‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 44 sur 79 · DESSINS DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

DESSINS DE FABRIQUE

Les dessins et figures de toute espèce qui sont imprimés sur une étoffé ou tissu , ou qqi sont appliqués sur tout autre produit manufacturé, sont susceptibles dé devenir l'objet d'une propriété industrielle.

Avant 1789, le roi, comprenant combien il importait à la prospérité nationale, dont l'industrie est une des soarees les plus fécondes, d'assurer à chacun la jouis-* sance légitime des fruits de son travail, avait fait défenses expresses à tous maîtres et ouvriers de copier et contrefaire les dessins de fabrique.

Ces défenses se trouvent notamment dans les lettres patentes du l®*" octobre 1737, art. 134, et dans les arrêts du conseil des 19 juin 1744, til. 9, art. 13^ et 14 juillet 1787. Elles étaient faites surtout en faveur des manufactures de soieries du royaume dont les produits étaient préférés à l'étranger à cause de la nouveauté^ de la correction et du bon goût des dessins.

La loi du 17 mars 1791 , en supprimant les maîtrises et jurandes et détruisant les communautés des fabricants de soieries, abrogea ces règlements, qui faisaient partie de leurs statuts.

La loi du 19 juillet 1793 vint bientôt régler le droit de propriété des auteurs des productions artistiques et littéraires, et, à défaut d'une législation spéciale pour les dessins de fabrique, on leur appliquait par extension les mêmes règles, lorsque fut promulguée la loi du 18 mars 1i806 sur les prud'hommes, qui, en chargeant ces conseils de diverses mesures conservatrices de la propriété des dessins, sanctionna de nouveau cette propriété.

La loi de 1806 était faite pour la ville de Lyon ; mais son application avait été successivement étendue aux diverses villes où, en vertu des dispositions de cette même* loi , le gouvernement établissait des conseils de prud'hommes, lorsque l'ordonnance du 17 août 18215 rendit

exécutoires pour toute la France les règles relatives aux desisins de fabrique, en décidant que pour les fabriques situées et> dehors delà juridiction d'un conseil de prud'hommeSy le dépôt des dessins serait reçu au greffe du tribunal de comnaerce et à défaut au greffe du tribunal

A la suite de nombreuses réclamations, le gouvernement avait présenté en 1846, à la chambre des pairs , un projet de loi qui n'a pas abouti. D'après ce projet, la peine de l'emprisonnement aurait été applicable aux contrefacteurs, le droit de jouissance aurait été limité, les artistes étaient garantis contre la reproduction des œuvres d'art dans les dessins et modèles, etc.

En l'état doncla loi du 18 mars 1806, sect. m, et l'ordonnance du 17 août 1825, forment le code de la matière. Notons toutefois que la loi du 2 mai 1835 contient quelques dispositions sur les dessins admis à l'exposition universelle.

Caractères lég;aax dû déftsia d^ flAbrlqne.

Le dessin de fabrique est celui qui est employé par des procédés industriels dans la confection de produits fabriqués ou manufacturés. S'il constitue par lui-même une œuvre d'art, son auteur trouve dans les lois sur la propriété artistique des garanties nécessaires pour sauvegarder sa propriété; mais pour le fabricant, ce n'est qu'un dessin de fabrique*

Le dessin de fabrique peut, à la charge par l'ouvrier ou le fabricant de remplir certaines formalités, constituer une propriété industrielle.

La propriété du dessin de fabrique ne peut s*acquérir que pour les dessins nouveaux (L. 1806, art. 15), c'estit-dire qui n'ont été appliqués ni en France, ni à-l'étranger. La simple application nouvelle à des tissus, d'un dessin qui n'aurait été employé que pour des tissus faits avec une autre matière, ne saurait créer, au profit du fabricant, un droit exclusif (Cass. , 16 nov. 1846). En un mot, il faut, pour que le dessin constitue une propriété, que ce soit ce dessin même qui soit nouveau et non sa reproduction; qu'il y ait invention, et non imitation, reproduction, emprunt ou copie- Mais du moment où ce dessin est réellement nouveau, il peut constituer une propriété, alors même qu'il ne présenterait pas des figures artistiques, mais de simples dispositions particulières de lignes, rayures, carreaux, etc, qu'il soit tissé, broché, imprimé, appliqué, gaufré, etc. ; composé d'ombres, de jours, de mailles, de creux, etc.; à la condition toutefois qu'il y ait une disposition ou une configuration reconnaissable.

• Peu importe qu'il se trouve sur des étoffes de soies comme sur d'autres tissus, et même sur toutes matières, papiers peints, métaux, porcelaines, etc.

Peu importe également que le métier ou le procédé au moyen duquel le dessin est produit ne soit pas nouveau. Le procédé sera susceptible ou non d'êlre breveté, mais le dessin n'en constituera pas moins une propriété du moment où il sera nouveau, quelque soit l'ancienneté du procédé industriel par l'emploi duquel il pourra se manifester.

