‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 43 sur 79 · ENSEIGNES · texte numérisé non relu

ENSEIGNES

Une enseigne est un mode de désignation spécial; placée sur un endroit apparent du lieu où se trouve le siège d'un établissement industriel ou commercial, elle sert à désigner , indiquer , faire connaitre et distinguer cet établissement ; elle contient soit l'indication du nom du ^4îpinnaerçant, ou de la nature de son commerce , soit un insigne, un nom, une marque, un tableau, une phrase allégorique, ou toute autre indication particulière.

Ces enseignes sont susceptibles de propriété privée lorsqu'elles renferment des indications particulières qui ne sont pas dans le commerce : ainsi un nom propre, un noméro spécial , une dénomination propre , telle que : A l'Ours blanCy:ipom un marchand de fourrures, par axenaple ; mais des indications générales , telles que : Magmin de Nouveautés, Marchand Droguiste, etc., ne sauraient constituer une propriété privée.

La propriété des enseignes se transmet par successioij et par cession. En cas de vente d'un fonds de commerce il y a vente implicite, à moins de conventions contraires, de la propriété de l'enseigne. Par suite, le vendeur n^ peut, en exerçant sou industrie dans un autre local de la même ville, y apposer son ancienne enseigne ; loule-r f<Ms , lorsqu'il s?était borné à apposer son nom sur soi}

enseigne, si en vendant son magasin, il ne s'interdit pas d'exercer encore son industrie, on ne saurait lui refuser le droit d'apposer de nouveau son nom sur l'entrée du local où il exercerait de nouveau sa profession.

Il y a usurpation d'enseigne du moment où un industriel a porté préjudice à un autre en faisant à l'enseigne de ce dernier des emprunts suffisants pour entraîner chez lui, par surprise ou méprise, la clientèle que s'était faite son ancien confrère.

L'usurpation ou imitation d'enseigne ne peut donner lieu qu'à une action civile en réparation du préjudice causé et en défense de continuer cette usurpation.

Ces affaires doivent être portées devant le tribunal de commerce, comme actions relatives aux actes de commerce des deux intéressés.

L'apprenti qui a payé son apprentissage a le droit de se qualifier sur son enseigne d'élève de ce fabricant.

ce Geluiqui souscrit un engagement avec une personne en réputation dans un genre d'industrie, et se soumet à lui payer une somme pour recevoir ses leçons ou à lui consacrer gratuitement un temps déterminé, a nécessairement l'intention de recueillir le prix de ses sacrifices et de se présenter plus tard comme l'élève de celui qui jouit de la confiance ou de la faveur du public. Si le chef d'une industrie en réputation croit qu'il puisse résulter pour ses intérêts un préjudice de la création d'établissements semblables au sien, par ceux qui recevraient ses leçons, il est libre de n'en pas donner et de ne pas former d'élèves ; mais on ne saurait lui reconnaître le .droit, après avoir effectivement donné des leçons et eu

avoir obtenu le prix, d'interdire à ceux qui les ont reçues pendant le temps déterminé de se dire ses élèves et de se présenter avec ce titre à la conQance publique. » (Trib. de comm. de la Seine, 13 oct. 1844).

« Le fait d'une énonciation vraie en elle-même inhérente à la personne qui se rattribue,^ ne peut être reprochable, surtout lorsqu'elle n'a pour but que de faire jouir celui qui s'en sert des avantages qu'il doit attendre et cherchera retirer de son travail. » (Paris, 4 mai 1834).

On a toutefois jugé que ce droit n'appartenait pas à l'apprenti qui n'aurait pas payé son apprentissage.

Et il est bien entendu que dans là disposition des éndnciations que contient l'enseigne, il ne faut pas qu'il y ait de confusion possible et qu'il ne saurait être licite à un apprenti, après avoir mk son nom et le mot élève, en caractères trop petits pour être distingués , de placer le nom de son ancien patron de telle manière que le public pût croire que ce dernier a transferré son exploitation dans le local occupé par l'ancien apprenti.

Le simple ouvrier ne peut prendre sur son enseigne la qualité d'élève de celui qui l'a employé, puisque c'est une qualification qui indique un fait qui n'est pas. Mais peut-il prendre la qualification d'ancien ouvrier de... î En général cette question est résolue négativement; l'ouvrier, il est vrai, ne fait, dans ce cas, que se prévaloir d'un fait matériellement vrai, et cependant cette indication a une portée que ne justifient pas toujours les circonstances. Ainsi le titre d'ouvrier d'un fabricant renommé implique l'idée de la connaissance des procédés de fabrication; or il peut se faire que l'ouvrier n'ait

pas été initié, comme Tapprenti, au secret de celte fabrication, et il importe aux chefs de fabrique, comme le disent MM. Goujet et Merger, que ceux qu'ils ont employés temporairement dans leurs ateliers en rémunéirmit au reste leur colloboration, ne fassent pas usage d'une qualité à l'aide de laquelle des ouvriers anciennement employés, inhabiles ou malveillants, compromettraient la renommée de leur patron.

Ce n'est pas qu'il ne se rencontre des cas où l'ouvrier puisse prendre cette qualification ; mais, en règle générale , <îe droit lui est refusé par les tribunaux , et il ne pourra lui être reconnu que dans les circonstances où quant à sa portée, autant que par sa signification réelle, celte indication ne sera pas de' nature à nuire aux droits et à l'intérêt du patron, chez lequel Touvrier n'a été employé qu'à la condition première de ne pas lui nuire.

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