‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 27 sur 79 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

POLICE DES ATELIERS ET MANl^ACTURES.

Dans les chapitres qui précèdent nous avons déjà indiqué diverses mesures d'ordre et de police auxquelles sont soumis les patrons et les ouvriers dans les divers cas spéciaux que nous avons eu à étudier ; nous rassemblerons ici quelques règles générales qui n'ont pu trour JVC place dans les chapitres spéciaux.

Mnrchandafl^e.

Le marchandeur est un tâcheron qui, à la suite de conventions avec un entrepreneur principal , se charge , moyennant un certain prix, d'une portion de l'entreprise et la fait ensuite exécuter par des ouvriers de son choix qu'il rétribue d'après les accords qu'il forme avec eux. Le marchandeur estdonc, vis-à-vis del'entrepreneur, un ouvrier, et vis-à-vis des ouvriers qu'il emploie, un entrepreneur. Le marchandage ne se pratiqueguère que dans les industries de bâtiments. Protégé longtems par le principe de la liberté des conventions, le marchandage a été ensuite défendu, pardécretdu 2 mars 1848, commeinjuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité. Cette défense à été sanctionnée plus tard, le 21 mars 1848, par une amende de 50 à 100 fr. pour la première fois , de 100 à 200 fr. en cas de récidive, et un emprisonnement de un à six mois en cas de double récidive. Par parenthèse, le produit de l'amende est destiné à secourir les invalides du travail.

Il est juste de vouloir supprimer les intermédiaires qui, en général, font peser sur les ouvriers une dépréciation de salaires ; mais comment empêcher l'entrepreneur principal d'un ouvrage important de s'entendre avec des sous-traitants pour l'exécution des diverses parties de ces ouvrages? Gomment empêcher ces soustraitants, soumis aux chances d'insolvabilité de l'entrepreneur, à des. difficultés d'eiécutiom plus ou moins im-^

prévues, à des avances, à une surveillance active, à des embarras journaliers et à un déploiement d'intelligence plus grand que celui exigé d'un simple ouvrier, de se ménager des bénéfices plus importants que les ouvriers. On veut distinguer, il est vrai, un marchandage licite el un marchandage illicite , considérer le sous - traitant tantôt comme entrepreneur, tantôt comme marchandeur. Ces distinctions sont bien difficiles à retrouver dans la pratique, et la loi de 1848 sur le marchandage sera d'une exécution bien difficile; elle se rattstcbe d'ailleurs à un ensemble de mesures prises par le gouvernement provisoire en 1848 sur ce qu'on appelait l'organisation du travail, mesures aujourd'hui abrogées.

Durée du traTail.

lusqu'én 1848 aucune Foi n'avait fixé le maximum dé durée du travail ; un décret du 20 mars 1848 limita la journée de travail à une durée de dix heures et à onze heures en Province; mais cette fixation était plutôt destinée à régir l'obligation que s'imposaient les individus qui s'engageaient à journées qu'à régler une limite de durée que le travail ne pourrait dépasser malgré la volonté des contractants. Ce dernier but a été atteint par la loi du 9 septembre 1848. Cette loi, qui abroge le décret du 2 mars (art. 6), dispose : la journée de l'ouvrier, dans les manufactures et usines, ne pourra pas excéder douze heures de travail effectif (art. 1).

Ainsi là durée du travail d'un ouvrier dans les usines

el manufactures ne peut excéder douze heures par périodes de vingt-quatre heures; mais rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que les chefs de ces établissements tiennent leurs usines en activité aussi longtemps qu'ils le jugent convenable et même d'une manière continue, en organisant des rdais et séries, pourvu que la somme du travail exigé de chaque ouvrier ne dépasse pas douze heures sur vingt-quatre (Cire, du min. de l'agricult. et du com. du 24 juin 1851) ; toutefois on ne pourrait soumettre un ouvrier à plus de douze heures de travail, sur le motif que dans la période de vingt-quatre heures précédente, il n'aurait pas dépensé les vingt-quatre heures de travail ; la loi repousse formellement une telle compensation.

