‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 28 sur 79 · Dans les cas prévus par les deux articles pré · texte numérisé non relu

Dans les cas prévus par les deux articles pré

cédents, les chefs ou moteurs pourront, après l'expiration de leur peine, être mis soUs la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »

L'article 463 du Code p^nal , sur les circonstances atténuantes^ est applicable dans ces divers cas.

Les dispositions que nous venons de rappeler n'atteignent pas les patrons ni les ouvriers s'occupant de travaux agricoles ; ils restent sous l'empire des dispositions du Code rural (Rapport à la chambre sur la loi du 27 nov. 1849).

Mais elles atteignent tous ceux qui font travailler des ouvriers quelque soit la diversité de leurs professions et de leurs résidences.

La tentative et le commencement d'exécution ne sont punissables que s'il y a des actes extérieurs révélant le projet d'une manière certaine, et non lorsque ce projet , bien qu'existant, n'a encore produit aucune manifestation extérieure.

Il faudrait bien se garder de voir des coalitions illicites dans ces associations ouvrières qui, ayant pour but d'améliorer le sort des ouvriers , se produiraient d'une manière normale. Ces associations ouvrières, si on s'en ^ rapporte à des expériences récentes et aux nombreuses déclarations de faillite qui ont suivi de près leur formation, peuvent ne pas être une bonne chose au point de vue commercial et économique, mais elles ne sont que l'application légale du principe de la liberté du travail. Si elles dégénéraient en coalitions illégales, elles devraient être sévèrement réprimées. C'estaux juges à décider, dans ces cas, s'il y a exercice ou abus d'un droit.

€oHipfigiiMiiiiige .

Le Gompagnotinage, aboli par Tarticle t de ïa loi du 44 juin 1794 , et qui a pu un moment revivre l^rfe*ment à l'ombre de la constitution de 4 848, n'a encore aujourd'hui qu'une existence illégale, contraire, d'uncôié^ aux lois qui , au moment de notre première révolution ^ ont aboli les corporations et les maîtrises pour proclame* la liberté de rindustrie, de l'autre, aux lois qui défendent les associations nou autorisées. Le compagnonnage est donc une illégalité qui , suivant fa manière dont elle se produit, peut donner lieu à une répression pénale et dont les autorités locales peuvent empêcher toute manifestation (Ga^. 5 août 1836). Nous reparlerons dans le troisième livre , du compagnonnage envisagé comme société d'assistarice*^

néTélatlonA des secrets de fabrique.

DansFîntérêt deFindustrie française et par conséq^enl des fabricants et des ouvriers eux-mêmes qui ont leplud grand intérêt au développement et au succès de cette industrie :

II est défendu à tout directeur , commis , ouvrieif de fabrique, de commtmiquefr àdes étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers, des secrets de fa fabriéation où il est employé , èous peine de la réclusion et d'une amende de 500 fr. à;S!0,0OOfr. (Code pénal, art. 41ft,§4)..

I Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'uiie amende de 16 fr. à mîr. (Id. §2).

€omme il s'agit ici d'un délit , il faut que la communication ait été frauduleuse^ c'est-à-dire faite avec intention d^ nuire et de préjudicier, ^non il pourrait bien y aYoirunfait préjudiciable de nature à donner lieu à une dction civile, mais insuffisant pour motiver des condamr nations pénales.

Le complice de ce crime ou de ce délit est passible des mêmes peines que l'auteur principal ; mais cette complicité n'exisie que s'il y a eu provocation et manoeuvres intentionnelles pour obtenir cette révélation (Cass. 14 mai

L'appirentiest compris dans l'expression générale d'ouvrier dont se sert la loi.

^Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française» aura £ait passer en pays étranger des directeurs , commis^ ou des ouvriers d'un établissement , sera puni d'un emprisonnement dé si^ mois à deux ans et d'une ' amende de 50 fr. à 300 fn (C, p. art. 417).

