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Treize autres feuillets en Uanc suivent et sont numé^ rotés au recto; mais le dernier feuillet porte an tête du yerso : « Le présent livret rempli et hors d'usage a été remplacé par un nouveau par nous, maire de la commune, département de le Maire, »
Et au bas du même verso. Nota. « Le présent livret, rempli et hors d'usage, sera remplacé par un nouveau portant la date et le lieu de la délivrance du présent, le nom du chef de l'établissement chez lequel l'ouvrier a travaillé en dernier heu, et le montant des avances dont il est resté débiteur. Ces mentions seront mises dans le blanc réservé pour la mention des pièces qui auraient pu être déposées. »
Dlpldnie équivalant aa livret.
L'article 1 2 du décret du 26 mars 1 852 sur les sociétés de secours mutuels porte ; les diplômes qui sont délivrés par le bur^u de la société à chaque sociétaire participant servent de livret sous les conditions déterminées par un arrêté ministériel : cette disposition, qui confère à d'autres qu'à l'autorité publique le soin de délivrer des diplômes équivalents aux livrets, a paru, en 1854, à la commission de la chambre, devoir affaiblir les garanties d'ordre que la loi de 1 854 voulait trouver dans l'action directe des autorités publiques. Le conseil d'Etat n'ayant pas partagé cette opinion, l'article 12 du décret de 4852 a reçu une nouvelle sanction lors du vote de la loi de J854(L.1854, art. 16).
M^ltS^atfons pour les chefii des Etatillsseineiils indastoiels de se filière représe«itei»* les ll^vel» 4es enTJrlerSy— HewtfeMisi ^Iêa AsiTewty flrtve, — ATajs^es, — Ac^ait dee eagacemewto»
Les chefe et directeurs des manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels ne peuvent employer un ouvrier soumis à l'obligation de se munir d'un livret, s'il n'en représente un en règle (L. 1854, art. 3).
Par chefs et directeurs, il faut entendre les chefs des établissements ou ceux qui exercent l'autorité qui leur appartient; les entrepreneurs d'ouvrages et chefs d'ateliers sont compris sous celte dénomination générale (Rapport à la chambre sur la loi de 1854 et discussion de cette loi à la suite d'un amendement de M. Dupont).
Les chefs d'établissements industriels ne peuvent se soustraire à cette obligation sous aucun prétexte; par exemple, ils ne seraient pas fondés à exçiper de ce que l'ouvrier serait domicilié dans la commune oti il serait employé (Cass. , 9 juillet 1829), ou de ce qp'il paierait patente s'il travaillait pour un fabricant.
Les employés des établissements agricoles n'étant pas soumis à l'obligation de se munir d'Un livret, les chefs de ces établissements n'ont pas à en exiger la justiflcation(Cass.., 30 juin 1836).
Dans le département delà Seine, les chefs des établissements industriels ne peuvent recevoir un ouvrier
muni d'un liyret délivré hors du ressort de la préfecture dé police avant le visa de la préfecture, où le livret sera vérifié el inscrit (Ordon. de police, 1*' avril 1831 et 15 oct. 1855, art. 6).
Dans ce même département, on ne peut recevoir dans un éfablîssemënt industriel un ouvrier sortant d*un autre éfâblissémërif qué^ lorsque là sortie a été visée par le comitnissalife'de polîëe dis le section du patrort' (Ordon. de police dû 30déc. 1834, et 15 oct. 15^55).
Si rpiivrier est attaché à un établissement, le chef oii directeur doit, au moment de sa réception, inscrire sur son livret la date de sôii entrée (L. 1 854, art. 4).
A Paris, si l'ouvrier est en chambre et qu'il travaillé pour un seul établissement, cette mention se fait ainsi qu'il suit : « admis par moi comme ouvrier attaché à un seul établissement. Paris, le Signature et demeure dli patron. * (Inst. du préf. de pol. dii 15 oclbbre 1855|. Celte mention doit être soumise dans les vingtquatre heures au visa du commissaire de police par le chef d'établissement (Ordon. de police l"' avril 1831 et 15oct.l855).
A la sortie de l'ouvrier, le chef ou directeur inscrit la date de la sortie et l'acquit de ses ^engagements (L.1854; art. 4).
A* Paris, cette mention se fait ainsi : sorti libre d'engagement le Paris, le..... Signature et demeure dU'
patron (Ihsl. du préf! de pol. du 15 oct. 1855). Cette mention ddit être soumise au visa du commissaire de police' de là résidence du patron (Ordôn. de pol.^ .30 d^. 1834 et 15 oct.' 1855),
Si le chef d'établissement ne peut remplir cette ôWir gation, le maire ou le commissaire de police, après avoir constaté la cause de l'empêchement, inscrit sans frais le congé d'acquit (L. 1 854, art. 4 et 7; — D. 30 avril 1855, art. 10).
L'ouvrier ne travaillant que pour un seul établissement doit, avant de le quitter et d'être admis dans un autre, faire inscrire l'acquit des engagements; sans cet acquit il ne peut être, reçu ailleurs; ce n'est que dans le cas où il travaillerait pour plusieurs qu'il n'aura,it pas besoin de cette justification pour être employé par un nouveau patron (D. 30 avril 1855, art. 7 ; — Inst. du préf. de pol. du15oct. 1855).
