TITRE PRÉLIMINAIRE
DES CRECHES.
• Les Crèches sont des établissements où soit gratuitement ,- soit moyennant une faible rétribution , sont gardés pendant fe jour les enfants encore au berceau des mères pauvres travaillant hors de leur domidlè.
C'est à Paris, dans le premier arrondissement, qu'ont été ouvertes en 1844 et 1845, par les soins de M. Màrbeau, adjoint au maire de l'arrondissement, les deux premières crèches* Voici comment il nous indique lui-même, dans un petit ouvrage sur les Crèches, le but de cette institution ; « Augmenter et améliorer la population, épurer les mœurs de la classe pauvre ; l'exciter à la propreté , à la résignation, et lui faciliter les moyens de travailler; lui inspirer de la reconnaissance et du respect pour les institutions et les lois du pays ; la contraindre à force de bienfaits à ne pas haïr les riches ; donner aux riches une occasion de plus de venir efficacement au secours des malheureux et de développer dans le cœur de leurs enfants le sentiment de la pitié, de la charité ; faire sentir de mieux en mieux la nécessité de l'harmonie entre le pouvoir temporel et le pouvoir
spirituel , entre la charité légale et la charité pieuse ; diminuer la misère et peut-être les crimes : tels sont les effets qu'on peut attendre des Crèches, si elles sont dirigées toujours dans l'esprit de charité qui a présidé à leur fondation. >»
Les Crèches n'ont point' été établies pour recevoir exclusivement les enfants des ouvriers, mais c'est particulièrement à eux qu'elles sont utiles. L'enfant pendant les deux premières années au moins de son existence est un obstacle au travail de la mère. Ou elle néglige son enfant, au péril des jours ou tout au moins de la santé de ces pauvres créatures, ou elle néglige, si elle n'abandonne pas, un travail qui lui était d'autant plus indispensable , que ce nouveau-né lui imposait des charges nouvelles. Grâce à la Crèche, les parents des jeunes enfants pourront continuer à se livrer à leurs travaux, sans préoccupation ni inquiétudes et surtout sans danger.
Les Crèches fondées et entretenues jusqu'à ce jour par la charité privée n'ont encore aucun caractère public. Si elles ont été recommandées plusieurs fois par des circulaires ministérielles aux autorités locales , ce n'a été que comme des établissements privés dont le but éminemment utile devait naturellement attirer leui: sollicitude.
Je n'ai point à indiquer ici les régies à suivre pour leur établissement; ces matières sont du domaine de la législation charitable; seulement j'indique comment dans la pratique et lorsqu'elles existent, les ouvriers peuvent profiter des avantages qu'elles leur offrent.
44 — Admittsloii de« enfouis dans le« Crèches.
Avant de pouvoir placer les enfants dans les Crèches, les parents doivent y être préalablement autorisés. Cette autorisation est donnée sous les justifications imposées parles statuts spéciaux de chaque Crèche; elle est donnée par un comité d'administration, ou par la directrice préposée à Tadministralion de celte Crèche par ce comité.
En général, ou ne reçoit dans les Crèches que les enfants ,âgés de moins de deux ans et qui n'ont plus besoin de la présence continuelle de leurs mères.
•oins qne VenfanI reçoit à la Créclie de ses parents et des employés de la Créi^he.
La mère autorisée à placer son en£ant à k Crèche, î'y porte le matin à l'heure fixée par les statuts de rétablissement et qui doit concorder avec l'heiure habiloelle de l'ouverture des travaux dans la localité. L^ eofenst^ sont appOTlés emmaillotés. A des heures détermioées la mère vient allaiter son enfent ou lui donner le biboron ; si renfarnt est sevré , la mère garnit le pariier pour I9 journée.
La directrice a sous ses ordres dans la Crèche des berceuses, ordinairement une par six enfants ; chaque enfant doit être placé dans un berceau siéparé. Les berceuses prennent soin de l'enfant dans la journée y \m donnent la soupe lorsque besoin est.
Le soir, à Theure fixée et correspondant à l'heure où finit la journée de l'ouvrier, la mère doit reprendre spn enfant.
Temps pendant lequel «ont onTertes les Créchee.
Nous venons de voir que les enfants ne sont pas admis la nuit dans les Crèches et qu'ils doivent y être déposés le matin au moment où commencent les travaux, pour être repris le soir quand ils finissent ; les dimanches et jours de fête les Crèches sont fermées. Libres ces jours-là les mères peuvent et doivent soigner leurs enfants; des considérations morales et sociales de Tordre le plus élevé doivent faire maintenir cette règle ; au surplus elle est encore nécessaire dans l'intérêt des berceuses auquel un jour de repos per semaine est bien nécessaire.
Biétrllmtlon à eiA^er des parente.
C'est la bienfaisance privée qui est appelée à faire face à tous les frais nécessaires pour l'établissement et l'organisation des Crèches et qui doit supporter la majeure partie de ceux qu'entraîne leur fonctionnement ; mais les mères doivent contribuer à cette dernière dépense; la charge qui leur est imposée doit être légère, mais une rétribution doit être exigée, ne fusse que pour imprimer aux bienfaits résultant de la Crèche un autre caractère que celui de l'aumône. D'ailleurs la Crèche en permettant aux ouvriers de se livrer à leurs travaux , qui sans cda seraient entièrement suspendus , est pour
— «6 eux un moyen puissant de consenrer de Taisance dans le ménage et elle ne doit pas les décharger complètement du devoir qu'ils ont d'élever leurs enfants, alors qu'elle a pour but de leur faciliter l'accomplissement de ce devoir.
Cette rétribution doit d'ailleurs être peu élevée : elle est fixée à Paris à SIO centimes par jour pour un enfant et à 30 centimes quand il y en a deux. Elle doit essentiellement varier suivant les ressources des Crèches, leurs besoins, l'état des populations au milieu desquelles elles sont établies.