C'est surtout dans les moments de commotion politiqtt^ que Ton a vu se manifester les efforts des étrangers pour attirer chez eu%, au préjudice de l'industrie française, les meilleurs ouvriers de nos manufactures pour

pouvoir nous ravir les fruits de leur expérience et de leur habileté , et obtenir la révélation de nos secrets de fabrication. Les ouvriers ne sauraient trop se tenir en garde contre ces propositions déshonnétes. La plupart de ceux qui, entraînés par l'appât de la fortune, ont quitté leur patrie sur la foi des paroles mensongères et sans crainte de nuire à leurs cités au profit de nations rivales et jalouses de notre industrie, soiit successivement rentrés en France, vieillis avant le temps, accablés de misère et abreuvés de dégoût par l'étranger qui les a rejetés avec dédain, aussitôt que leurs services ne lui ont plus été nécessaires (Proclamation du maire de Lyon en <848). Je reviens sur les termes de la loi pour faire remarquer que l'embauchage ii'est un délit puni par elle que si on a fait passer des ouvriers à l'étranger dans la vue de nuire à l'industrie française ; il faut à la fois ce fait et cette intention frauduleuse.

Refus d'obélssmice aux réqalsiUoiis de l'àotorlté publique.

La loi du 22 germinal an iv qui autorise le ministère public à requérir les ouvriers de faire les travaux nécessaires pour assurer Texécution des jugements et punit ceux qui refusent des peines de simple police, et, en cas de récidive, de l'emprisonnement, est encore en vigueur. La cour de cassation a même jugé le <3 mars 1835 que les ouvriers, auxquels ces réquisitions étaient adressées, ne pouvaient se refuser d'y obtempérer, sous pré-

4exte que les travaux à exécuter ne rentraient pas dijréctement dans Texercice de leur profession habituelle.

AbAndon des forces et fonpneanx.

Un arrêt de 4729 ordonne que tous les ouvriers des forges et fourneaux faisant œuvre de fer, qui abandonneront le service et le travail desdits fourneaux lorsqu'ils seront en feu, jusqu'à ce qu'ils aient été mis hors par les maîtres d'iceux, seront condamnés à 300 livres d'amende applicables moitié au proût des hôpitaux les plus voisins, moitié au profit du maître de forges abandonné. Cet arrêt est encore appliqué de nos jours par les tribunaux (Bourges, 21 déc. 1837 et 23 août 1839).

ContreDBçon.

Voyez ce mot dans la section IL

ContmTeiitlons aux preacrlpUons de pollee apéelalea à l'exploitation des mines

Les exploitants sont tenus d'entretenir sur leurs établissements, dans la proportion du nombre d'ouvriers et de rétendue de l'exploitation, des médicaments et les moyens de secours qui seront indiqués dans un règlement du ministre de l'intérieur (D. 3 janvier 184E, ^. 15).

le minisire de l'intérieur, sur la f^ropositiori des prc^fets et le rapport du directeur général des mines, indique les exploitations qui, par leur importance et le nombre des ouvriers qu'elles emploient, deyronl entretenir à leurs frais . un chirurgien spécialement attaché au service de rétablissement (Id., art. 16}.

On ne peut employer, en qualité de maîtres mineurs ou chefs particuliers de travaux des mines et mineurs, sous quelque dénomination que ce soit, que dès individus qui auront travaillé comme mineurs, charpefntiers, boiseurs ou mécaniciens depuis au moins trois années consécutives (Id. , art. 25).

L'obligation imposée par le décret de 1813, h. tout ouvrier employé dans l'exploitation des mines et dépendances, d'avoir un livret, est aujourd'hui sanctionnée par la loi spéciale sur les livrets que Ton pourra consulter.

Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières des enfants au-dessous de dix ans.

Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux s'il est ivre ou en état de maladie (Id. , art. 29),

Tout ouvrier qui, par insubordination où 3&d)éissance envers le chef des travaux contre Tordre établi, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni, suivant la gravité des cirodnstanees, d'un emprisonnement de six jours à ém% ans et d'une afîde de 16 fr. à 6CM) fr. , ind^ndamment iiesdomimages-intéréte (Id. , art. ^^t 30; -^ Cipàà.^ pttl. 319 et 320).

LestCOOtcaYeatioasaux dispositions de police ci-dessus, lors-méme qu'elles n'auraient pas été suivies d'accidents, seront poursuivies et jugées conformément au titre x de 4aiQi du â4 avril 4840 sur les mines (D. 4843, art. 34).

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