‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 26 sur 79 · IS · texte numérisé non relu

IS

as .3» 5 s

'9jpjo^p oj{»nin|

Obllfl^ftilon de représenter le liTret et Icf registre aux anterités.

Sdus Tancieiine législation, Tobligation d'avoir un liyret n^ayant qu'une sanction civile, on refusait toute ao-^ tion à l'autorité publique pour poursuivre les contraventions de cette nature, et on pouvait par suite lui re^ fuser qualité pour constater le fait en eiigeant la production de cette pièce; Aujourd'hui qu'une sanction pénale a été donnée à la prescription de la loi, on a dû soumettre l'ouvrier à l'obligation de représenter son livret à toute réquisition des agents de l'autorité ( D. 30 avril <855, art. 6), et les patrons à communiquer leu* registre aux maires et commissaires de police sur leur demande (D. 1855, art. 7).

Livret tenant lien dê^ passeport.

Par sollicitude pour les classes pauvres et pour épargner aux ouvriers des frais et dépenses (Exposé des moti& de la loi de 1 854) , on a établi que le livret pouvait dispenser ces derniers du passeport, pourvu qu'il remplisse les conditions déterminées par les règlements administratifs (L. 22 juin 4854, art. 9)'locaux (D. 30 avril 1855, art. 1 1 et 13), et à charge de le faire viser gratuitement par le maire de la commune où travaille l'ouvrier; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, par le préfet de police ; à Lyon et dans les communes de Vagglomération lyonnaise, par le préfet du Rhône.

Le visa dont il vient d'être parlé doit toujours indiqua au départ une destination fixe et ne vaut que pour cette destination ; il n'est délivré que sous la mention de l'acquit des engagements (D. 1855, art. H). Le visa ne peut être accordé pour servir de passeport à l'intérieur si l'ouvrier a interrompu l'exercice de sa profession, ou s'il s'est écoulé plus d'une année depuis le dernier certificat de sortie inscrit au livret (D. 4855, art. i%).

Le livret ne peut servir de passeport à Teitérieur.

Le décret du 16 mars i 85^1, sur les sociétés de secours mutuels', porte dans son article 12 , que les diplômes délivrés par ces sociétés serviront également de passeport. Cette disposition, que la Chambre aurait voulu faire disparaître dans un intérêt d'ordre et de sécurité publique, est restée en vigueur, le conseil d'État n'ayant pas partagé ces inquiétudes (L, 22 juin 1854, art, 16).

ContraTentions , — - Aclion pvMkiae , — Pénalités.

Avant 1884 , lorsque l'ouvrier se présentait sans livret et que le patron raccueillait sans exiger cette justification, ils n'étaient passibles, si on excepte les ouvriers employés dans les mines, d'aucune peine; Taction civile était seule ouverte ; les tribunaux refusaient sans cesse toute action au ministère public. La loi de 1854, en régltementant de nouveau la matière, a prononcé une sanction pénale contre ceux qui contreviendraient à ses dispositions ; elle a par suite donné aux agents de l'autorité le droit de constater ces contraventions! et au ministère

public près les tribuOjWîï oojQapétents, le àr^ 4'eo pwrsuivre la réprçs9ion.

Les contrevenants doivent être traduits devant le tribunal de simple police et punis d'une àï»endp dp 1 fr. à 15 fir. ; îl peut de plus être prononcé, suivant \m cir;^ constances, un emprisonnement d'iin à cioq jours ( l.. fi854, art. H); mais remprisonnj^çnt ne doit ôtre prononcé que dans les cas qui offriraient des circonstances d'une gravité particulière (Exposé des n^otifs de la loi de<8S*).

Cette disposition de la loi de 1854, applicable à tous les ouvriers soumis aux livrets et à tous les chefs d'établissements qui doivent en exiger la justification, a implicitement abrogé le décret du 3 janvier 4813 , qui ^ après avoir soumis au livret les ouvriers employés dans les mines , minières , usines et ateliers en dépendant , prononçait contre les contrevenants une amende de 500 fr. au plus et de 100 fr. au moins, et un emprisonnement de six jours au moins et de cinq années au plus.

