‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 30 sur 79 · CONSEILS DE PRUD'HOMMES · texte numérisé non relu

CONSEILS DE PRUD'HOMMES

SERVAT ET CONCILIAT

(Vieille devise des Prnd'hommes de Ijod).

L'industrie, pour le règlement des différends auxquels ses opérations donnent lieu, a besoin d'une juridiction spéciale initiée aux usages et aux traditions, exempte de formalités coûteuses, de complications et de lenteur.

C'est de ce besoin que sont nés les conseils de prud'hommes, juges de paix spéciaux de l'industrie.

Ces fonctions ont quelque analogie avec celles qu'exerçaient avant 1789 les gardes ou syndics des conamunaulés des arts et métiers. t)n en retrouve une sorte de consécration dans la loi du 16 août 1790 qui institua dans chaque canton, outre les juges de paix, desprud'- Hommes assesseurs de ces juges, qui connaissaient du paiement des salaires des gens de travail et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs gens de travail; mais c'est surtout le bureau de Lyon nommé tribunal commun qui présente, avant l'organisation moderne des conseils de prud'hommes, le modèle le plus complet de cette institution ; aussi est-ce dans cette ville industrielle que fut créé et organisé, par le décret du 18 mars 1806, le premier conseil de prud'hommes.

En exposant les motifs de cette loi, le conseiller d'Etat Regnault de Saint-Jean d'Angély disait : en matière industrielle, la surveillance à exercer, les contraventions à réprimer demandent d'autres instruments que ceux de l'administration générale de l'Empire et même que l'administration particulière de la cité, d'autres agents que ceux de la police ordinaire ; ces fonctions exigent aussi, avec la sévérité inflexible du magistrat, une sorte de bonté paternelle qui tempère l'austérité du juge, appelle sans ce$^e la confiance et porte Q/ahireUement k lasoumi^ion .

Le décret du 18 mars 180^ bien que spécial à I^on?, pouvait être étendu à toutes le» villes iQdustnLelIes 0h \^ conseils de prud'hommes pcHuviiient être utiteit (Ark 34 et 35). Son application fut d'ailleurs \mk\ot généritlisée par les déçretsdes ti juin 1809, âftfév. et3aoAt 4840

contenant règlement général sur Toiçanisalion et la juridiction des prud'hommes.

Ces décrets organiques sont restés en vigueur jusqu'à- ♦848. Un décret du 18 mai vint alors bouleverser complètement cette organisation. Cette loi, édictée dans un moment si peu propice pour apprécier sagement les véritables intérêts de l'industrie, des patrons et des ouvriers, inspirée par un sentiment exagéré et par suite faux de Tégalité entre les patrons et les ouvriers, ne tarda pas à produire les plus fâcheux résultats. Consacrant l'oppression du fabricant par l'ouvrier devant les prud'hommes, elfe porta les patrons à repousser sans cesse une juridiction devenue suspecte et à se ménager dans tous les cas la possibilité de l'appel devant une juridiction supérieure où des sacrifices d'argent et de temps étaient imposés aux parties ; lorsque l'appel ne fut plus possible, les patrons recoururent a la cassation. Dans certaines Tilles les passions les plus funestes pour l'industrie et la société étaient développées dans plusieurs de ces conseils qui durent être dissous •. au lieu de concilier les patrons et les ouvriers, ils développèrent entre eux l'antagonisme et la lutte; alors qu'en 1847, sur les 19,271 affaires inscrites dans les soixante-neuf conseils dé la France, il n'y avait eu que 1 420 affaires portées au bureau général et seulement 529 jugements, un seul conseil, celui des produits chimiques à Paris, était arrivé en 1852^ à inscrire 4652 affaires, dont 636 avaient été portées au bureau général et 258 avaient fté suivies de jugements.

