MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE
Sous l'ancienne législation , le gouverneraenjt qui réglait tout ce qui concernait l'industrie, fixait pour chaque nature de produit les conditions de fabrication et de mise en vente, et après vérification des objets, il apposait sur les produits une marque qui présentait aux iacheteurs une sorte de garantie. Le respect des noms des fabricants et de toutes les indications propres à faire connaître l'origine de la marchandise était d'ailleurs commandé sous les peines les plus sévèrçs^
Ce régime avdit été souvent attaqué comme pesant sur le travail et Tindustrie auxquels il était toute leur liberté. Les états généraux de 4614 en avaient fait Tobjet de leurs remontrances ; Colbert l'avait condamné dans son testament politique ; Turgot l'avait signalé en 4776 à l'indignation publique, et plusieurs villes en avaient secoué le joug. Déjà les lettres patentes du 5 mai 1779 avaient eu pour résultat d'abolir l'usage de l'estampille officielle et de la faire remplacer par la 4ibre marque de fabrique, lorsque l'abolition des maîtrises et jurandes en 1791 vint abroger les anciens règlements et rendre toute leur liberté au commerce et à l'industrie.
Malheureusement cette liberté sans frein et sans règles, succédant à cette réglementation excessive, fut encore plus nuisible à l'industrie que l'oppression dont elle venait de se dégager; et comme le disait M. Ch. Dupin en 1845 à la chambre des pairs, l'industrie fut menacée de passer par la licence, d'un travail sans liberté à une liberté sans travail.
Personne n'osa cependant se plaindre ouvertement sous le comité du Salut public, ni la Convention. Aux derniers jours du Directoire, on trouve une pétition de certains fabricants de coutellerie et de quincaillerie demandant une garantie pour leurs marques particulières, recommandée au Pouvoir exécutif par le Conseil des Cinq-Cents.
L'arrêté du 23 ventôse an ix fit droit à ce renvoi.
L'arrêté du 7 germinal an x donna ensuite un tilr« et une marque à une manufacture d'Orléans.
Un an plus tard était promulguée la loi du 22 germinal an XI sur la police des manufactures ; cette loi, œuvre de Chaptal, assura à tout fabricant la propriété de sa marque.
Le décret du 16 juin 1809 sur les prud'hommes les chargea de veiller à la conservation des marques de fabrique.
Diverses lois spéciales à des industries particulières ont été ensuite promulguées sur la matière.
Les peines sévères, que la loi du 22 germinal an îï avait portées contre les contrefacteurs, ont été successivement adoucies et réduites parles lois postérieures.
Enfin, en 1845, un projet de loi sur les marques de fabrique fut présenté à la chambre des Pairs; mais ce projet n'ayant pas abouti, il fallait, pour connaître la législation, combiner les diverses dispositions disséminées dans les lois promulguées depuis la loi du 1 9 brumaire an VII sur les ouvrages d'or et d'argent jusqu'à l'ordonnance du 3 avril 1 836 sur la marque des tulles. Le grand nombre de ces documents, dont la plupart remontent déjà bien loin et ont vieilli, donnait naissance à des difficultés d'application que le gouvernement a voulu faire disparaître en reprenant le travail abandonné en 1848, et le Corps législatif a été investi dans la séance du 2 avril 1 856 d'un projet de loi sur les marques de fabrique et de commerce précédemment délibéré et -adopté par le conseil d'Etat. C'est ce document qui vservira de base à notre exposé.
De« marques de fabrique.
On entend par marques de fabrique certains signes emblématiques adoptés par un industriel ou un négociant pour faire reconnaître l'origine, la provenance et la nature de ses marchandises.
Les marques imposées jadis par le gouvernement, ou concédées par lui à titre de privilège, en reprenant dans la législation moderne leur véritable caractère, sont destinées à sauvegarder la propriété industrielle et commerciale. Le droit d'apposer son nom, son signe, sa marque distinctive sur les produits de son travail, disait M. Cunin-Gridanne, à la chambre des pairs en 1845, est la conséquence nécessaire du droit de travailler. L'exercice de ce droit, qui d'ailleurs est une puissante garantie pour sauvegarder le travail du producteur, est d'une utilité incontestable pour l'acheteur, qu'il préserve des fraudes et des sophistications.