La limitation de la durée de travail édictée pour les usines et manufactures n'est applicable qu'à ces établissements et non à de simples ateliers (Cire, du min. de l'agricult. et du com. du 24 juin 1851).

Aux termes de l'article 2 du décret du 9 septembre 1848, des règlements d'administration publique peuvent déterminer les exceptions qu'il est nécessaire d'apporter à la disposition générale de la loi, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure. En exécution des pouvoirs ainsi conférés au gouvernement, a été rendu le décret du 17 mai 1854, ainsi conçu :

Art. 1 . — Ne sont point compris dans la limite de durée du travail fixée par la loi du 9 septembre 1848 les travaux industriels ci-après déterminés : — travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux, étuves, pêcheries ou chaudières à débouillir, lessiver ou aviver^

— travail des chauffeurs attachés au service des ma-^ chines à vapeur, des ouvriers employés à allumer les feux avant louverture des ateliers, des gardiens de nuit;

— travaux de décatissage ; — fabrication et dessication de la colle forte ; — chauffage dans les fabriques de savon ; — mouture des grains ; — imprimeries typographiques et imprimeries lithographiques ; — fonte , affinage, étamage, galvanisation de métaux; — fabrication de projectiles de guerre.

Art. 2. — Sont également exceptés de la disposition de l'article 1 de la loi à^ 9 septembre 1 848 : 1 " le nettoiement des machines à la fin de la journée ; — 2^ les travaux que rendent immédiatement nécessaires un accident arrivé à un moteur, à une chaudière, à l'outillage ou au bâtiment même d'une usine, ou tout autre cas de force majeure.

Art. 3. — La durée du travail effectif peut être prolongée au-delà de la limite légale : T d'une heure à la fin de la journée du travail, pour le lavage et l'élendage des étoffes dans lei^ teintureries, blanchisseries et dans les fabriques d'indiennes; — 2° de deux heures dans les fabriques et raffineries de sucre, et dans les fabriques de produits chimiques ; — 3* de deux heures pendant cent vingts jours ouvrables par année, au choix des chefs d'établissement , dans les usines de teinturerie, d'imprimerie sur étoffes, d'apprêt d'étoffes et de pres-

sage.

Art. 4. — Tout chef d'usine ou de manufacture qui voudra user des exceptions autorisées par le dernier paragraphe de l'article 3 sera tenu de faire sayoir préala-

blement au préfet, par rintermédiaire du maire, qui donnera récépissé de la déclaration, les jours pendant lesquels il se propose de donner au travail une durée eioeptionnelle.

Lorsque la journée de TouTrier dans le^mabufaclures et Hsines^àui^a excédé douze heures dé travail effectif, bU quil aura été contrevenu aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de la loi du 9 septembre 4848, lés chefs des étaUissements seront punis d'une amende de 25 fr. à 100 fr. ; les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'ouvriers employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au - dessus de 4000 fr. (L. 9 septembre 4848, art. i). L'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes pourra toujours être appliqué (Id. art. 5).

Ces contraventions sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

Les usages et conventions qui, antérieurement au 21 mars 1848, fixaient pour certaines industries la durée du travail à un nombre d'heures inférieur à douze, ont été consacrés par l'article 9 de la loi du 9 sept. 4848.

De rof^serratlon du Dimanche.

Le repos du dimanche et des jours fériés a toujours ét£ considéré pour l'homme comme un besoin qui profit à ses forces et à son travail. Un jour de repos par ^seoaine parait la mesure la mieux appropriée aux be-

soins de notre nature. Ce jour de repos doit être le in^e pour tous les membres de la m^e famille, qui ont be^ :Soin au moins une fois par semaine de vivre en commun de la vie de famille, et doit être le même autant que possible p6ur tous les citoyens; sinon il résultera un défaut de suite et d'accord qui rendra.les relations diffî^ ciles sinon impossibles. Les plus graves considérations 4e morale, de famille et d'intérêt matériel et social s'unissent donc pour recommander le chômage uniforme du dimanche.