Généralement on reconnaît que les modèles en reBdT dont on se sert dans les manufactures et ateliers doivent être considérés comme dessins de fabrique.

Durée de la propriété.

Au moment dii dépôt de l'échantillon dont il va être question, le déposant déclarera s'il entend sp réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité : il sera tenu note de cette déçlaratiou (L. 1806, art. 18).

£n faisant ce dépôt, le déposant acquittera entre les mains du receveur de la compiune une indemnité qui ne pourra excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exr clusive de son dessin, et sera de dix francs pour la propriété perpétuelle (Id. , art. 19).

Par ces mots à perpétuité, il faut entendra une durée indéfinie et non par exemple la durée de la vie de Tinventeur. La loi est claire et formelle ; l'intention du législateur ne l'est pas nioins : la propriété indéfinie que la loi permet d'acquérir, n'a pas d'inconvénient, disait le tribun Camille Pernon devant le corps législatif, dans la séance du 18 mars 180fr; la facture d'un dessia, ajoutait-il, ne saurait être assimilée aux inventipos pqyr lesquelles s'obtiennent des brevets;. Geu)(-ci sont (oujpu)» le résultat d'une découverte ou du perfectionnçiment d'un objet utile qu'il importe de faire connaître çl de multiplier; il n'en est pas de même du dessin d'une

étoffe qui n'a le plus souvent d'intéressant que de fournir au consommateur la facilité de faire un choix qui lui plaise davantage. Au surplus^ comme on Ta fait remarquer, la durée illimitée que donne la loi à la propriété se trouve considérablement restreinte par les changements de mode et les caprices du goût.

Si , au moment du dépôt , l'inventeur n'a pas fait connaitre la durée qu'il veut réserver à sa propriété, il est présumé s'être réservé la durée la plus courte, soit un an.

Les droits de l'inventeur peuvent être cédés. Ils peuvent être vendus pour en faire une application différente : par exemple, un fabricant d'étoffes peut céder à un fabricant de papiers peints le droit de reproduire ses dessins de fabrique.

i l'expiration du délai pendant lequel la propriété a été réservée par l'inventeur à son profit, le dessin tombe dans le domaine public.

Du dépèt des dessins.

Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux archfves du conseil de prud'hommes un échantillon plié sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature^ sur laquelle sera également apposé le cachet du conseil de prud'hommes (L. 1806, art. 15).

Les dépôts de dessins seront inscrits sur un registre tenu ad hoc par le conseil de prud'hommes, lequel dé-

livrera aux fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et constatant la date du dépôt (M., art. 16).

Dans les fabriques situées hors du ressort d'un conseil de prud'hommes, le dépôt sera reçu au greffe du tribunal de commerce, ou au greffe dû tribunal de première instance dans les arrondissements où les tribunaux civils exerceront la juridiction des tribunaux de commerce ; il se fera dans les mêmes formes que devant les prud'hommes (Qrd. 17 août 1825, art. 1 et 2).

Le dépôt produisant son effet pour toute la France, si le fabricant a deux établissements situés dans des ressorts divers de prud'hommie, il suffit qu'il fasse son dépôt aux archives de l'un des conseils.

Le dépôt ne doit être fait au greffe du trii)unal civil qu'à défaut du tribunal de commerce , et au greffe du tribunal de commerce, qu'à défaut de conseil de prud'hommes.

Le dépôt fait dans un greffe autre que celui de la fabrique n'est pas valable pour conserver la propriété au déposant; c'est du moins ce qui est communément jugé.

Le dépôt est reçu gratuitement, sauf le droit du greffier pour la délivrance du certificat qui le constate (Ord. 17aoùt1825, art. g).

Au moment du dépôt il est payé une indemnité qui ne peut excéder un franc par année pendant lesquelles la propriété du dessin est réservée, et sera de dix francs pour la' propriété perpétuelle (L. 1806, art. 19).

Par échantillon à déposer on doit entendre une partie même de l'objet fabriqué reproduisant le dessin et suflS-

sant pour faire connaître le tout. Mais tout le monde reconnaît que le dépôt d'une esquisse qui reproduit les couleurs et la configuration du dessin remplit le vœu de la loi, qui n'a point abrogé en cela les anciens règlements.

Bien que la question ait été diversement résolue et que dans la pratique on tienne que le dépôt n'est pas nécessaire pour constituer le droit des fabricants et qu'il n'est qu'une formalité préalable à l'exercice de l'action en revendication du dessin , formalité que les ayants droit peuvent remplir utilement, même après avoir mis leurs produits dans le commerce ( Motifs du projet de loi de 4845 sur les dessins de fabrique), on décide cependant le plus généralement, que le dépôt doit précéder la mise en vente et l'exposition publique, sinon il y a abandon présumé de la réserve de la propriété par le fabricant. Celte opinion nous paraît fondée sur les articles 15 et 18 de la loi de 1 806 et rar4icle 6 de l'arrêt du conseil du U juillet 1787 (Cass., 1- juillet 1850; — Lyon, 11 mai 1842, et 15 août 1849]. £lle est implicitement consacrée par la loi du 2 mai 1 855, dont ^l'article 1 porte : tout Français ou étranger auteur d'un dessin de fabrique qui doive être déposé conformément à la loi du 18 mars 1806, ou ses ayants droit, peuvent, s'ils sont admis à l'exposition universelle, obtenir de la com^ mission impériale de l'exposition un certificat descriptif de l'objet déposé. Ce certificat , dont la demande doit être faite dans le premier mois au plus tard de l'ouverture de l'exposition, assure à celui qui l'obtient Jes mêmes droits que lui conférerait le dépôt. I^'elft--