La législation sur les marques est distincte de celle sur les noms des fabricants et sur les étiquettes non adhérentes aux objets fabriqués eux-mêmes.
La marque est tout signe particulier incorporé ou adhérent au produit (Cass. 22 janv. 1807). Ce signe ne peut consister dans l'indication seule du nom du fabricant; toutefois la marque ne perd pas ce caractère paï cela seul que le nom du fabricsint serait porté dans une partie des lignes qui la composent.
La marque doit être adhérente aux produits, de telle
manière qu'elle ne puisse pas en être détachée pour être appliquée sur un autre produit. Cette adhérence s'obtient de diverses manières, suivantla nature de l'objet manufacturé. Elle est placée là où le fabricant le juge convenable. Elle doit être assez distincte des autres marques pour qu'elle ne puisse être confondue avec elles (D. 20 féy. 4810, art. 5).
Marques oMIcatotres et làcaltatiTes.
Bien que, après la révolution de 1790, les dispositions législatives qui ont été édictées concernant les marques de fabrique aient eu pour but principal de sauvegarder le travail de chacun en consacrant la propriété des signes dislinclifs de la provenance de ce travail et qu'on n'ait pas voulu faire revivre les dispositions si peu libérales de l'ancien droit concernant l'industrie et le commerce, la législation moderne avait cependant admis en dehors des règles générales sur les marques de fabrique, de certaines règles particulières pour diverses industries qui, dans certains cas, sanctionnaient des marques spéciales facultatives et qui dans d'autres imposaient dies marques spéciales obligatoires.
C'est ainsi qu'un décret du 5 septembre 1810 prévenait et réprimait les contrefaçons des marques que les fabricants de quincaillerie et de coutellerie étaient autorisés à mettre sur leurs ouvrages.
Le décret du 22 décembre 1812 était plus particulièrement applicable aux contrefacteurs des marques spér
eiâles de fabrique accordées à ceriaines villes pour leurs produits en drap.
Un autre décret sous la même date punissait ceux qui hors de Marseille usurpaient la marque concédée à cette ville pour ses savons à Thuile d'olive.
Parmi les actes qui, dans un intérêt public, industriel ou fiscal, avaient imposé auxfabricanfs l'obligation d'apposer des marques sur leurs produits, citons :
Le décret du 1^' avril 1811 relatif à la marque que doivent porter les savons ;
Le décret du 22 décembre 1812 sur la fabrication-des draps;
Le décret du 20 floréal an xnr sur les étoffes de soie, or et argent^ croisés, satins, taffetas brochés ou lisérés, velours,, toiles d'or et d'argent tant pleins que figurés, quelque dénomination qu'on puisse leur donner, fabriqués avec or et argent fin ou mi-fin ;
Le décret du 30 floréal an xiii sur la fabrication des velours ;
La loi du 28 avril 1816 concernant les cotons filés, les tissus et tricots de coton et de laine ;
L'ordonnance du 3 avril 1836 sur les tissus de coton.
Les décrets des 9 février 1810 et 4 prairial an xiii concernant les fabricants de cartes à jouer.
Je m'abstiens d'indiquer la loi du 1 9 brumaire an vi sur les empreintes et : poinçons que doivent porter les ouvrages d'or et d'argent Ce sont là non des marques de fabrique, mais bien des empreintes apposées par l'administration de la garantie des matières d'or et d'argent sur les produits de tous les fabricants de ces objets.
sans distinction entr'egx, qui n'ont nullement pour but de différencier leurs produits et de les faire reconnaître, mais seulement de présenter aux acheteurs des garanties contre les alliages frauduleux et de fixer le titre des objets mis en vente.
Le projet de 1856 pose en principe, art. 1 : la marque de fabrique ou de commerce est facultative. Mais d'un autre côté il ne repousse pas l'application dans des cas exceptionnels de la marque obligatoire ; car il ajoute : toutefois des décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique peuvent, exceptionnellement, déclarer la marque obligatoire pour les produits qu'ils déterminent.
Propriété des marques.