C'est ainsi que les institutions les plus utiles et les plus favorables aux ouvriers, viciées dans les temps de lutte el

de guerre civile, deviennent des instruments de guerre, des ferments de discorde, des éléments de ruine. Qu'on était loin sous la législation de 1848 des lois de 1806 et ♦809, sous lesquelles les prud'hommes étaient les juges de paix de l'industrie, ayant pour science l'équité, pour devoir , pour tendance et pour but la conciliation 1 Qu'était devenue l'ancienne devise des prud'hommes lyonnais, servat et Conciliât?

On protesta bientôt de toute part contre ces dangereuses innovations. Le commerce, l'industrie, les chambres consultatives, les conseils de prud*horames eux - mêmes élevèrent de justes réclamations. Pour y satisfaire fut promulguée la loi dû V^ juin 1 853.

Cette loi ne s'est pas bornée" à faire revivre la législation dé 1810. Si celle de 1848 était injuste pour le patron, celle de 1810 ne faisait pas assez pour l'ouvrier. Chaque époque a des exigences raisonnables dont le législateur doit tenir compte. Il doit éloigner tout esprit d'antagonisme qui sèmerait la défiance et l'irritation. Le principe de l'égalité entre les patrons et les ouvriers a été maintenu comme la base de la loi ; la nomination du président a été laissée au chef du pouvoir exécutif duquel émane la justice en France. En remettant cette nomination à l'un des éléments qui composent le conseil , on aurait fait naître des motifs d'irritation et de lutte de nature à paralyser les heureux effets de cette institution.

Voici les règles concernant les conseils de prud'hommes, d'après la loi du 1®' juin 1853, les actes de l'autorité publique qui en ont assuré l'exécution, l'interprétation qu'elle a reçue des auteurs et des tribunaux, elles

r^Ies résultant de lois antérieures dont les dispositions sont restées en vigueur.

Iiistltattoii deé conselU de pr«d*lioniaie«.

Les conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, après avis des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures) L. I*' juin 1853, art. 4, §4).

Lorsqu'il s'agit d'établir un conseil de prud'hommes, la proposition motivée en est envoyée au ministre par le préfet avec les pièces suivantes :

i"" Délibération de la chambre de commerce ou de la chambre consultative .des arts et manufactures , s'il en existe dans l'arrondissement;

t" Délibération du conseil municipal renfermant la promesse de subvenir au payement des dépenses ;

3* Tableau indiquant toutes les industries justiciables du conseil projeté ; la division de ces industries en catégories; le nombre des prud'hommes à élire dans chacune d'elles, et enfin le nombre des patrons ou des ouvriers électeurs ou non que renferment ces mêmes catégories (Instr. min*, 5 juillet 1853).

Les décrets d'institution déterminent le nombre des membres de chaque conseil. Ce nombre est de six au moins, non compris le président et le vice-président (L. «853, art. 1).

La loi, en fixant un minimum, a laissé à l'adminis-

tratîon toute latitude pour qu'elle pût déterminer le nombre des membres, suivant les exigences de chaque locaiiti^y autrement il aurait fallu ou introduire des exceptions pour les grands centres manufacturiers, ou multiplier les conseils dans une môme ville , ce qui pourrait avoir des inconvénients. Le gouvernement reste juge de l'opportunité qu'il y a, suivant les circonstances, à créer plusieurs conseils correspondant aux branches d'industries les plus importantes, ou un seul conseil embrassant ces industries diverses (Rapport à la Chambre sur la loi de 1853).

Il n'y a pas de suppléants. La suppléance est une sorte de noviciat qui prépare aux fonctions de juge; mais un pareil noviciat n'est pas nécessaire pour les modestes fonctions de prud'homme ; le véritable noviciat pour lui consiste dans l'exercice d'une profession industrielle, où il puise journellement les notions pratiques dont il a besoin (même Rapport).

Leà dépenses de premier établissement sont payées par la ville oîi le conseil est établi ; il en est de même des dépenses de chauffage, éclairage et autres de même nature; à cet effet, le président du conseil des prud'hommes présente, chaque année, au maire, l'état des dépenses, qui est porté au budget comimunal et ordonnancé par le maire. C'est également la ^ille qui fournit le local pour la tenue dès séances (D. H juin 1809, art. 68, 69, 70).