caoilé du certificat remonte , d'après l'article 2 de la loi , au jour de Tadmissioa par le comité local , et se prolonge jusqu'au l""' mai 1856, sans préjudice , du dépôt, que l'exposant peut opérer avant l'expiration de ce terme.

En cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricants sur la propriété d'un dessin, le conseil de prud'hommes procédera à l'ouverture des paquets qui auront été déposés par les parties ; il fournira un certificat indir quant le nom du fabricant qui aura la priorité de date (L. 4806, art. 47).

A l'expiration du délai fixé par le déposant au moment du dépôt et pendant lequel il s'est réservé la propriété du dessin, si la réserve est temporaire, tout paquet d'échantillon déposé sous cachet dans les archives du conseil, devra être transmis au conservatoire des arts de la ville et les échantillons y contenus être joints à h collection de cet établissement (Id. , art. 4 8).

Contrefiiçop.

Toute reproduction totale ou partielle d'un dessin déposé est une contrefaçon.

Il y a contrefaçon partielle d'un dessin toutes les fois que l'imitation qui en a été faite est de nature, par sa ressemblance avec le dessin contrefait, à nuire au débit des étoffes sur lesquelles est imprimé le dessin dont la loi garantit la propriété (Trib. cor. de la Seine, 8 août 4636J.

La question de savoir si l'imitation constitue une

contrefaçon est au surplus une question âe :tait laissée à l'appréciation des tribunaux.

La contrefaçon résulte non- seulement de la reproduc* fion, mais de l'introduction et débit en France de dessins contrefaits à l'étranger.

Les dessins de fabrique peuvent-ils être reproduits par des fabricants d'un autre genre?

La question est controversée. Nous admettons volontiers la négative, bien que ce ne soit pas peut-être Fopinion la plus généralement suivie. Mais il nouR semble que le droit de l'inventeur n'a pas été limité par la loi ; que Ton ne peut l'exposer à souffrir d'une reproduction qui enlèverait i son dessin son principal avantage, l'attrait de la nouveauté. Suivant nous, la propriété d'un dessin implique le droit de reproduction sur toutes étoffes et de toute manière. Que dans l'appréciation des dommages-intérêts en cas de poursuite, on ait égard au plus ou moins de préjudice causé par i-imitation reprochée à des fabricants de genre différent, rien de plus juste ; mais nous ne pouvons pas conclure de là à une faculté légale de reproduction : le fabricant de papiers peints, qui reproduit le dessin d'un fabricant d'étoffes de soie sans l'autorisation de ce dernier, s'approprie incontestablement la chose d'autrui ; cela n'est pas juste et ne saurait être légal. Les fabricants n'ont pas des dessinateurs qu'ils paient et entretiennent pour fournir des dessins nouveaux aux fabricants d autres produits que les leurs.

On admet en ces matières l'excuse tirée de la bonn^ ipi.

Poar«Hlte».

La conirefaçon donne lieu à deux actions, Tune civile l'autre pénale. Les termes de la loi du 18 mars 1806 disposant, article 15, que tout fabricant pourra revendiquer devant le tribunal de commerce la propriété d'un dessin, ne sont pas exclusifs de l?i compétence du tribunal correctionnel résultant des principes généraux en matière de poursuites des délits. Mais si le plaignant choisit la voie civile, il doit investir le tribunal de commerce et non le tribunal civil, la bi spéciale ayant attribué juridiction en ces matières aux tribunaux de commerce.

Les conseils de prud'hommes, appelés à intervenir dans certains cas pour constater l'identité des échantillons ou la priorité des dépôts, sont incompétents pour connaître de l'action civile résultant de la contrefaçon.

La peine est de 1 00 fr. à 2000 fr. d.'amende à l'égard du contrefacteur et de l'introducteur, et de 25 fr. à 500 fr. contre le débitant. La confiscation des planches, moules ou matrices des objets contrefaits, doit aussi être prononcée par la juridiction répressive (art. 427, C. P.)

Lorsqu'on choisit la voie civile, les tribunaux fîxenf les dommages-intérêts qui sont dus, en cas de contrefaçon, au demandeur, en ayant égard au préjudice causé. En réparation du préjudice, ils peuvent aussi ordonner l'impression et l'affiche du jugemenL II est inutile de dire que le plaignant, en se portant partie civile, peut obtenir. ces réparations devant les tribunaux correctionnels.

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