La propriété des marques était considérée comme perpétuelle ; elle subsistait tant que durait l'industrie et la fabrication, en quelques mains que l'exploitation vînt à passer. Elle ne tombait dans le domaine public que lorsqu'il résultait des circonstances qu'elle avait été abandonnée par ceux qui se l'étaient réservée. Le nouveau projet de loi, par son article 3, dispose que la propriété de la marque, qui n'est acquise qu'à partir du jour du dépôt dont il va être question, ne se conserve que pendant 45 ans, à partir de ce dépôt ; toutefois, cette propriété peut toujours être conservée pour un nouveau terme de 45 ans, au moyen d'un nouveau dépôt.
Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que cette propriété
puisse faire l'objet d une cession ou puisse être transmise par tout autre moyen du droit civil.
Dépôt des marqnes.
La propriété de la marque est subordonnée au dépôt préalable de cette marque qui Ta uthen tique en quelque sorte.
Ce dépôt, aux termes de Tarlicle 1 8 de la loi du 22 germinal an xi, devait être fait au greffe du tribunal de commerce d'où relevait le chef-lieu de la manufacture et de l'atelier. Le décret du 20 février 18i0 , art. 7, exigeait de plus un semblable dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes. Le projet de loi de 1856 se borne à exiger le dépôt de deux exemplaires du modèle de la marque au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant (art. 2).
Procès- verbal du dépôt est dressé et expédition de ce procès-verbal , signé par le greffier du tribunal de commerce, est remise au déposant (D. 28 fév. 1810, art. 8).
Il est perçu un droit fixe de 1 fr. pour la rédaction du procès-verbal de dépôt et pour le coût de l'expédition, non compris les frais de timbre et d'enregistrement (Projet de loi de 1 856, art. 4).
Contrefkiçon.
En niiatière de propriété littéraire, artistique ou de brevets d'invention, la contrefaçon est la reproduction
de Tœuvre d'autrui ou l'exploitation par un tiers et à son profit d'une invention qui ne lui appartient pas; en matière de marque, la contrefaçon est la reproduction de la marque d'un fabricant pour détourner la clientèle d'une fabrique ou d'une maison de commerce, et s'assurer un débouché au préjudice de cette fabrique où de celle maison.
Il faut donc, pour qu'il y ait' contrefaçon de marques, usurpation par imitation ou altération de la marque et fraude dommageable.
L'exception de bonne foi est en conséquence admissible.
L'imitation n'a pas besoin d'être complète pour qu'il y ait contrefaçon, il suffit qu'elle ail été faite dans Tinfeniion d'entraîner une méprise et une confusion de la part des acheteurs et de manière à ce que celte méprise et celte confusion soient possibles.
ÉÉrWiiSers.
Sous l'ancienne législation, l'application frauduleuse d'une marque de fabrique étrangère ne constituait pas line contrefaçon de marque; elle pouvait seulement constituer, suivant les circonstances, une tromperie, de nature à être punie par application de l'article 423 du Code pénal.
Le projet de loi de 1856 contient les dispositions suivantes relatives aux étrangers :
Les étrangers qui possèdent en France des étaWisse-
nieiite d'induslrie et de commerce jouissent, pour les produits de leurs établissements, du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités qu'elle prescrit (L. 1856, art. 5).
Les étrangers et les Français, dont les établissements sont situés hors de France, jouissent également du bénéfice de la présente loi, pour les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises.
Dans ce cas^ le dépôt des marques étrangères a lieu au greffe du tribunal de commerce du département de la Seioe (Id. , art. 6).
Poni^ftaltes. — Pénalités.
Les contraventions aux lois sur les marques peuvent , dans plusieurs cas, donner lieu à une double action ; la contrefaçon notamment peut être poursuivie par la voie civile ou par la voie criminelle.
L'action civile ast portée , comme nous l'indiquerons bientôt, devant le tribunal de commerce (D. 20fév.1810, art. 12, et 16 du projet de loi de 1 856), lorsque la conciliation devant les prud'hommes n'a pas réussi ( D. de 1810, art. 12).