BlonUBaU^ii des memlireft des eonseils de Pr^d'h^oMie*.

Les membres des conseils de prud'hommes sont élus par les patrons, chefs d'ateliers, contre-maîtres et ouvriers appartenant aux industries dénommées dans le décret d'institution (L. 1853, art. 2j.

Les présidents et vice-présidents sont nommés par l'Empereur. Us peuvent être pris en dehors des exigibles. Leurs fonctions durent trois années ; ils peuvent être nommés de nouveau (Id. , art. 3j.

La majorité de la commission de la chambre, lors du vote de la loi de 1853, était d'avis que là où les conseils de prud'hommes auraient été nommés sous l'influenpe de l'esprit de conciliation, il serait bien que le président 1^ fût pris parmi les élus; là où ils auraient été nommés sous l'influence de l'esprit d'antagonisme, ils devaient être pris au contraire hors de leurs rangs, parmi les éligibles et les anciens éligibles. Ce sont là des vœux aux- ^els le gouvernement aura égard ; mais il résulte de la loi et des circonstances dans lesquelles on l'a votée, que le gouvernement reste libre dans tous les cas de porter ses choix en dehors de ces catégories et «de choisir ailleurs que parmi les éligibles, ce pouvoir modérateur, ce tiers arbitre appelle à assurer l'impartialité d'un tribunal composé d'éléments rivaux, à empêcher que Tesprit d'antagonisme ne vienne paralyser les heureux effets de oetiç institution. On pourra donc appeler à la présidence

dies personnes prises en dehors des éligibles et des anciens éligibles, d'anciens juges de paix notamment, eomme le demandaient en 1844 les chefs d'ateli^ de la ville de Lyon.

Les secrétaires des conseils sont nommés et révoqués parle préfet sur la proposition du président (L. 1853, art. 3, §2).

Ces positions ne sont dès-lors pas des charges transmissibles comme les greffes ; appelés à remplir un rôle important près des conseils, à éclairer de leurs avis les justiciables avec lesquels ils sont en contact, à les guider et à les diriger méme,''ils pourraient abuser de ractioa que celte position leur donne et il fallait qu'on pût facilement les révoquer dans les cas où ils n'exerceraient pas cette action d'une manière conforme à l'esprit de l'institution et aux devoirs qui leur sont imposés (Rapport de 1853).

Eleçiearsj -r- Cllfl^ltiles.

Les membres des conseils de prud'hommes étant le produit de l'élection , il fallait déterminer ceux qui prendraient part au vote, ceux sur lesquels pouvait porter ce vote.

Sont électeurs :

1 * Les patrons âgés de vingt -cinq ans accomplis et patentés depuis cinq années au moins et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil;

2* Les chefs d'atelier, contre-maîtres et ouvriers, âgés de vingt-cinq ans accomplis, exerçant leur industrie

depuis cinq ans aa moins et domiciliés depuis trois ans dans la drconscription du conseil (L 1853, art. 4).

Aucun ouvrier soumis à Tobligation du livret ne sera inscrit sur les listes d'électeurs pour la formation des conseils de prud'hommes, s'il n'est pourvu d'un livret (1.22 juin 4854, art. J5).

Par chef d'atelier, on ne doit entendre ici que l'ouvrier à façon qui, dans son domicile, seul ou aidé de compagnons ou apprentis, ouvre les matières qu'on lui a confiées, et non l'industriel qui convertit en produit les matières qui lui appartiennent ; ce dernier doit être classé parmi les patrons (Cir. min., 5 juillet 1853).

Sont éligibles :

Les électeurs âgés de trente ans accomplis, sachant lire et écrire (L. 1853, art. 5).

