‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 24 sur 79 · LIVRETS D'OUVRIERS, — REGISTBI! DES PATRONS · texte numérisé non relu

LIVRETS D'OUVRIERS, — REGISTBI! DES PATRONS

ta pratique des livrets, qui doit son origine aux anciens congés d'acquit, a été sanctionnée pour la première fois par les lettres patentes du S janvier 4749; elles le furent ensuite avant la révolution pat celles du 12 septembre 1781, inspirées par Tédit de Turgot Ae 1776. Après les lois de 1791, elle tomba un moment en désuétude; mais elle était trop utile aux patrons comme aux ouvriers pour ne pas renaître bientôt; aussi la voyons-^nous encore sanctionnée, sur la demande des villes industrielles, par la loi du 22 germinalr an xi et l'arrêté consulaire du 9 frimaire an xii.

Le livret, que les mauvaises passions ont quelquefois cherchée, discréditer et à dépppulariser, est une institution bienfaisante et protectrice pour l'ouvrier ; il lui assure l'appui de l'autorilé et devient pour lui un titre irrécusable à la confiance et à l'estime. Loin d'être une çtf^ijitç àsa.lil)erté.et à sa digaité, ilamçtrquàl'affranchissemeat du travail et date de l'émancipation de l'iar dustrie, dont il a été^ la; conséq^e^nce et comijie la cpnstatation (Inst du préfet de poliçedu,15,oct. 1855). , .Le livret. est d'ailleurs mjaintena^ p^sé d^ ^^^ i][^i|i|s- S'iJ. coqC^ à l'ouvriier le prédeuf , avantage de porter avec soi la preuve de sa fidélisé à rjemçli|ç ses. W-

gagements , le ch^ dindustrie y trouve des garantie précieuses contre l'embauchage et contre la yiolalion des obligations; au point de vue de Tordre public, le livret est d'une utilité incontestable (Exposé des motife de la loi du 2â juin 1834).

Depuis les actes de Tan xi et de Tan xii, on était resté un demi-siècle sans toucher à la législation sur les^ livrets. Chaque jmir démontrait ses imperfections. En f8i6 et 1 847, 1^ Chambres s'efforcèrent de la mettre en rapport avec la situation économique du pays qui avait' bien ctoingé depuis cinquante ans. Les événements de 1848 retardèrent la réalisation de cette oeuvre : la loi du 14 mai 1851 modifia heureusement les articles?, 8 et 9 de l'arfété de frimaire an xii, dont l'application^ abusive était préjudiciable aux ouvriers; ^nûn intervint la loi du SSI juin 1854, qui généralise l'usage du livrel sans le faire sortir du cercle de l'industrie, donne une sanction à l'obligation pour l'ouvrier d'en être mum;> fait disparaUi^ les imperfections qu'une ^longue expérience avait signalées.

Voici, d'après cette loi, Ids ïè^^ aujourd'hui appli^ cables : ......

Professions et OoTrlers am^nels s'appli^ne rosace des livrets.

Les ouvriers da l'un et de l'autre sexe , attachés aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carr^ rières, chantierst atèliern et autres ét^issements indus^

triels» ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons , sont tenus de se munir d'un livret (L. 2â juin 4854, art. 1).

L'usage du livret a été généralisé par la loi de 1854; toutefois l'obligation de s'en munir ne s'étend qu'aux ouvriers attachés aux établissements industriels , qu'ils travaillent dan^ ces établissements ou en dehors, tels que les tisserands dans le Nord et les ouvriers en chambre à Paris (Exposé des motifs); elle ne s'applique pas aux simples journaliers (cass., 22 février 1839) , aux domestiques , aux couturières et lingères allant à la journée (Rapport sur la loi de 1 854 ; Inst. du préfet de police du 15 oct. 1855), ni à ceux qui travaillent directement pour les cx)nsommateurs et qui dès-lors sont en quelque sorte fabricants plutôt qu'ouvriers (mêmes Rapport et Instr.) ; Les ouvriers des établissements agricoles n'y sont pas soumis non plus, à moins qu'ils ne soient employés daus des dépendances présentant un caractère industriel, tels que les fécderies et distilleries (même Rapport); par suite l'obligation imposée à l'ouvrier d'être muni d'un livret cesse, si quittant une fabrique il loue ses services à un cultivateur (cass. , 30 juin 1 836) .

De la déllTraiftce des IlTreto.'

Les livrets sont délivrés par les maires.

Ils sont délivrés par le préfet de police à Paris et dans le ressort de la préfecture ; par le préfet du Rhône à Lyon et dans les communes de la Guillotière, Croix- Rousse, Yaise, CaUuire, OuUins et Sainte-Foix.