Au point de vue de l'industrie et 4es ouvriers, cette uniformité est surtout nécessaire : si chacun se reposait selon son caprice, si, au gré du fabricant seul, les ateliers se fermaient ou s'ouvraient, si, suivant le bon plaisir de l'ouvrier, il désertait Tatelier irrégulièrement, je ne crains pas de le dire, le fonctionnement des usines, ateliers et manufactures serait impossible. Aussi voyons-nous dans les pays manufacturiers, tels que l'Angleterre, la loi du dimanche être rigoureusement observée.

Et pourquoi ne pas le répéter, l'homme, comme on le disait à T Assemblée législative dans la séance du 10 décembre 1849, n'est pas une machine destinée à toujours produire; c'est une intelligence, c'est une âme. II lui faut à cette âme créée pour l'immortalité quelques heures pour se remettre et songer à des choses plis hautes que les corps et les usines. Il faut que l'ouvriîF ait le loisir de réfléchir à l'idée chrétienne. Dix ans aiparavant, M. Villemain disait devant la chambre des Pairs : le repos du dimanche est reclamé par la monle iBt par la religion, je parle ainsi comme homme et con^

me pair, mais aussi comme ministre du roi. Je suis con^ vaincu que le gouvernement s'honore. en témoignant un siflKîère et profond respect pour la religion du pays. M. Rossi ajoutait : ce que je demande, c'est un jour de repos; je le demaiide non seulement comme appartenant à une communion chrétienne, mais aussi comme homme, comme économiste, sous tous les rapports, aifin. parce qu'il est impossible à des hommes de travailler sans repos comme des machines inanimées, comme des pompes à feu, sans qu'ils soient abrutis, privés de tout développement moral.

Le repos du dimanche, celte loi aussi ancienne que

le monde, observée chez tous les peuples, doit donc être

respectée, comme une loi physique, morale et religieuse.

Mais est elle sanctionnée par des dispositions pénales

inscrites dans nos lois ?

Avant 1789, l'obligation de sanctifier les dimanches et les fêtes imposée par les canons de l'Eglise était reconnue et prescrite par les lois de l'Eglise. Après le concordat et sous l'Empire, l'observation des dimanches et fêtes devint facultative. Toutefois le repos des fonctionnaires publics fut fixé au dimanche et il fut défendu ce jour-là de faire divers actes administratifs et judiciaires. La loi du 18 novembre 1814 rendit obligatoire l'observation des fêtes et dimanches, et défendit notamment aux ouvriers et artisans de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers (L. 1814, art. 2, § 3), à peine d'amende de simple police (Id. art. 5 et 6). Ces défenses toutefois n'atteignaient pas les usiniers, lorsque le service de l'établissement ne pouvait être interrompu sans

dommages (irt. 7, § 5). Les meuniers et ouvriers employés aux récoltes, aux travaux urgents de Fagriculture, aux constructions motivées par un péril imminent et autorisées (Id. art. 8). Ces exceptions pouvaient même être étendues aux usages locaux (Id. art. 9).

Cette loi est-elle abrogée ? La question s'est présentée devant les tribunaux , notamment à l'occasion de la disposition qui défend aux cabaretiers, marchands de vin , traiteurs , de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire pendant les offices, disposition qui avait été reproduite par divers arrêtés municipaux ; le tribunal de police de Laon a jugé le 8 mars 4831, que le retour de la charte de i 830 aux principes et aux termes du concordat avait implicitement abrogé la loi de 4814, et cette opinion a été partagée par MM. Chauveau et Hélie, Vuillefroy, Serrigny, Massé,* Dufour, de Villeneuve, Hello; mais elle se trouve en désaccord avec les arrêts de la cour de cassation des 23 juin 1 838 , 6 décembre 1845, S!1 décembre 1850, avec l'opinion de Foucart, Morin et des écrivains ecclésiastiques. Des déclarations dans ce sens ont été faites à la chambre des Pairs par le gouvernement (Ministre de la Justice et des Cultes, séance du â juillet 1838 et en décembre 1849).