Les anciens patentés ne sont pas éligibles aux fonctions de prud'hommes, contrairement à ce qui a lieu pour les juges consulaires. Les procédés de l'industrie manufacturière avec lesquels les prud'hommes doivent être familiers étant essentiellement variables, il est naturel de croire que généralement le fabricant n'est à portée de les bien connaître, que tout autant qu'il exerce son état. C'est dansée même sens que la^question avait déjà été r&olue en 1 838 par le conseil général des manufectures. Le gouvernement pourra d'ailleurs trouver dans eette classe placée en dehors de la lutte électorale des personnes qui rempliront les conditions d'impartialité et de capacité nécessaires pour faire de bons présents.

. Après avoir conféré aux patrons et ouvriers présen-

tant des garanties d*âge et de domicile le droit de vote et d'éligibilité, le législateur devait naturellement éearter d'un côté les étrangers, puisqu'il s'agissait de la com^ position d'un tribunal destiné à rendre la justice en France; de l'autre, tous ceux que la loi avait frappé d'incapacité, lorsqu'il s'agit de votes politiques, à cause de leur indignité.

Tout homme indigne de prendre part à des élections politiques ne saurait être appelé à contribuer à la nomination de magistrats chargés de rendre la justice. Les dépositaires de l'autorité judiciaire, quelque humble que soit le rang qu'ils occupent dans la hiérarchie, doivent émaner d'unesource non moins pure que les dépositaires de l'autorité législative (Rapp. à la chambre de la loi de 1853].

Ainsi ne peuvent être électeurs ni éligibles les individus désignés dans l'article 15 de la loi du ^ février 1852 (L 4853, art. 6);

C'est-à-dire :

i* Les individus privés de leurs droits civils et polititiques par suite de condamnation, soit à des peines afiOictives ou infamantes, soit à des peines infamantes seulement ;

2* Ceux auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.

3<> Lescondamnés pour crime à l'emprisonnementpar application de l'article 463 du Code pénal qui, en cas de circonstances atténuantes, permet de réduire à l'emprisontiement la peine encourue à raison d'un crime.

4* Ceux qui ont été condamnés à trois mois de pri-

son par application des articles 318 et 433 du Code pénal, sur la vente des boissons falsifiées , contenant des matières nuisibles à la santé, et la tromperie sur le titre des matières d'or et d'argent , sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine , sur la nature de toute marchandise;

5* Les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de de^ niers publics, ou attentats aux mœurs, prévus par les articles 330 et 334 du Code pénal (outrage public à la pudeur, excitation à la débauche des mineurs], quelle que soit la durée de remprisonnemeiit auquel ils ont été condamnés;

6" Les individus qui par application de l'article 8 de la loi du 17 mai 1819, et de l'article 3 du décret du 11 août 1848, auront été condainnés pour outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille;

7« Les individus condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement en vertu des articles 31 , 33, 34, 35, 36 , 38, 39, 40, 41 , 42, 45 et 46 du décret du 2 février 1852, sur l'élection des députés au corps législatif (firaudedans les inscriptions sur les listes, ou dans les votes, de la part des électeurs ou des scrutateurs , corruption en matière électorale, influence dans les votes par menaces et violences , fausses nouvelles , bruits calomnieux, trouble aux opérations d'un collège électoral par démonstrations menaçantes et clameurs, irruption dans un collège électoral pour empêcher un choix, outrages et violences eo-

Ters le bureau , enlèvement de l'urne électorale contenant les suffrages émis et non dépouillés} ;

8« Les notaires, greffiers et officiers ministériels desr titués en vertu de jugements ou décisions judiciaires ;

d"" Les condamnés pour vagabondage ou mendicité.

