‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 29 sur 79 · INFLUENCE DE LA QUALITÉ DE PATRON ET D'OUVRIER · texte numérisé non relu

INFLUENCE DE LA QUALITÉ DE PATRON ET D'OUVRIER

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Il TÉutnÉ nnoniB pu us muidis m gehams vtm n grbis.

Contre Aiçon.

tTcMte Idiote portée ûixt idroîts du breveté soi! par Ift ^ftbrîeation de produits, soit par remploi de moyens fmvA Vohjet de son brevet, constitue le délit de conire- %>i, puni d'une amende de 400 À 2,000 îr. (L. ^Îiiil«t4844,art. 40). .

l^neaqprisonnement d'un iboîs à six mois pourra aussi %e prononcé si le contrefacteur est un ouvrier eu un cnployé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l^Uisàment du breveté, ou si le contrefacteur s'étaot associé aec un ouvrier i&u ilïi employé du breveté, n

fiii connaissance paj* ce dernier des procédés décrits au brevet. Dans ce dernier cas, Touvrier ou remployé pourra être poursuivi comme complice (Id. , art. 43).

L'article 463 du Code pénal sur les circonstances at^ ténuantes est applicable en ces matières (Id., art. 44). Ces délits sont de la compétence des tribunaux correctionnels (Id. , art. 46). Mais ils ne peuvent être poursuivis par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée (Id. , ajt. 45).

La confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, seront, même en cas d'acquittement , prononcées contre le contrefacteur, :1e receleur, l'introducteur, ou le débitant. Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans pré:judice de plus amples dommages-intérêts et de Taffiche du jugement s'il y a lieu (Id. , art. 49).

Marchandises gâtées Tolontalremenl.

Quiconque, à Taide d'une liqueur corrosive ou pr tout autre moyen, aura volontairement gâté des a)irchandises ou matières servant à la fabrication, sçra Juni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et i'une amende qui ne pourra excéder le quart des domfagesinlérêts, ni être moindre de 16 fr. Si le déli a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un^ommis de la maison de commerce, i'emprisonnemen^sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, /nsi qu'il vient d'être dit (C. p. , art. 443).

L'expression marchandise doit s'entendre ici dans le sens le plus général ; elle comprend toutes les choses mobilières destinées au commerce, qu'elles soient entre les mains du producteur ou du négociant; elle peut s'appliquer même, suivant les circonstances, à des objets d'art (Trib. cor. de la Seine. 22 fév. 1842).

Abus de confiance.

Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages - intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de <5 fr. ; le coupable peut être en outre, à compter du jour où il aura subi sa peinre, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, de ses droits civiques et civils (Code pénal, art. 405, §2, 406, 408).

la rédusion est applicable, depuis la loi de 1832, lorsque l'abus de confiance a été commis par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis^ ouvrier, compagnon, ou apprenti, au préjudice de soij

maître (C. p. , art. 408, § 2). L'aggravation de peine n'a pas lieu si l'abus de confiance est commis au préjudice de toute autre personne que le maître, la loi n'indiquant que ce dernier.

Vols.

La peine de la réclusion est également applicable à l'individu coupable de vol, si le fait a été commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître (C. p. , art. 386, § 3). L'individu qui reçoit des matières premières .pour être travaillées à son domicile et payées à raison du travail effectué et qui dérobe tout ou partie de ces matières, n'est pas. passible de l'aggravation de peine, comme coupable.de vol qualifié (Cass.., 16 mars 1837). Ce fait ne serait-il pas passible de la réclusion, comme constituant vm abus de confiance commis par un ouvrier?

Coii^trefiiçon de Cleb.

La eontre&ieoa ;ou:aU^a(tion:de clefs a^ee la eoanais- :issnce de leur fausseté et la prévision de leur usage, punie d'un emprisonnement de trois mois à ^dauxans et d'uoe efimende de Sl5 ifr. à ISO âr. , edt punie de la rédusionsi le'OeMapable est serruriar, sans préjudioe de [flus fortes f^emes^ s^il y échet, en œs de complicité d^un crime ?ÎGod. pén.,wt.»99).

Attentat aux llœara.

Tout attentat à la pudeur consommé ou teoté sans violence &ur la personne d*un enfant de Tun ou de l'aulre saie, âgé de moins de onze ans, est puni des travaux forcés à temps.

Tout crime de viol, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des individus de Tun ou de l'autre seie, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis Ta ttentat; s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle ; s*ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées (Cod. p. , art. 331 , 332^ ^t 333).

Nul doute que les patrons et contre-maîtres ne se trouvent compris dans cette énumération de ceux que leur qualité rend passibles d'une aggravation de peine, lorsque le crime est commis sur la personne des ouvriers travaillant à leur service ou sous leur surveillance.

Quiconque aura attenté aux mœurs eu excitant, favo-^ risant ou facilitant la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et de 300 à 1,000 fr. d'amende,. si c'est une personne chargée de la surveillance de la

victime. Les coupables seront interdits de toute tutelle et curatelle et de toute participation aux conseils de famille pendant dix ans au moins et vingt ans au plus, et pourront être mis pendant ce temps sous la surveillance de la haute police (Cod. pén. , art. 334 et 335).

Cette disposition pénale s'applique aux patrons, dans les cas où les ouvriers demeurent chez le maître, comme dans celui où ils y passent seulement la journée (Cass., 47oct. 1838; — Douai, 29 déc. 1838; —Bourges, 24janv. 1839).

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait plusieurs personnes corrompues (Cass. , 21 fév. 1840).

- ib:9 — titre iii.

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