Toutefois dans l'interprétation de la loi de 1814, on s'est généralement conformé aux conseils que donnait le ministre de l'Intérieur, dans sa circulaire du âô août 1 838, par laquelle il signalait les inconvénients que pourrait entraîner l'exécution stricte et rigoureuse de cette loi. Depuis on n'a constaté et poursuivi des contraventions à la loi de 1814 que lorsque des arrêtés locaui^

en avaient reproduit les prescriptions, et ces arrêtés qui fesaient revivre la disposition de la loi de^ 1814 qui défend aux cabaretiers de donner à boire pendant les offices divins, n'ont, que je sache , jamais rappelé la défense faite aux ouvriers et artisans de travailler le dimanche.

Des circulaires ministérielles des 26 février 1849, 20 mars 1849, 13 novembre et 15 décembre 1851, ont décidé qu'à l'avenir les travaux publics et communaux devaient cesser le dimanche et jours fériés, et que cette condition serait imposée dans les cahiers des charges. En effet, si le repos du dimanche est nécessaire à l'ouvrier , au double point de vue de la moralité et de l'hygiène, l'exemple à cet égard doit être donné par les administrations publiques. Il faut que cet exemple , la liberté même des travailleurs , le perfectionnement de nos mœurs par l'éducation religieuse, conduise l'ouvrier à prendre la loi divine comme la meilleure règle de ses habitudes, et qu'il apporte lui-même son hommage à cette religion qui est pour lui et sa famille la source la plus pure de toutes les vertus.

Si de nos jours, quelques-unes des dispositions de la loi de 1 81 4 sont plutôt des conseils que des prescriptions, il est diverses lois plus récentes qui ont prescrit sous des sanctions pénales le respect du dimanche à des catégories d'ouvriers.

S'il fallait, en l'état de notre droit public , laisser à l'ouvrier une certaine liberté dans Taccomplissement de ses devoirs religieux, l'Etat devait intervenir d'une manière plus directe lorsqu'il s'agit des enfants auxquels

sa sage prévoyance doil une direction morale et religieuse.

Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, ou dans leurs dépendances et dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier, les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent être employés les dimanches et jours de fêtes reconnues parla loi (L, 22 mars <841, art. 4), à peine d'amende contre les propriétaires ou exploitante de ces établissements (Id. art. <2, voy. le chap. spécial sur le travail des enfants dans les manufactures).

Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus visà-vis de leur maître à aucun travail de leur profession. Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au-delà de dix heures du matin (L. 22 févr. 4851, art. 9; voy. chap. spécial à l'apprentissage), à peine d'amende, et en cas de récidive, d'emprisonnement contre le patron (Id. art. 20).

nèslemciito parUcalleps.

Dans la plupart des grands établissements industriels et même pour certaines industries dans presque tous les établissements, il existe des règlements d'ordre et de discipline intérieurs qui déterminent la tenue de l'atelier, la durée et la répartition du travail, en un mot tout ce

qui concerne le régime intérieur des établissements. Ijes' prescriptions de ces règlements sont valables en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois et aux bonnes mœurs (C. pén. , art. 415) ; elles sont exécutoires lorsqu'elles sont réputées connues des ouvriers qui , en entrant dans les ateliers, sont censés lés accepter implicitement comme conditions du contrat de louage.

Ces règlements intérieurs sont même prescrits par certaines dispositions législatives (L. 23 mars 1841 ,art.9}.

Ils portent souvent comme sanction des dispositions qui contiennent des pénalités en argent, ou amendes ordinairement versées dans une caisse de secours. Cette sanction pénale, d'une condition iinposée tacitement à l'ouvrier lors du louage, est également exécutoire (C. pén. , art. 41 5). Si cette exécution soulève des difficultés et des oppositions-i elles doivent être vidées par les prud' hommes.

Délltn tendmit à troubler Tordrefet la discipline de râtelier. — Hanquenent srave dea apprentia.

Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier ; tout manquement grave des apprentis envers leur maître , peuvent être punis d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois jours (D. 3 août 1810, art. 4).

Contrairement & l'opinion soutenue par M. Mollot , dans son Traité sur les prud'hommes, je crois, d'après Tensemble de la législation de 1 81 et le contexte de Tar- Hcle 4 de cette loi , que sa disposition n'est applicable qu'aux ouvriers et apprentis et non aux chefe d'atelier.