1 0^ Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins par application des articles 439 (desT truction d'actes et titres) , 443 (marchandises ou objets servant à la fabrication volontairement gâtés], 444 (dévastation des récoltes), 445, 446 (abattis d'arbres appartenant à autrui), 447 (destruction de greffes), 452 (empoisonnement de bêtes de voitures, ou bestiaux, ou poissons dans les étangs et viviers), du Code pénal ;

^^'* Ceux qui auront été déclarés coupables des délitf prévus par les articles 4 J et 411 du Code pénal ( tenue de maison de jeux de hasard ou de prêt sur gages) , et par la loi du 21 mai 1836, portant prohibition des loteries;

12*> Les militaires condamnés au boulet ou aux trar vaux publics;

13° Les individus condamnés à l'emprisonnement par application dçs articles 38, 41 , 43 et 4-5 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée (fraude pour se faire omettre sur les tableaux de recensement , mutilations pour se rendre impropre au service, remplacement en contravention de la loi et par fraude , réception de dons de la part des médecins chargés d'examiner le jeu? nés gens pour leur être favorables) ;

1 4" Les individus condamnés à l'emprisonnement par application de l'article 1*' de la loi du 27 mars1861 (falr sifîcation dç denrées alimentaires ou médicamenteuses et

mise en vente de ces BUirchandises , tromperie sur la quantité des choses vendues par usage d'instruments inexact servant au pelage et mesurage ou de manœuvres frauduleuses);

\Sl^ Ceux qui ont été condamnés pour délits d*usure ;

IG"* Les interdits;

17^ Lçs faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français* soit par jugements rendus à Tétranger , mais exécutoires ep France ( L. 2 février 1852, art. fÇ).

Dans chaque commune de la circon^criptionyle maire» assisté de deux assesseurs qu*il choisit » Tun parmi les électeurs patrons , l'autre parmi les électeurs chefs d'atelier, contre-maîtres et c».uvriers, inscrit les électeurs sur un tableau qu'il adresse ay préfet (L. 4853, art. 7; Cire. min. 6 juillet 1853)-

La liste électorale est dressée et arrêtée par le préfeit (L. 1853, art. 7).

En cas de réclamation , le recours est ouvert devant le conseil de préfecture ou devant les tribunaux civils , suivant les distinctions établies par la loi sur les élections municipales (L. 1853, art. 8). La procédure est gratuite (Rapp. sur la loi de 1853 ; Cire. min. 5 juillet 48^).

Mode de ▼otatlon.

' Les patrons , réunis en assemblée particulière, nomment directement les prud'hommes patrons ; les contremaîtres» chefs d'atelier, et les ouvriers, également réunis en assemblées particulières , nomment les prud'hommes ouvriers en nombre égal à celui des patrons (L. 1853 , art. 9).

Les convocations sont faites par affiches ou par lettre d'avis adressée à chaque électeur.

La présidence des assemblées électorales est déléguée aux maires et adjoints par les préfets (Cire. min. 5 juillet

Dans le vote par catégories , on peut réunir dans un même lieu, lorsque l'administration le juge utile et sage, les patrons et ouvriers de chaque catégorie, afin qu'ils puissent se voir avant de voler, se consulter, s'éclairer mutuellement sur les choix qu'ils auront à faire; mais il y aura deux scrutins séparés ; les votes ne seront pas confondus. Si le yote des patrons et celui des ouvriers doit être distinct, ajoutons que celui des patrons doit de plus porter uniquement sur des patrons, et réciproque^ ment celui des ouvriers, contre-maîtres et chefs d'atelier, que sur des élîgibles de cette catégorie; sinon il n'y aurait plus dans les conseils une égale représentation de Télëment ouvrier et de l'élément patron ( Rapport à la Chambre sur la loi de 1853).

Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages est nécessaire ; la majorité relative suffit au se^ ^nd tour (L. 1853, art. 9, |2).

ffonctloiis , — Darée , — Serment , ^ €ratnlté.

Les conseils de prud'hommes sont renouvelés par moitié tous les trois ans ; le sort désigne ceux des prud'hommes qui sont remplacés la première fois (L. 4853, art.10,Sf);

Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui, sans motifs légitimes , refuserait de faire le service auquel il serait appelé, pourrait, après procès-verbal du président dudit conseil constatant la mise en demeure , être considéré comme démissionnaire (D. 16 nov. 1854).

