a suivi l'enseignement primaire (L. i84i, art. 6).

L'administration chargée d'assurer l'exécution de la loi de 1 841 a dû prendre des mesures pour assurer l'instruction primaire et l'enseignement religieux des enfants (L. 1841, art. 8, §3) ; mais alors même qu'il ne serait intervenu aucun règlement à ce sujet, les obligations qui résultent des dispositions de l'article 5 sont si formelles, que toute contravention de la part d'un chef d'établissement le mettrait dans le cas d'encourir la pénalité édictée par la loi ; il ne suflfirait même pas qu'il eût donné des ordres pour que les enfants fussent envoyés à l'école, si ces ordres n'avaient pas été exécutés (cass., 14maî1846).

Vaccine.

L'enfant peut être admis sans justifier d'un certificat de vaccine. La loi s'en est rapportée à ce sujet à l'obligation où l'on est de faire ces justifications pour entrer dans les écoles. Le gouvernement peut d'ailleyrs inscrire cette prescription dans un règlement d'administration publique (L. 1841, art. 8, §1).

— 133 ^ filFrei et Registre spécial.

Les maires sont tenus de délivrer au père , à la mère ou au tuteur, un livret sur lequel sont portés l'âge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de Tenfant et le temps pendant lequel il aurait suivi Ten- ^gnement primaire.

Les ch^ d'établissements inscrivent :

i"" Sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans l'établissement et de sa sortie.

8^ Sur un registre spécial, toutes les indications que nous venons de mentionner (L. 1841 , art. 6).

Ce livret, qui est tout autre que le livret imposé aux ouvri^^ en général, a pour but de rendre l'exécution de la loi plus certaine, en m^me temps que le registre imposé au chef d'établissement facilite la surveillance et le prémunit lui-même contre toute négligence à exécuta la loi,

Dnrée da traTalI, — TraTali de Joor.

Les principaux abus dans les ateliers et manufactures naissaient moins de ce que les enfants étaient reçus jeunes dans ces établissements, que de ce qu'ils y étaient soumis à un travail excessif et trop prolongé; c'était surtout la durée de ce travail qui énervait leurs forces [)hysiques, au ïm d'aider leur développement, qui comprimait leur

intelligence, au lieu de lui donner une diredion utile. Aussi a-t-on dû surtout limiter la durée de ce travail.

La loi de 1841, article S^ disposait que de huit à douze ans les enfants ne pouvaient être employés dans les établissements soumis au régime de la loi, à un travail effectif plus de huit heures sur vingt-^juatre, divisées par un repos. La loi du 22 juin 18d1 , article 9, bien que spéciale aux apprentis, fixant, par une disposition générale, dès-lors applicable à tous les enfants employés dans les manufactures, à dix heures le maximum de durée du travail des enfants au-dèssôus de quatorze ans ; c*est ce chiffre de dix qu -il faut prendre pour règle générale. Les autres dispositions de l'article 2 de la loi de 1 841 sont restées en vigueur ; par suite :

De 1 4 à 1 6 ans, les enfants ne pourront étreetnployés & un travail effectif plus de 12 heures sur 24, divisées par des repos.

Ce travail ne pourra avoir lieu que de 5 heures du matin à 9 heures du soir..

Les moments de repos sont déterminés par les règlements intérieurs d'ateliers, et, en cas d'abus, par des règlements d'administration publique (L. 1841 , art. 8, § I9 et art. 9).

Aucune compensation ne peut être établie entre le travail d'un jour et celui d'un autre^ pour dépasser le maximum de durée de travail pendant une période de 2* heures.

Si un enfant était reçu dans deux ateliers au su des chefs d'établissement ; ces derniers violeraient la lof e* seraient passibles des peines qu'elle édicté/ si en réu-r

'Hissant le nombre d'heures pendant lesquelles chacun d'eux emploierait cet enfant, ils dépassaient le maximum fixé par la loi.

Des règlements d'administration publique peuvent réduire la durée du travail à l'égard des genres d'industrie où le labeur des enfants excéderait leurs forc^ et GOOdpromettrait leur santé (L. 1841, art. 7, § S). »

TraTall de naît.