Au surplus, ces poursuites ont un caractère purement disciplinaire ; si le fait qui y donne lieu constituait un délit , les prud'hommes ne devraient pas se dessaisir , comme on le dit, mais appliquer les peines disciplinaires, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées devant le tribunal compétent par le ministère public (D. 3 août 1810, art. 4, § dernier; Cass. 9 avriH836), auquel le fait devrait être dénoncé par les prud'hommes (L. 48 mars 1806, art. 10 et 14).

CMiUtloiis.

Dans rintérét de la liberté de l'industrie, des patrons et des ouvriers, les coalitions qui ont pour but d'imposer aux maîtres ou aux ouvriers des conditions plus ou moins onéreuses, ont toujours été prohibées par la loi.

À peine les jurandes et les maîtrises étaient-elles abolies par la loi du 2 mars 1791 , que le 14 juin suivant des dispositions pénales étaient édictées contre les patrons et ouvriers qui formaient des cx)alitions pour faire diminuer ou augmenter les prix de journée. Le Code rural du 28 septembre 1791 avait étendu ces mesures répressives aux propriétaires , fermiers et ouvriers de la campagne. La loi du 23 nivôse an ii, concernant spécialemBnt les manufactures de papier , contenait de nombreuses dispositions sur les coalitions d'ouvriers- La loi du 22 germinal an xi engloba dans ses dispositions pénales les coalition;* d'ouvifiers et de patrons. Intervint ensuite le Code pénal qui, adoptant la défiaitioa des délits prévus par la loi de germinal, ajouta à la pénalité.

Après 184S, nos assemblées législatives furent appelées à s'occuper de ces matières. Après de longues discussions , on a été presque unanime pour reconnaître que les coalitions devaient contin«ier à être punies comme ^ ayant pour effet de détruire ou dé modifier les effets de la concurrence et de la proportion entre les offres et les demandes; d'être contraires à la liberté du commerce, de l'industrie et du travail. Isolément chaque chef d'atdier est libre de diminuer le prix du travail^ et chaque onvrier peut demander une augmentation ; mais cette liberté réciproque doit avoir pour limites nécessaires le droit et la liberté d'autrui, l'intérêt de la société ; déns le cas de pression exercée par les masses , toute cette liberté est anéantie; Conclure, disait le rapporteur de la loi du 27 novembre 1849, de la liberté que chacun a de négocier personnellement les conditions du travail , à la faculté de former une coalition pour imposer à autrui ces conditions, c'est comme si du droit que chacun a de stationner sur la voie publique, on tirait la conséquence qu'il peut se réunir à d'autres individus pour y forma: des attroup^nents. Au surplus les coalitions devraient être punies et défendues comme funestes aux ouvriers qu'elles plongent dans la misère, comme ruinant l'industrie nationale, comme menaçant gravement la paix publique.

Le système du Gode pénal, sur le caractère des coalitions punissables, a été maintenu par la loi du 27 novembre i849. Toutefois on a établi entre les patrons et les ouvriers, une égatité complète en ce qui concerne la

pénaKlé , Gontrairement à ce qui existait soirs le Code^ pénal'.

Voici quelles sont aujourd'hui , par suite des modifia cations apportées par la loi du 27 novembre 1849 , les articles 414, 415 et 416 de notre Code pénal :

Article 41 4. « Sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 fr. à 3000 fr. : io toute coalition entre ceux qui font travailler les ouvriersy tendant à forcer l'abaissement des salaires , s'il y a eu tentative on commencement d'exécution ; 2" toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre avant ou après certaines heures, et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution. Dans les ca&prévus dans les deux paragraphes précédents, les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq; ans. »

415. «Seront aussi punis des peines portées dans l'article précédent et d'après les mêmes distinctions, les directeurs d'ateliers ou entrepreneurs d'ouvrages et les ouvriers qui, de concert, auront prononcé des amendes ,

iV ^ autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure de l'atelier,^ des défenses , des interdictions , ou toutes proscriptions sous le nom de damnations sous quelque qualification que ce puisse être, soit de la part des directeurs d'atelier ou entrepreneurs contre les ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre les directeurs d'atelier ou entrepreneurs, soit les uns contre les autres. »

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