Pour parer à toutes les éventualités on a autorisé le préfet, lorsque les besoins du service l'exigent, à convoquer les électeurs pour faire procéder au remplacement des membres décédés, démissionnaires, ou frappés d'incapacité légale (L. 1853, art. 10, §3).

Tout membre élu en remplacement d'un autre ne démesure en fonctions que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur (Id. § 4.)

Les prud'hommes prêtent , entre les mains du préfet ou du fonctionnaire public qui le remplace , serment d'obéissance aux lois, de fidélité à l'Empereur, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité (D. 11 juin 1809, art. 20).

Les prud'hommes remplissant les fonctions de juge, en cas de plainte en prévarication , doivent être poursuivis par les voies exceptionnelles réglementées dans les

articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle (D. 18 mars 1806, art. 33).

Doivent - ils recevoir une rémunération pour leurs services ? M. Paul Dupont , lors du vole de la loi de 1 853 , proposait de leur allouer des jetons de présence ; de pareilles fonctions étant , suivant lui , onéreuses , il était à craindre que Tavenir de rinslilulion , ne fût compromis , si un dédommagement n'était aor | cordé à ceux qui sont appelés à les remplir. La Cham- i bre a maintenu cependant le principe de la gratuité , posé dans les articles 30 et 3S du décret du 18 mars 1806. C'est pour les patrons surtout qu'elle a voulu que le principe fi\t. conservé intact : semblables aux ju- i ges consulaires, leur véritable dédommagement est dans le respect et la considération dont ils sont environnés, i et où ils puisent cette autorité morale qui facilite l'accomplissement de leur mission. En ce qui concerne Tôuvrier, qui est dans une position différente, la corn" mission de la chambre en 1853 a pensé que la légis* lation actuelle tenait suffisamment compte de cette dif* férence en laissant aux communes, qui ont à supporter les dépenses occasionnées par les conseils , la faculté d'attribuer aux prud'hommes ouvriers une rétribution. L'article 30 du décret de 1806, qui pose en principe la gratuité des fonctions, d'après le rapport de M. Reynaud de Saint-Jean d'Angély, admet très bien cette pratique usitée à Lyon depuis le décret de 1806 (Rapport à la ^mbre sur la loi de 1853).

liiTlsIoiif des €oii«ells de Prud'hontmev en bnreati partfcnllet» et bureau général.

Chaque conseil de prud^hommea se divise en bureau particulier et en bureau général : le premier concilie ;. à défaut» le second juge.

Le bureau particulier est composé de deuî membre pris l'un parmi les patrons, Tautre parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers {D. de 1806, art. 7; - D. de 1809. art. 21, combinés avec la loi de 18S3).

Comment le bureau général sera-t-il composé? Le décret de 1 809 exigeait la présence du tiers des titulaires; celui de 1848 fixait un minimum de huit membres; le projet du gouvernement déterminait ce nombre proportionnellement à l'importance des conseils. Le législateur prenant en considération la demande presque unanime des conseils de prud'hommes a fixé un minimum de cinq membres ; il a voulu empêcher que la tâche des prud'hommes ne devint trop pénible et que les hommes les plus utiles ne fussent éloignés de ces conseils par l'obligation d'y siéger trop souvent. L'expérience avait prouvé d'ailleurs qu'il était sage de s'en tenir à ce chiffre adopté en Prusse , où les tribunaux d'industrie sont régis presque complètement par notre législation de 4809 sur les conseils de prud'hommes.

Le bureau générales! donc composé, indépendamment du président ou du vice-président, d'un nombre égal

de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers. Ce nombre est au moins de deux prud'hommes patrons et de deux prud'hommes ouvriers, quelque soit celui des membres dont se compose le conseil (L. 1853, art. 16). Nous disions tantôt en nous occupant des fonctions des prud'hommes que , d'après le décret du 46 novembre 1 834, leur refus de service sans motifs légitimes et légalement constatés , peut les faire considérer comme démissionnaires,

DiAAolatioii des ConselUi.