Au point de vue criminel, la contrefaçon des marques, aux termes de l'article 16 de la loi du 22 germinal an XI, était assimilée à un faux en écriture privée, punie de la réclusion et justiciable de la cour d'assises. Voici la
série des pénalités qui remplacent et complètent dans le projet de 1 856 ces anciennes dispositions :
Sont punis d'une amende de 300 à 3000 fr. et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de Tune de ces peines seulement :
4" Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite ;
2** Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits une marque appartenant à autrui ;
3** Ceux qui ont sciemment vendu ou exposé en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée (L. 4856, art. 7).
Sont punis d'une amende de 200 fr. à 2000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de Tune dé ces peines seulement:
4» Ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit ;
2"* Ceux qui ont sciemment vendu ou exposé en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit (Id. , art. 8).
Sont punis d'une amende de 400 fr. à 4000 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois , ou de Tune de ces peines seulement :
4** Ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;
2* Ceux qui ont vendu ou exposé en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;
3« Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets rendus en exécution deTarlicle 1*' delà présente^ loi (Id., art. 9).
Les peines établies par la présœte loi peuvent être cumulées.
La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite (Id. ,art. 1 0) .
Les peines portées aux articles 7, 8 et 9 peuvent être élevées au double en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé œntrele prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un deâ délits prévus parla présente loi (Id. , art. *1).
L'article 463 du code pénal peut être appliqué aux délits prévus par la présente loi (Id. , art. 12).
Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arte et manufactures, et des conseils de prud'hommes, pendant un temps qui n'excèdéra pas dix ans.
Le tribunal peut ordonner que les jugements de condamnation soient affichés ou publiés dans un ou plusieurs journaux (Id. , art 13).
La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions desarticles 7 et 8 peut, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal, aiiisi que celle des instruments et ustensiles ayanft spécialement servi à commettre le délit.
Le tribunal peut ordonner que les produits confisqu<*$ soient iremîsf au propriétaire de la marque qui a été côn-
frefaile ou frauduleusement apposée , indépendamment de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Il prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions des articles? et 8 (Id. ,art. U).
Dans le cas prévu par les deux premiers paragraphes de l'article 9, le tribunal prescrit toujours qup les mar^ ques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
Le tribunal peut prononcer la conflscation des produits si le prévenu a encouru, dans les cinqannéesantérieures^ une condamnation pour un des délits prévus parlesdeui premiers paragraphes de l'article 9 (Id. , art. 16).
Juridiction et procédure.
Après avoir confirmé la compétence du tribunal de commerce relativement aux. actions civiles relatives aux marques de fabrique, le projet de loi statue comme suit :
En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal de police correctionnelle statue sur lexception.
Le propriétaire d'une marque peut faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués à son préjudice en contravention aux dispositions de la présente loi, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal
civil de première instance, ou du juge de paix du cantoo, à défaut de tribunal, dans le lieu où se trouvent les produits à décrire ou saisir.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de la marque. Elle contient, s*il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description.
Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.
Il est laissé copie aux détenteurs des objets débrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant ; le tout à. peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier (L.1 856, art. 17).
A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correclionnelle, dans le délai de quinzaine, outre un jour par cinq myriamètres de dislance entre le lieu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile de la pwlie contre laquelle l'action doit être dirigée, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu, devant le tribunal de commerce (Id, , art. 18).
Dlsposttiens générales en transitoires.
Enfin le projet de loi de 1856 se termine par les disî)ositions générales ou transitoires qui suivent:
Tous |>roduils étrangiers portant soil la marque, soit le nom d'un fabricant résidant en France, soit rindicalion du nom ou du lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l'entrée et exclus du transit et de l'entrepôt, et peuvent être saisis à la requête du ministère public ou dç la partie lésée (L. 1856, art. 1.9).
Toutes les dispositions de la présente loi sont applicables aux vins, eaux-de-vie, farines et autres produits de l'agriculture (Id. art. 20).
Tout dépôt de marques opéré au greffe dij tribunal de commerce antérieurement à la présente loi aura effet pour quinze années, à dater de l'époque où ladite loi sera exécutoire (Id. art. 21).
La présente loi ne sera exécutoire que six mois après la promulgation. Un règlement d'dministralion publique déterminera les formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des marques, et toutes les autres mesures nécessaires pour l'exécution de la loi (Id. art. 22).
Il n'est pas dérogé ,aux dispositions antérieures qui a'ont rien de coutr^iire à la présente loi (Id. art. 23).