ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, sont réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties déclarent vouloir se marier.
Les expéditions de ces pièces peuvent, sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs impériaux (L. 10 déc. 1850, art. 1).
Les procureurs impériaux pourront , dans les mêmes cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instruction préalables à la célébration du mariage (L. 1860, art. 2).
Tout jugement de rectification ou d'inscription des actes de Tëlat civil, toutes homologations d'actes de notoriété, et généralement tous actes judiciaires ou pnyîédures nécessaires au mariage des indigents, seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public ( Id., art. 3).
Les extraits des registres de l'état civil , les actes de notoriété, de consentement, de publications; les délibérations de conseil de famille ; les certificats de libération du service militaire; les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge ; les actes de reconnaissance des enfants naturels ; les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera néeessaire pour le mariage ; la reconnaissance des enfants ou leur retrait des hospices seront visés pour timbre et enregistrés gralis lorsqu'il y aura lieu à enregistrement. Il ne sera perçu aucun droit de greffe, ni aucun droit de sceau au profit du trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles. L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles, ni au certificat constatant la célébration civile du mariage (L. 1850, art. 4) qui par suite sont inscrits purement sur papier libre :
C'est à dessein que dans la nomenclature qui précède ne sont pas compris les actes respectueux (M. de limayrac, Rapport à la ch. , loi de 4850).
La taxe des expéditions des actes de TEtat civil requises pour le mariage des indigents est réduite, quels que soient les détenteurs de ces pièces, à 30 centimes lorsqu*il n'y aura pas lieu k légalisation ; à SO centimes, lorsque
cette dernière formalité devra élre accomplie. Le droit de recherche alloué aux grefliers, par Tarlicle 14 de la loi.du 21 ventôse an vu; les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les chancelleries de France à l'Étranger sont supprimés en ce qui concerne l'application delà loi du 10 décembre 1850 dont nous indiquons les dispositions (L. 1850, art. 5).
Seront admises au bénéfice de celle loi, les personnes qui justifieront d'un certificat d'indigence à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes oJ!i il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions constatant que les parties intéressées paient moins de 10 fr. , ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées. Le certificat dindigence sera visé et approuvé par le juge de paix du canton ; il sera fait mention dans le visa de l'extrait des rôles ou du certificat négatif du percepteur (Id., art. 6).
La position de chacun des futurs est distincte et Tua d'eux peut être admis au bénéfice de la loi sans que Vautre y ait droit ; cependant , dans ce cas , on doit être moins facile pour celui qui demande, son futur conjoint ne pouvant qu'être disposé à lui prêter son concours.
Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés, mentionneront expressément qu'ils sont destinés û servir à la célébration d'un mariage entre indigents, à la légitimation ou au retrak de leurs enfants naturels déposés dans les hospices.
Ils ne pourront servir à autres fins sous peine de
25 fr. d'amende, outre le paiement des droits, contre ceux qui en auront fait usage, ou qui les auront indûment délivrés ou reçus.
Le recouvrement des droits et des amendes de contravention sera poursuivi par voie de contrainte comme en matière d'enregistrement (L. 1850, art. 7).
Le certificat constatant l'indigence sera délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il devra être produit dans divers bureaux d'enregistrement. Il sera remis au bureau de l'enregislrement, où les actes, extraits, copies ou expéditions devront être visés pour timbre et enregistrés gratis. Le receveur en fera mention dans le visa pour timbre et dans la relation de Tenregistrement.
Néanmoins les réquisitions des procureurs impériaux tiendront lieu des originaux, pourvu qu'elles mention-' nenl le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet.
L'extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage (L. 1850, art. 8).
Ces règles sont applicables aux mariages entre Français et étrangers (Id., art. 9).
La loi , dont nous venons de parcourir les dispositions, est d'un grand secours aux indigents; elle a considérablement aidé les sociétés charitables qui s'occupent de leurs mariages , et notamment celle de saint François-Régis. Mais elle n'a pas rendu leur concours inutile; au contraire, aujourd'hui si, grâce à cette législation, on ne leur demande plus des sacrifices pécuniaires pour remplir les formalités obligatoires en pareil cas, les malheureux ont toujours besoin de ce concours
pour les aider de leurs conseils et de leurs démarches dans H demandes qu'ils ont à faire. Depuis la loi de 18o(), l'œ ivre qui avait fait tant de bien aux indigents a marché parallèlement avec Tassistance officielle et par la nature môme des choses il s'est établi entre ces deux institutions une louable réciprocité de bons offices.
La li)i de 1830 a abrogé les anciennes dispositions législatives qui réglaient l'action du ministère public lorsqu'il s'agissait d'office dé faire réparer au profit des indigents les omissions et opérer les rectifications sur les actes de l'état civil, si ces rectifications et réparations d'omissions ont pour but la célébration du mariage, la légitimation ou le retrait d'enfants. Dans les autres cas, son action nous paraît rester entière, l'ensemble des nouvelles lois sur la matière nous paraissant peu de nature à paralyser les bonnes dispositions du minisifîre public en ces matières; les lois des 25 mars 1817, art. 75, el4es avis du conseil d'Etat des 12 brumaire an XI et 30 frimaire an xii et le décret du 18 juin 18M, article 122, qui autorisent le ministère public à agir d'office dans certaines circonstances pour les individus notoirement indigents , sont , d'après nous , encore en YJgueur.