Le gouvernement doit avoir l'autorité nécessaire pour réprimer l'esprit de désordre sous quelque forme qu'il se manifeste: là où les conseils obéiraient à de mauvaises suggestions, là où ils s'écarteraient de la voie du devoir, là où ils deviendraient une cause de troubles et de dissensions, où l'abstention constante des patrons ou des ouvriers rendrait leur fonctionnement impossible, il faut que le gouvernement puisse ou en appeler a«x électeurs pour changer la composition de ces conseils, ou les supprimer même indéfiniment, si le mal lui paraît sans re-mède. On ne saurait d'ailleurs lui refuser le pouvoir de supprimer, quand il le jugera convenable, un conseil qu'il était libre de ne pas créer (Rapport à la dtambre sur la loi de 1853).

Cette dissolution est prononcée par un décret dô TÈmpereur sur la proposition du ministre coinpétent(L. 1853, art. 16).

La conséquence de cette dissolution est de placer les justiciables des conseils de prud'hommes sous la juridiction des juges de paix.

Attrlliattoiis 4e« Prad^homineA.

Nous ne ferons pas ici Ténumération des attributions des prud'hommes; en examinant les diverses matières régies par notre législation industrielle concernant les ouvriers, nous avons déjà indiqué dans quels cas on devait avoir recours à ces conseils ; aussi nous borneronsnous à indiquer sommairement qudles sont ces diverses attributions :

Ils ont pour mission de terminer par la conciliation et, à défaut, par jugement dans des limites déterminées, les contestations qui résultent des rapports du fabricant et de Touvrier, du maître et de l'apprenti.

Ils sont chargés de veiller à l'exécution des mesures conservatrices de la propriété des marques et dessins de fabrique; d'inspecter les manufactures; d'assurer l'exécution des lois sur les livrets; de constater les contraventions aux lois et règlements sur l'industrie.

L'autorité administrative peut toujours, lorsqu'elle le juge convenable, les réunir; ils doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées ( L. 1853 , art. M).

Us sont appelés à réprimer les délits tendant à troubler l'ordre de l'atelier, les manquements graves des

«pprentis Ti$*à*-yis de leurs maîtres , les contrefaçons des inarques et dessins de fabrique.

Ces conseils sont donc à la fois :

Des magistrats conciliateurs;

Des juges chargés de statuer sur les différends qui naissent entre les patrons et les ouvriers;

Des tribunaux de répression à l'égard de certaines contraventions et de délits spéciaux h l'industrie que leuils membres doivent rechercher et constater ;

Des corps administratifs appelés à sauvegarder les intérêts de Tinduistrie et à assurer l'exécution des lois industrielles ;

Des corps consultatif chargés de donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le gouvernement.

En ce qui concerne les attributions de police et les fonctions administratives des prud'hommes, nous n'avons pas à signaler des règles spéciales de procéder en dehors de celles qui sont posées spécialement dans les divers cas où ils doivent intervenir. Il n'en est pas de même en matière contentieuse : ici la loi a consacré un mode de procéder qu'il est important pour les justiciables de ces conseils de connaître; mais avant indiquons rapidement les règles générales concernant leur compétence, d'après les anciens décrets encore en vigueur.

négleA générales mur la compétence des emnmeHm de prud'homme*.

La juridiction des conseils de prud'homm^ s*étend SUT tous les fabricants , entrepreneurs, patrons, chefs

d-atéii^rs, eontre-maitres, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant dans un établissernent industriel placé dans les localités assignées à leur juridicUon par les or* donnances portant établissement de ces conseils, quelque soit le lieu du domicile ou de la résidence de ces justiciables (D. \ 1 juin 1809, art. 1 1 , et les décrets spéciaux d'institution).

Cette juridiction ne peut s'étendre dès-lors sur des individus non établis dans la circonscription territoriale de cdte juridiction et ne travaillant pas pour une fabrique placée dans celte circonscription (Cass. 5 juillet i 821 ; -^ 1« avril 1840).