Tout .travail entre neuf heures du soir :et cinq beures du matin est considéra comme travail de nuit. Tout travail denmt.pst interdit pour les enfants au-dessous de 13 ans. SLla conséquence du chômage d'un moteur hydraulique OU: des. réparations urgentes l'exigeât, les enfants au-dessous de treize ans pouçrorit travailler la nuit en ûQmptapt <deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et <nnq heures du matin. Un travail de nuit des enfont&ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré, s'il est reconnu indispensable, dans les établiissements à feu continu dont la Inarche ne peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures {L.i8i1,art. 3).

Le sommeil est un besoin naturel, et chez les enfants il est plus impérieux. Chez eux, le sommeil doit être plus long et plus profond. Les veilles sont funestes pour la santé; elles sont une cause de démoralisation. C'est donc une mesure isage que d'interdire le travail de nuit aux ^n&nts jusqu'à l'âge de treize ans. Cette limite a été

choisie en prenant en considération les résultats des épreuves faites à l'étranger et les avis des chambres consultatives en France.

La loi apporte quelques exceptions à la défense de soumettre les enfants à un travail de nuit ; il est presque superHu d'indiquer que dans 9ucun cas le .travail ne peut dépasser la limite fixée par la loi ; dès lors si un enfant de 14 ans et demi a travaillé douze heures pendant le jour, il ne pourra jamais, même exceptionnellement, être soumis à un travail pendant la nuit. Si n'ayant pas travaillé le jour à cause d'un chômage ou d'une réparatiou urgente dans les ateliers où il était employé , il vient à être employé à un travail de nuit, la durée de ce travail ne peut plus être que de huit heures, et ainsi proportionnellement s'il a travaillé quelque temps pendant k jour, en comptant deux heures de travail de nuit pour trois sur les heures non employées pendant la jourmée.

Des règlements d'administration publique peuvent même réduire la durée du travail de nuit dans' le cas où le législ^kteur a autorisé les fabricants à y employer des enfants de plus de 13 ans (L. 1841, art. 7, § 2).

C'est par des règlements d'administration publique qu'il est statué sur les cas de travail de nuit prévus par l'article 3 de la loi de 1 841 dont nous rapportons le texte au commencent de ce paragraphe (L. 1841, art. 7,§6). ■ ■ '

TchtaO da dittianehe*

Chez tous les peuples, certains jours ont été désigné^ pour le repos. Le besoin de ménager les forces humaines et de réserver ces jours à l'accomplissement des pratiques et des devoirs religieux a dicté cette loi que le législateur de 1841 a consacrée , d'une manière formdle en ces termes : les enfants au-dessous de seize ans m pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi (L. <8il, art. 4). Cette prohibition générale doit être partout respectée; toutefois des règlements d'administration publique peuvent statuer sur les travaux indispensables à tolérer, de la part des enfants, les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu (L 1841, art. 7, § 5). Nous avons déjà indiqué comment cette règle doit être appliquée aux apprentis dans le chapitre qui leur est consacré.

Trw¥af$x inlerdlter.

La loi n'interdit spécialement aucun travail aux enfants; elle ne pouvait à cet égard statuer d'une manière assez générale; sa sagesse et sa prévoyance auraient été trop souvent en défaut ; mais elle a armé l'administration du droit d'interdire par des règlements d'administration publique aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles (L. 1841, art. 7, §4).

Police dem EiaMissMuoirÉi' iii4a«triel0.

Des règlements d'administration puMique doivent «assurer le maintien des bonnes mœurs et la décenee publique dans les ateliers, usines et manufactures; em- /pécher. à regard des enfants tout mauvais traitement et fout châtiment abusif; assurer les conditions de salubrité ^t de sûreté nécessaires à la vie «t à. la santé (L. 4841, art.8,.§ 2, 4et5).

. . Les chefs des établissements devront faire afiOicher dans chaque atelier la loi du i% mars 1841, les règlements d'administration qui y sont relatif, les règlements inférieurs qu'ils sont tenus de faire pour eQ assurer l'exécutioû (L. 1841 , art. 9).

Des inspections sont établies pour survdlleret assurer l'exécution de la loi de 4841 ; lès inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres rdatifs à l'exécution de cette loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfante et les enfants euxmêmes; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet (L.. 1841i art. 10).