Si pour éluder les dispositions de la loi, on commettait un crime ou un délit, la culpabilité prendrait un ca^ ractère plus grave qui amènerait une aggravation de peine, ainsi :

Tout individu coupable d'avoir fabriqué un Kyret originairement véritable, ou fait sciemment usage d'uE fi^ vret faux ou falsifié , est puni d'un emprisonnement d'une année au moins, et de cinq ans au plus (L. 1854 , art. 12; Code pénal, art. 153).

Tout ouvrier coupable de s'être fait délivrer un livret soit sous un faux nom, soit au moyen défausses déclara-

tiens ou de faux certificat, ou d'avoir fait usage d*an If- Vret qui ne lui appartient pas, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an (L. 1854, art. 10).

L'article 463 du Code pénal , sur les circonstances atténuantes , peut être appliqué aux délits prévus dans les deux paragraphes qui précèdent.

La loi du 22 juin 1864 a apporté, par son article 15, une sanction d'un autre ordre à l'obligation où est l'ouvrier de se munir d'un livret, en décrétant que les ouvriers qui n'en seraient pas pourvus, ne seraient pas inscrits sur les listes électorales pour la formation des conseils de prud'hommes.

ContraTentions , Action privée , Dommages-Intérêts.

Dé nos jours, conime sous la loi de l'an xi, le chef d'établissement qui omet de s'assurer que l'ouvrier qu'il reçoit est porteur d'un livret en règle , doit subir les effets de sa négligence, non-seulement au point de vue de l'action publique, mais encore au point de vue de l'action civile, dans le cas où l'ouvrier aurait quitté son atelier malgré son ancien patron sans avoir terminé et livré Fouvrage qu'il s'était engagé à faire, ou avant le temps réglé par le contrat de louage, ou par l'usage des lieux; ou encore s'il a reçu du patron de chez qui il sort des avances sur son salaire. Dans ces divers cas, le patron, qui n'a pas eu le soin de constater l'existence d'un livret en règle dans les mains de î'ouvrier, est exposé à des

dommages-intéréte en iaveurde Tancien patron qui au-rait été lésé (Exposé des motifs de la loi de 1 854, et L. de 1854, art. 41 ; L. du 20 germinal, art. 12).

Lorsque Taclioa civile est intentée en dehors de Taction publique, elle doit être portée devant le conseil des prud'hommes, seul tribunal compétent en ces matières; à défaut devant le juge de paix. Si le juge de paix était déjà investi de Taclion publique, comme juge de police, l'action civile qui viendrait incidemment se enter sur l'action publique devrait êlre portée devant ce juge , alors nrème qu'il existerait un conseil de prud'hommes, en vertu du principe que la juridiction apte à statuer sur l'action publique est compétente pour statuer en même temps sur les réparations civiles qui peuvent en résulter.

Rappelons ici que les cultivateurs et préposés aux exploitations rurales, n'étant pas tenus d'exiger la représentation d'un livret de la part de ceux qu'ils emploient, ne peuvent être tenus, en aucun cas, des dommagesintérêts en faveur du dernier patron pour n'avoir pas rempli cette formalité, et que dans aucune circonstance une pareille action ne pourrait être portée devant le conseil des prud'hommes dont le défendeur ne serait pas justiciable (Cass. 11 nov. 1834 ; 30 juin 1836).

ClVrets «iiiéclaax.

D'après la loi du 7 mars 1850 , des livrets spéciaux ont été exigés dans diverses industries, notamment pour le tissage et bobinage , pour constater les conventions

intervenues entre les patrons et les ouvriers* Ces livrets sont soumis à des règles particulières que nous avons déjà indiquées, et il n'est pas nécessaire qu'ils renferment les diverses formalités prescrites pour le livret doqt il vient d'être question, alors même qu'un arrêté spécial Taurait ainsi voulu ; un pareil arrêté serait illégal comme ajoutant à la loi (Cass. 27 août 1852).

Il n'est point dérogé non plus aux mesures spéciales concernant les livrets des ouvriers boulangers, lesquelles ne font pas obstacle à l'exécution des dispositions sur les livrets en général (Ord. du préfet de pol., 45 oct. 1855, art. H).

En un mot, les livrets spéciaux restent soumis aux règles spéciales édictées pour les régir, sans porter atteinte à l'obligation imposée aux ouvriers soumis à l'obligation générale de se munir du livret réglementé par la loi de 4S54.

Page 1