NOMS DES FABRICANTS
La propriété des noms, qui est reconnue et consacrée par les règles générales du droit civil, est sauvegardée d'une manière plus rigoureuse encore par des règles spéciales dans l'industrie.
U0Hirpatlon.de ooiii;-^ Pénfillté.
Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quiconque sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre qye celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni de remprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende v^ui ne pourra excéder le quart des restitutions et dom-
mages-intéréts, ni être au-dessous de 50 fr. ; les obj^ du délit , ou leur valeur , s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués, sans préjudice des domma-r ges-inlérêls, s'il y a lieu.
Tout marchand, commissionnaire, ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés (L. S8 juillet 4824, art. 1 ; C. p. art. 423).
JVems auxquels s'appllanç la loi du 5tS |nillet 1M4.
La loi de 1824 s'applique aux noms des fabricants ou soit à la dénomination d'une raison de commerce ; mais les simples initiales et indications autres que le nom de la société de commerce, ou le nom patronymique du fabricant ou de son prédécesseur , constituent des marques de fabriques régies par les règles que nous avons déjà indiquées (Cass., 19, 29 nov. 1850 ; 12 juillet 1851).
La loi de 1 824 ne s'applique également qu'au nom em;>I )yé comme marque de fabrique, ou soit apposé sur les objets fabriqués dans le but de tromper sur leur onV gînf et leur provenance, et nullement à Tusurpat on de nom dans des lettres ou factures, qui est réprimée suivant les règles générales du droit commun.
Homonymes.
Lorsqu'un commerçant ou industriel est déjà conn^ dans le commerce par ses produits, s'il ne peut être défendu à un individu portant le .même nom, de s'établir dans la même ville et d'y exercer la même industrie, il est de toute justice et de jurisprudence constante qu'au moyen de l'emploi de son prénom , ou de toute autre modification , il doit empêcher toute méprise préjudijDiahle à l'ancien exploitant.
Caraetèreo de im prmpriéié du nom.
La propriété du nom est de plein droit perpétuelle , transmissible, soit aux héritiers naturels, soit à ceux qui continuent l'exploitation ; eHe n'est soumise pour sa conservation à aucune formalité, déclaration ou dépôt. Lorsque les produits susceptibles d'être brevetés sont tombés dans le domaine public, chacun peut les reproduire, mais personne rj'a le droit de le faire sous le nom du fabricant breveté ; l'invention tombe dans le domaine public, mais; le nom et son usage restent propriété privée. Cette pro^ priété ne se perd que lorsque ces circonstances établis^ sent l'intention d'un abandon volontaire et définitif.