Des circulaires ont engbgé les préfets à choisir le per^ :Sonnelde Tinspection parmi les inspecteurs de Tins* action primaire.

les inspecteurs chargés de surveiller les enfants employés dans les manufactures peuvent y entrer à toute heure. En cas de contravention, ils dressent desprofcèsveirbaux qui font foi jusqtfè preuve contraire (L. 1841; ajrt. 11).

Les officiers de police auxiliaire, lorsqu'ils ont lieu de croire que la loi est violée dans un atelier, peuvent aussi y pénétrer et constater les contraventions; mais si l'entrée del'établissementleur était refusée, ils devraient, pour s'y introduire, remplir préalablement les formalités prescrites pour pénétrer dans un domicile privé.

C;j»Mpiél€iice.

Les con4raverltioiis sont cbàstatëes par les in^eotéjrs sfriédaux: elles ipeuvedt Téfre également par tous officiers de ]^lice judièiairë; oripeoVlesprotrrer devant lestri^ boMux par tontes sortëside preuves.

En cas de contraTentioBS^ à la loi de 1 841 , dont nous venons de rappeler les prescriptioûs^ où aux règlement^ d'administration publique retulus pour son exécution, les; propriétaires ou exploitants de^ établissements ^rottt irsfâmts devant le juge de paixdu cantdn et punis d'une amende de simple police qui ne ' pourra excéder 15 fi*. Les contraventions qui résulteront soit de l'admission des enfants; au-dessous de l'âge, soit de l'excès du travail, donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sans que'Ces amen^

xéunies puissent s'élever au-dessus de 200 fr. (L. 1841, art. 12, §1 et 2).

En punissant les maîtres ou exploitants^ au lieu des préposés ou gérants chargés de la direction, on a voulu faire remonter au maître même la responsabilité de la faute commise dans son établissement. Il est coupable par négligence ou complicité toutes les fois qu'un pareil délit siest consommé chez lui (Discussion à la chambre des députés).

Cependant il est des cas ôix le propriétaire ne saurait être actionné directement comme coupable : par exemple, lorsqu'il s'agit d'une société par actions; dans ce cas la société peut être soumise à une responsabilité civile; mais la poursuite doit être dirigée principalement contre le gérant ou directeur qui est compris dans l'expressioni exploitants y dont se sert la loi.

Aucune peine n'est édictée contre les parents qui peuvent être coauteurs de ces contraventions. Le projet de loi permettait de les comprendre dans les poursuites; on a pensé que la pénalité qui frappe les propriétaires ou exploitants des ^Glissements industriels était une sanction suffisante aux prescriptions de la loi ; qu'il ne fallait pas accroître la misère des parents que le besoin poussait le plus souvent à enfreindre la loi, et on n'a pas voulu jeter la discorde dans les familles, pensant que ce serait toujours au préjudice des enfants.

Comme il s'agit ici d'une contravention, dès qu'elle est constatée, la peine est encourue, quelle que soit h bonne foi du contrevenant. C'est une règle constante PB piatière de contravention.

S'il y a récidive, les propriétaires où exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés à une amende de seize à cent francs. Dans les cas que nous prévoyions tantôt et où il y à lieu au cumul des amendes, ces amendes réunies ne pourront jamais excéder cinq cents francs (L. 4841 , art. 12, §3).

n y a récidive, lorsqu'il a été rendu contre lé contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention à la loi du 14 mars 1841, ou aux règlements d'administration publique qu'elle autorise (Id. § 4) .

Prescription.

La prescription est acquise après une année à compter du jour de la contravention {Cod. d'inst.crim. , art.640) , à moins qu'il ne s'agisse d'un fait permanent, tel que l'oubli d'envoyer un enfant à l'école. La prescription ne commence à courir que du jour où cet oubli est réparé.

TraTail dans les Mines.

Aux termes de l'article 2& du décret du 3 janvier 1 81 3 qui, spécial à la police des mines, ne nous parait pas avoir été abrogé par la loi de 1841, il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières les enfants au-dessous de dix ans, à peine d'être poursuivi et jugé conformément au titre X de la loi du 2!1 avril 1 81 sur les mines et minières.

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