Après avoir eu égard à la qualité de la personne et à la position de l'établissement où travaillent les personnes entre lesquelles s*éfèvent des difficultés, pour déterminer la compétence des prud'hommes, il faut prendre encore en considération la nature du litige ; ainsi s'agit-il entre des patrons et des ouvriers ou entre ouvriers de contestations portant sur des affaires autres que celles relatives à leur branche d'industrie et aux conventions dont cette industrie a été l'objet, les juges ordinaires sont seuls compétents (D. 1809, art. 10) ; s'agit-41 de contes(tàtions nées entre fabricants, manufacturiers, ou entre des fabricants et des tiers, les conseils de prud'hommes sont encore incompétents (Cass. , 2 février 1825; — 12 déc. 1836; — 18 mars 1846), à moins que la difficulté soulevée entre des fabricants ne porte sur la propriété des marques de fabrique (D. 1809, art. 4, et sept. 1810, art; 8). .

Les prud'hommes ne peuvent pas connaître davan-

-r- 210 — ûige des contestations entre patrons ef ouvriers apparfe^ nant à des industries non dénommées dans lé décret d'institution, alors même qu'elles seraient portées devant eux du consentement des partiel (D.11 juin 1 809 ,art.1l; — Cass. , 19 février 1833; — 1*^' avril 1840; — Rapport à la chambre sur la loi de 1 853] ;

Mais ils sont juges de toutes les contestations qui s*élèvent entre les fabricants d'une part et leurs ouvriers de l'autre , et des contestations des chefs d'ateliers , contre-maitres, et ouvriers entre eux, à raison de la branche d'industrie qu'ils exercent et aux conventions dont celte industrie a été l'objet (D. 18 mars 180^.

En premier ressort, la compétence des prud'honames est illimitée: peu importe le chiffre de la demande (D. 1809, art. 23, et D. 3 août 1810, art. 1).

Mode de procéder devant les conseils de pmChommes*

Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant les prud'hommes pour être conciliées par eux : dans ce cas elles seront tenues de déclarer qu'elles demandent leurs bons offices. Cette déclaration sera signée par eHes; ou. mention en sera faite si elles m savent signer (D. 1809, art. 58).

Tout justiciable des conseils de prud'hommes appelé devant eux sera tenu, sur une simple lettre de leur secrétaire, de s'y rendre en personne au jour ^t à l'heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer^ hors le cas d'ab-

sence ou de maladie; alors seulement il sera admis k se faire représenter par Tun de ses parents, négociant ou marchand exclusivement, porteur de sa procuration

I (D. 4809, art. 89).

I Cet article doit être entendu en ce sens qu'en cas d'absence ottde maladie, un patron peut être remplacé' par son employé, un ouvrier par un parent ouvrir

j comme lui.

En faisant de la présence des parties une règle pres-^ que absolue, le législateur a eu Tintenlion de rendre les conciliations plus faciles, d'accélérer Texpédilion des affaires et de diminuer le plus possible .les frais de procédure.

lors des troubles qui agitaient Lyon en 1848, les ouvriers réclamèrent ce qu'ils appelaient la libre défense, ou soit l'autorisation d'amener devant les conseils, des avocats et défenseurs officieux; ils furent plus tard les premiers à se ïéliciter de l'opposition que les prud'hommes apportèrent dans l'intérêt des ouvriers à la demande irréfléchie de ceux-ci, et de nos jours encore la comparution personnelle exigée par l'article 29 du décret

I de 1809, sauf les exceptions que cet article prévoit, est restée la règle à suivre (Rapport à la chambre sur la loi de 1353).

Si le particulier qui aurait été invité par le secrétaire à se rendre au bureau particulier ou au bureau général des prud'hommes ne paraît point, il lui sera envoyé une citation, qui lui sera remise par l'huissier attaché au conseil. Celte citation , qui contiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du

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