Il est donc très essentiel que le chef d'établissement n'omette jamais d'indiquer sur le livret si l'ouvrier travaille pour lui seul ou pour plusieurs patrons ; dans ce derniCT cas, il n'est tenu de faire cette mention que lorsqu'il emploie l'ouvrier pour la première fois (D.1855, art. 9).
A la sortie de l'ouvrier, le chef ou directeur de l'établissement ajoute, s'il y a lieu, aux mentions qui précèdent, le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur envers lui dans les limites de 30 fr. (L. 14 mai 1851 et 22 juin 1854, art. 4).
La commission de la chambre en 1854, tout en respectant celte limite fixée par le législateur de 1851, en ce qui concerne les moyens exceptionnels de recouvrement dont ces sommes peuvent être l'objet, aurait voulu qu'on pût mentionner l'intégralité de la somme due, comme le portait l'arrêté du 9 frimaire an xu; elle con-
sidérait cette mention comme un élément de moralisation et un moyen d'empêcher des facilités de tromper ; c'était l'avis du conseil supérieur du commuée et des orateurs qui prirent part à la discussion du projet présenté aux chambres en 1846. Le conseil d'Etat ayant persisté dans l'avis contraire, la chambre a cru devoir s'y rendre pour ne pas arrêter le vote de la loi. Toute avance dépassant 30 francs ne doit donc pas être inscrite sur le livret elle doit être constatée et recouvrée par les voies ordinaires de preuve et d'exécution.
8i l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, chacun d'eux inscrit sur le livret le jour où il lui confie l'ouvrage. Dans le ressort de la préfecture de police, la première fois qu'il est confié du travail à cet ouvrier, le chef d'établissement le constata ainsi : « employé par moi comme ouvrier travaillant habituellement
pour plusieurs établissements. Pam, le Signature
et demeure du patron » (Inst, du préf. de pol. , 15 octobre 1855). Cette mention est soumise par le patron, dans les vingt-quatre heures, au visa du commissaire de police (Ordon. de pol. 1*' avril 1831 et 15 oct. 1855).
Lorsque le patron cesse d'employer l'ouvrier, il inscrit sur le livret l'acquit des engagements sans aucune autre énonciation (L. 22 juin 1854, art. 5; — D. 30 avril 1855, art. 10).
Si le chef d'établissement ne peut remplir cette obligation, le maire ou le commissaire de police, après avoir constaté la cause de l'empêchement, inscrit sans frais le congé d'acquit (L. 1854, art. 7).
Dans aucun cas, il n'est fait sur le livret aucune an-
Rotation favorable ou defâVoràWe à l'ouvrier (L. 4854^ aW. 8);; utie annotation favorable pourrait être le résultat dé la faiblesse; une annotation défavorable nuirait ssans êt^e toujours bien juste (Débats aux chambres, en 1846 eH854).
Bétenttoii dû tî^ret.
Dans le projet de la loi de 1854, on voulait que le livret restât entre les mains du patron tant que l'ouvrier Serait à' son service, à la charge par lui de délivrer un récépissé à l'ouvrier ; plus tard, le gouvernement, sur Piniliatîve même de TEmpereur, d'après ce que nous apprend le préfet de police danè son instruction du 15 octobre 1 855, s'inspirant de principes plus libéraux éii faveur des ouvriers, a proposé de déclarer que le livret, après avoir reçu les mentions que nous venons dUndiquer, serait remis à l'ouvrier et resterait entre ses niains ; cette proposition a passé dans le texte de la loi (L.m4,art. 6).
En cas de rétention illégale du livret par le patron, î^otlVrier doit s'adresser aux prud'hommes, et là où il n'en'existe pas; au'juge de paix, pour en obtenir la reslitution (L. 14 mai 1851, art. 7 et 8).
lie liVret ne pourra jamais être reçu ni retenu en nànlUséflièn t par les logeurs , restaurateurs et autres . Cette disposition, qtii se trouve textuellement dans Vordonnance du préfet de police de la Seine, du 15 od: 1855, est applicable dans tout* la France , en vertu du droit
commun, qui ne permet pas de dépouiller un individu des pièces destinées à constater son individualité, et à justifier de l'exécution des lois de police.
Reffistre spéciiil des clicfii et dlreetirorf^ des établisseiuento fadmtriei».
Lorsqu'un ouvrier est attaché à un établissement , le chef ou directeur doit, au moment où il le reçoit, transcrire sur un registre non timbré, qu'il doit tenir à cet effet, les nom et prénoms de l'ouvrier, le nom et le domicile du chef d'établissement qui l'aura employé précédemment, et le montant dies avances dont l'ouvrier serait resté débiteur envers celui-ci (L. 1854-, art. 4, § 2).
Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, chacun d'eux transcrit sur ce registre les nom et prénoms de l'ouvrier et son domicile (L. 1854, art. 5}^
Il indique si l'ouvrier travaille pour un seul établissement ou pour plusieurs patrons. A l'égard de l'ouvrier travaillant pour plusieurs patrons, Taccomplissement de cette formalité n'est exigée que lorsque le patron l'emploie pour la première fois (D. 1855, art. 9).
le registre que doivent tenir les chefs d'établissement est côté et paraphé sans frais par les fonctionnaires chargés delà délivrance des livrets (D. 1855, art. 8).
En voici le modèle tel qu'il est annexé au décret du 30 avril 1855 :
SNOIIVAUaSQO