‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 39 sur 79 · BREVETS D'INVENTION · texte numérisé non relu

BREVETS D'INVENTION

Un brevet d'invention est un titre que toute personne qui se prétend inventeur obtient du gouvernement sur sa demande, à l'effet d'en assurer l'exploitation exclum^. Ce titre e^ délivré sous examen sans garautia^ il

constitue seulement une prise de possession de cette qualité qui, si elle est réelle et certaine, produit au moyen de ce titre les conséquences les plus importantes,

Ol^etf Miscepillitos d'être hrereiém.

Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie, c'est-à-dire l'invention de nouveau; produits industriels;

L'invention de nouveaux moyens, ou l'applicatioa nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel (L. 5 juillet 1844, art. 1 et 2) ;

Ne sont pas susceptibles d'être brevetés les composi- 9 lions pharmaceutiques, ou remèdes de toute espèce, et les plans ou combinaisons de crédit ou de finance (Id. , art. 3).

Darée des Breyets.

La durée des brevets est de cinq^ dix pu quinze ans (L. 1844, art. 4); elle ne peut être prolongée que par une loi (L. 1844 , art. 15) ; elle commence à courir du jour du dépôt de la demande au secrétariat delà préfecture (L. 1844, art. 8). La loi du 2 mai 1855 a autorisé en faveur des exposants, qui en avaient fait la demande dans le premier mois de l'ouverture de l'exposition, et qui. Français ou Étrangers, avaient exposé des objets susceptibles d'être brevetés, à se foire

défifrer par la commission impériale un certificat descriptif de l'objet déposé. Ce certificat assurait à celui qui rd[)tenail les mêmes droits que lui conférerait un brevet d'invention à dater du jour de l'admission par le comité local de l'exposition jusqu'au l'ornai 1856, sans préjudice du brevet que l'exposant pouvait prendre.

Taxe.

Chaque brevet donne lieu au paiement d'une taxe qui est fixée comme suit ;

500 fr. pour un brevet de cinq ans ;

1,000fr. pour un brevet de dix ans;

1,500 fr. pour un brevet de quinze ans.

Celle taxe est payée par annuités de 100 fr. , sous peine de déchéance, si le breveté * laisse écouler un terme sans l'acquitter (L. 1844, art. 4).

Demandes de Brevet.

Toute personne peut demander et obtenir un brevet, sans distinction entre étranger et national, mineur et majeur, capable ou incapable civilement, sauf l'application des règles du droit civil, lorsqu'il s'agira de la propriété et de son exploitation.

Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra déposer sous cachet au secrétariat de la préfec^

ture dans le département où il est domicilié, ou duni tout dutre département en y élisant domicile:

4 " Sa demande au ministre de l'agriculture et du commerce ;

2' Une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé ;

3*» Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour rinlelligence de la description ;

Et 4« un bordereau des pièces déposées (L. 1844, art. 5).

L'inobservation des prescriptions contenues dans les numéros 2 et 3 entraîne le rejet de la demande.

La demande sera limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui auront été indiquées.

Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites de cinq à quinze ans et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni réserves.

Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de Tobjet de l'invention.

La description ne pourra être écrite en langue étrangère (ce qui n'empêche pas que l'intercallation de certains mots empruntés aux langues étrangères ne soit iicite) ; elle devra être sans altération, ni surcharge. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois seront paraphés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autres .que celles qui sont portées au tableau du système mée^^rique- décimal' (tablwu annexé à la loi du4 jyillet1837).

Les dessins seront tracés à Tencre (ils peuvent donc être lilhographiés et gravés), et d'après une échelle métrique. Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande. Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire, dont le pouvoir restera annexé à la demande (L. 1844, art. 6).

Ces diverses prescriptions, à partir de celle relative à la limitation de la demande à un objet principal, doivent être remplies avec d'autant plus de soin et de régularité que leur omission entraine, comme nous l'indiquions tantôt pour deux autres formalités, le rejet de la demande. Dans la pratique bien des tempéraments sont apportés à la rigueur de cette règle; généralement les demandeurs sont officieusement avertis des irrégularités et invités à les faire disparaître dans un délai fixé. iMéme, lorsque ces irrégularités de forme sont sans importance, l'administration passe outre et par la délivrance du brevet les couvre définitivement, à moins qu'elles ne constituent des causes de nullité et de déchéances prévues par la loi de 1844,art. 30et32 (Cass. 12juillel 1837); dans le cas de rejet delà demande, la moitié de la somme versée reste acquise au trésor; mais il est tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du rejet de la requête (L. 1844, art. 12).

Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de 1 00 fr. à valoir sur le montant de la taxe du brevet.

Un procès-verbal dressé sans frais par le secrétaire {énéral de la préfecture, sur un registre & ce destiné e^

signé par le demandeur, constatera chaque dépôt ea énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.

Une expédition de ce procès-verbal sera remise au déposant moyennant le remboursement des frai» de timbre (L. 1844, art. 7).

Lorsqu'il n'y aura pas lieu de délivrer un brevet parce que l'objet pour lequel on le demanderait serait une composition pharmaceutique, un remède, un plan, ou une combinaison de crédit ou de finance, la taxe sera restituée (L. 1844, art. 3 et 13).

DéllTrance des BrcTeto.

Aussitôt après Tenregistrement des demandes et daas les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettent les pièces, sous le cachet deTinventeur, au ministre de l'agriculture eldu commerce, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu, le pouvoir donné au tiers qui a signé la demande et pièces à l'appui (L. 1844, art. 6 et 9).

A l'arrivée des pièces au ministère, il est procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à l'expédition des brevets dans l'ordre de réception de ces demandes (Id. , art. 10).

Les brevets, dont la demande a été régulièrement formée, sont délivrés sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de la nouveauté ou du mérite de l'invention, joit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.

Un arrêté du miaislre constatant la Régularité de Ift demande est délivré au demandeur et constitue le brevet d'invention.

A cet arrêté est joint le duplicata certifié de la des-^ cription et des dessins qui accompagnent la demande, après que la conformité avec l'expédition originale en » aura été reconnue et établie au besoin.

La première expédition des brevets sera délivrée sans frais (sauf les droits de timbre seuls).

Tou'e expédition ultérieure demandée par le breveté ou ses ayants cause donnera lieu au paiement d'une taxe de 25 fr.

Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la charge de l'impétrant (Id. , art. i i). Ces copies de dessin ne seront délivrées quesurdemande spéciale. C'est l'adminislration qui désigne les personnes qui les feront ; l'impétrant n'a pas le droit de les faire lui-même, ou de les faire faire par quelqu'un de son choix. Cette mesure est motivée par les inconvénients qu'il y aurait à mettre les dessins à la disposition d'étrangers et les abus auxquels avaient donné lieu de^ telles communications.

Des certificats dCadditlon.

Le breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention, des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant, pour le dépôt de la demande , . les formalités déterminées pour la demande du brevet

(L. 1844, art. 16, §1). Les changements de forme ou de proportion et les ornements, de quelque genre qu'ils soient, ne constituent pas des perfeclionnemenls industriels, à moins qu*iis ne produisent des effets nouveaux.

Ces changements, perfectionnements ou additions, seront constatés pardescertificcïts délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront fin.

Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au paiement d'une taxe de 20 fr. (L. 1844, art. 16, § 2 et 3). Il n'est perçu qu'une taxe, quoique la demande ait pour objet plusieurs additions.

Les certificats d'addition pris par un des ayants droit profitent à tous les autres (L. 1844, art. 16, § 4).

Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition , voudra prendre un brevet principal de cinq , dix ou quinze années , au lieu d'un certificat d'addition avec le brevet primitif , devra remplir les formalités prescrites pour l'obtention d'un brevet d'invention, et acquitter la taxe due dans le même cas {L. 1844, art. 4,5,6, 7 et 17).

Le brevet ainsi pris par un des ayants droit, ne profite pas aux autres , et il est délivré sans préjudice des droits du public sur l'invention principale lors de l'expiration du brevet primitif.

Nul autre que le breveté, ou ses ayants droit, agissant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, pendant une an-

née ( à partir de la signature ou délivrance du brevet ) , prendre valablement un brevet pour un changement ç perfeclioîinemerUou addition à rinvealiun qui fait Tobjeldu brevet primitif.

Néanmoins , toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours de ladite année, former une demande qui sera transmise , et restera déposée sous cacheli au ministère d'agriculture et du commerce. L'année expirée le cachet serabrisé et le brevet délivré.

Toutefois le breveté principal aura la préférence pour les changements , perfectionnements et additions pour lesquels il aurait lui-même, pendant l'année , demandé un certiGcat d addition ou un brevet (L, 1844, art. 18).

Ce privilège, créé en faveur de l'inventeur pour les perfectionnements apportés à l'invention même, s'appliquet-il à ceux qui viendraient s'ajouter à un premier perfectionnement ? L'affirmative a été soutenue; mais cette opinion est très controversable.

Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant àl'objetd'un autre brevet , n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l'invention objet du nouveau brevet (Id.,art, 19).

De la Éranimilssioii et de la cesalon des breveto.

Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet.

La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit, soit à litre onéreux, ne pourra èlre faite que par acte notarié et après le paiement de la totalité de la taxe, au paiement de laquelle on s'est soumis en demandant le brevet.

Aucune cession ne sera valable à Tégard des tiers qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé.

L'enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation, sera fait sur la production et Je dépôt d'un acte authentique de l'acte de cession ou de mutation.

Une expédition de chaque procès-verbal d'enregistrement, accompagné de l'extrait de l'acte ci-dessus mentionné , sera transmise par les préfets au ministre de l'agriculture et du commerce, dans les cinq jours de la date du procès- verbal (L. 1844, art. 20).

Il sera tenu au ministère de l'agriculture et du commerce un registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et tous les trois mois un décret proclamera les mutations enregistrées dans le trimestre expiré (Id., art. 21 ).

Ces formalités ne sont prescrites que pour les transmissions et cessions de brevet ; elles ne sont pas exi-

gées pour de simples autorisations données à un tiers de l'exploiter dans un rayon plus ou moins étendu.

La cession totale du brevet entraine une substitution pure et simple du nouveau titulaire à l'ancien , avec transmission de tous droits et actions.

La cession partielle peut varier à TinGni ; elle peut aller jusqu'à la division de la découverte objet du brevet; elle est régie par les conditions insérées dans chaque contrat particulier de cession.

Les difficultés au;[quelles les cessions peuvent donner lieu sont, suivant leur nature, de la compétence des tribunaux civils, ou des tribunaux de commerce.

Les çessionnaires d'un brevet et ceux qui auront acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter la découverte pu l'invention, profiteront de plein droit des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux çessionnaires. Tous ceux qui auront droit de profiter des certi^ ficats d'addition , pourront en lever une expédition au ministère de l'agriculture et du commerce moyennant un droit de 20 fr. (Id. art. 22).

De la comiiiaiiicatloii et de la pnblieatian des ileacriptlene des breTeto.

Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevrets délivrés resteront, jusqu'à l'expiration des

brevets, déposés au minislère de Tagriculture et du commerce r où ils seront communiqués sans frais à toute réquisition, à toute personne qui voudra obtenir à ses frais copie desdites descriptions et dessins, suivant les formes déterminées par le règlement (L. 1844, art. 23).

Après le paiement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins seront publiés, soit textuellement, soit par extraits. Il sera en outre publié au commencement de chaque année un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente (Id. , art. 24).

Le recueil des descriptions et dessins et le catalogue seront déposés au minislère de ragricullure et du commerce et au secrétariat de la préfecture de chaque département où ils pourront être consultés sans frais (Id., art. 25). La communication ne peut être refusée à personne et sous aucun prétexte, a dit le rapporteur à la chambre des députés.

A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions seront déposés au conservatoire des arts et métiers (L. 1844, art. 26) où chacun a également le droit de les consulter.

Étrani^ers.

Les étrangers peuvent obtenir des brevets d'invention en France, à charge de remplir les formalités et conditions imposées aux nationaux , alors même que l'invention ou la découverte serait déjà brevetée à Vé-

{ranger; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger (L. 1844, art. 27, 28 et 29). ^

IVallItès.

Seront nuls et de nul effet les brevets délivrés dans les cas suivants :

1** Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle;

2° Si elle n'est pas susceptible d'être brevetée comme étant une composition pharmaceutique ou autre remède, ou rni plan et combinaison de crédit ou de finance ;

3* Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes, et conceptions théoriques ou purement scientifiques dont on n'a pas indiqué les appliqations industrielles ;

4« Si la découverte, invention ou application, est reconnue contraire à l'ordre ou à la santé publique, aux bonnes mœurs et aux lois de l'empire ; sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés;

5«» Si le titre, sous lequel le brevet a été demandé, indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention ;

6° Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur;

7<> Si le brevet a été obtenu pot» changement, addition ou perfectionnement, à une découverte déjà brevetée, contrairement au privilège réservé pendant un an au breveté, ou contrairement aux prescriptions imposées dans ce cas par la loi ( voyez suprà : des certifitats d'addition).

Seront également nuls et de nul effet les certificats comprenant des changements, perfectionnemeuts ou additions, qui ne se rattacheront pas au brevet principal (L. 1844, art, 30).

Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à TEtranger et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée (Id. , art. 31), quels que soient les moyens à l'aide des quels cette publicité ait eu lieu, et alors même qu'ils émaneraient de l'inventeur lui - même. Toutefois, de simples confidences faites par ce dernier, des expérimentations devant des sociétés d'encouragement, des autorisations mêmes gratuites ou pjayées, accordées à des industriels, d'appliquer la découverte à charge du secret (Cass. , 22 avril 1854), ne sont pas des divulgations suffisantes pour présenter le caractère de publicité faisant perdre, dans le sens de la loi, le caractère de nouveauté à une découverte. La divulgation frauduleuse par le fait d'un tiers, en droit strict, si elle a donné de la publicité à l'invention, entraine l'impossibilité d'obtenir un brevet. Toutefois , dans ce cas, les tribunaux apportent le plus de tempéraments possibles à l'application rigoureuse de la règle.

^Déchéances.

Sera déchu de lous ses droits :

4» Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet (L. 1844, art. 32, § 1).

C'est la date du brevet principal qui sert de point de départ, quelle que soit la date des certificats d'addition. Lepaienaent devant être effectué avant le commencement de chaque année, il est tardif s'il est fait dans le courant du premier jour de l'année;

2<» Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le délai de deux ans à dater de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives , à moins que, dans l'un et l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction (L. 4846, art. 32, § 2). Parmi ces causes sont : l'impuissance personnelle, le défaut de fonds, les circonstances particulières méritant faveur; mais les tribunaux qui ont à apprécier ces circonstances devront être rigoureux, si la cessation d'exploitation vient d'un mauvais vouloir ou de suggestions ^nlifrançaises {Moniteur, 17 avril ,1844, pag. 986, discussion à la ch.)

3^ Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étrangerset semblables à ceux qui sont garan^tis par son brevet , à moins qu'il ne s'agît de mor dèlesde machines dont le ministre de l'agriculture et du commerce aurait autorisé l'introduction (Id., art. 32^ I 3)..

Cette prescription, qui a pour but de faire profiter le travail national de la main d'œuvre et d'empêcher qqe le brevet ne soit une prime en faveur deTindustrie étrangère, doit être entendue en ce sens que la déchéance est encourue lorsque le breveté introduit en France pour le livrer au commerce des objets fabriqués à l'étranger , mais non lorsque même sans autorisation il reçoit des échantillons ou modèles sans valeur commerciale.

Des actions en nipUlté et en déchéance.

L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt (L. 4844, art. 34, § 1). Cet intérêt peut être dans l'avenir comme dans le passé ; il suffit que les tribunaux le reconnaissent.

C'est devant les tribunaux civils de première instance que ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, doivent être portées (Id., art.3i, s 2).

Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaijres partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet où l'affaire sera instruite et jugée, comme matière sommaire, après communication au ministère public. Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou déchéance d'un brevet, le ministère public pourra se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou

déchéance absolue de ce brevet (Id., art. 35, 36 et 37).. Ce droit toutefois n'appartient pas au ministère public près les tribunaux correctionnels, lorsque ces tribunaux, sur une poursuite en contrefaçon , sont appelés par exception à connaître de la nullité ou déchance du brevet ; mais la loi, dans certains cas, autorise le ministère public près les tribunaux civils à se pourvoir même directement par action principale pour faire prononcer 1$ nullité du brevet (L. 1844, art, 37, § 2).

Dans les insiances en nullité, ou déchéance, tous les ayants droit au brevet, dont les titres auront été en-^ registres au ministère de Tagriculture et du commerce, devront être mis en cause (Id. , art. 38).

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis au ministre de l'agriculture et du commerce, et la nullité ou déchéance sera publiée dans la forme déterminée pour la proclamation des brevets.

CouIrefaçoD,

Les règles relatives à la répression des contrefaçons sont examinées ailleurs.

Vsurpallon de la qaalllé de breTeté^ — OMlgatlou

imposée au breveté qui me préTaat de ee

breTet par au moyen de publicité.

Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, iâ£Giches, marques ou estampilles, prendra la qualité d«

breveié saos posséder un brevet délivré conformémeat aux lois, ou après IVxpiralion d*un brevet antérieur; ou qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots, sans garantie du gouvernement, sera puni d'une amende de 50 fr. à 4,000 fr.

En cas de récidive, Famende pourra être portée au double (L. 1844, art. 33).

L'article 463, sur les circonstances atténuantes, es^ applicable le cas échéant (Id. , art. 44).

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