‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 36 sur 79 · DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE · texte numérisé non relu

DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE

En matière criminelle, Taccusé est interpellé, dans Tinterrogatoire que lui fait subir le président de la cour d'assises à son arrivée dans la maison de justice, de déclarer le choix qu'il a fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; sinon il lui en désigne un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue , et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit son conseil (C. instr. crim., art. 293 et 294 ; L. 22 janv. 1851, art. 28).

Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détenus préventivement, lorsqu'ils en feront la demande et que leur indigence sera constatée soit par un extrait du rôle de leurs contributions ou un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils rie sont pas imposés, soit par une déclaration attestant qu'ils sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de choisir un défenseur, et contenant l'énumération détaillée de leurs moyens d'existence, quels qu'ils soient, soit par tous autres documents (L. 1851, art. 29).

L'avocat nommé d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses excuses ou empêchement par

les cours et tribunaux qui, en cas de résistance, pronon^ ceront ravertissement , la réprimande , rinterdiclion temporaireou la radiation du tableau (Ord. 20 nov. 1822. art. 1 8 et 41 combinés avec les art. 28 et 29 de la loi du 22 janv. 1851).

Les présidents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels pourront même, avant le jour fixé pour Taudience, ordonner Tassignalion des témoins qui leur seront indiqués par Taccusé ou le prévenu indigent, dans le cas oii la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité.

Pourront être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces.

Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public (L. 1 851 , art. 30) .

Cet article ne fait pas obstacle au droit qu'a le ministère public de faire citer d'office des témoins sur la demande des prévenus et accusés, sans ordonnance préalable du président (Ci nstr.crim., art. 321).

L'assistance en matière criminelle et correctionnelle n'a pas lieu au profit de la partie civile ( Commission dejaCh.; Rapport; L. 1851).

Elle n'est pas applicable aux contestations portées devant le tribunal de simple police.

Ceux qui se pourvoient en cassation après une condamnation criminelle, sont dispensés de consigner une amende. Cette consignation est exigée de la part de tout autre condamné qui se pourvoit, à moins qu'il ne joigne à sa demande 1 * un extrait du rôle des contributions constatant qu'il paye moins de 6 francs, ou un certificat du

|)ercepteur de sa commune, portant qu'il n'est point imposé.

2' Un certificat d'indigence délivré par le maire de la éommune de son domicile, ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de son département (C. inslr.crim., art. 420).

Toutes ces formalités sont prescrites rigoureusement, et leur inobservation entraîne déchéance du pourvoi-

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