Il n'est perçu pour la délivrance des livrets que le prix de confection , qui ne peut dépasser 23 centimes (L. 4854, art. 2).

Les livrets délivrés par le préfet de police , à Paris , sont exclusivenoent remis à la préfecture de police, première division, quatrième bureau (Ord. de police du 15 ocl. 1855, art. 2).

II en est de même pour la banlieue de Paris et les communes rurales.

Le livret est en papier blanc, coté et paraphé par les fonctionnaires chargés de le délivrer. Il est revêtu de leur sceau. Sur les premiers feuillets sont imprimés lextuellementla loi du 1 % juillet 1 854, le décret du 30 avril 1 855, la loi du 14 mai 1851 , et les articles 153 et 463 du C. pénal.

Il énonce :

1* Le nom et les prénoms de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, sa profession ;

2" Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, ou s'il est attaché à un seul établissement ;

3** Dans ce dernier cas, le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel il travaille ou a travaillé en dernier lieu ;

4» Les pièces, s'il en est produit, sur lesquelles le livret est délivré (D. 30 avril 1855, art. 1).

Il est tenu dans chaque commune un registre sur lequel sont relatés, au moment de leur délivrance, les livrets et les visas de voyage. Ce registre porte la signature des impétrants ou la mention qu'ils ne savent ou ne peuvent signer (D. 1855, arl. 2).

Le premier livret d'un ouvrier lui est délivré sur la donststation de son identité et de sa position.

A défaut de justifications suffisantes, rautprité appelée à délivrer le livret peut exiger de l'ouyrier unjç déclaration souscrite sous la sanction dP l'article 13 de la loi dq 22 juin 1854, dont il lui est doané lecture (D. 1855, art. 3).

A Paris, les livrets sont délivrés sur la production d'un certificat du commissaire de police de la section. Ces certificats sont dressés sur la production des justifications précédemment exigées, et à défaut de ces justifications, sur la déclaration dont il vient d'être parlé (Ord. de pol, ISoçt. 1855, art. 5).

Lorsqu'un copamissaire de polipe reçoit une pareille déclaration, il ne doit jamais négliger de faire connaître à l'ouvrier les conséquences qu'elle peut avoir pour lui si elle était inexacte, et à cet effet il doit toujours lui donner lecture de l'article 13 de la loi du 22 juin 1854. L'omission de cette formalité serait une faute qui engagerait la conscience et la responsabilité de l'agent. Ce p'est d'ailleurs que dans des circonstances rares qu'il }( auria nécessité de s'en tenir à la sipiple déclaratiop de l'impétrant. Dans le cas ordinaire , l'ouvrier qui sollicitera ur^ certificat, devra justifier soq identité g\ sa position industrielle par la production d'acquits d'apprentissage, dp certificats délivrés par l'ancien maître ou par celui qui yeul occuper le postulant, ou enfin par la production de ton? autres documents analogues (Inst.du préfet de police du 15 oct. 1855).

Le livret rempli ou hors d'état de service est remplacé

— lit —

par un nouveau, sur lequel sont reportés: 1" la date et le lieu de la délivrance d^l'ancien livret ; 2" le hom et la deoieure du chef d'établissement chez lequel Touvrier travaille ou a travaillé en dernier lieu ; 3* te montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur. Le remplacement est mentionné sur le livret bons d'usage qui est laissé entre les mains de l'ouvrier (D. 30 avril 4855, art. 4).

L'ouvrier qui a perdu son livret peut en obtenir un nouveau sous les garanties exigées pour sa délivrance. Le nouveau livret reproduit les mentions prescrites lorsqu'il s'agit d'un livret délivré en reinplacement d'un livret hors d'état de service (D. 4855, art. 5).

Lorsqu'un livret est délivré hors du ressort delà préfecture dé police de la Seine, l'ouvrier, avant d'en faire usage dans le département de la Seine, doit le soumettre au visa de la préfecture de police, où le livret sera vérifié et inscrit (Ord. de pol. du 4** avril 1834 et 45 oct. 4855, art. 6).

Les livrets sont imprimés d'après le modèle suivant annexé au décret du 30 avril 4855 (D. 4855, art. 4, § dernier) .

Dimension du livret : hauteur seize centimètres, largeur onze .centimètres; couverture cartonnée.

Les sept premières pages du livret contiennent audessous de ces mots, livret d'ouvrier : 4« la loi du 22 juin 4854; 2^ le décret du 30 avril 4855; 3" la loi du 44 mai 4854 ; 4^ les articles 453 et 463 du Code pénal.

Ensuite et en regard sur deux pages.

& Cl-

co

co

Page 1