‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 56 sur 79 · CAISSE DES RETRAITES POUR LA VIEILESSE · texte numérisé non relu

CAISSE DES RETRAITES POUR LA VIEILESSE

La caisse des retraites pour k vieillesse est une institution créée sous la garantie de l'Etat, qui a pour objet de donner aux personnes qui ont fait un ou plusieurs /versements, une rente viagère, À un âge déterminé od les forces manquent généralement à Thômme pour se livrer au travail.

Les ouvriers pour lesquels, plus spécialement, ces caisses ont été créées, ont le plus grand intérêt à connaître leur fonctionnement. Il est réglé par la loi de création du 18 juin 1850 modifiée par celle du %S mai 4853, dont le règlement du 18 août 1853 est destiné à assurer l'exécution.

Cette caisse, dans laquelle les économies de chaque .déposant se grossissent par le concours des intérêts com- ^posés et de la mortalité et s'accumulent de manière à .donner pour l'âge de la retraite la plus grande sonmie -de bien être possible, a reçu, dès le moment qu'elle a commencé à fonctionner, de nombreux dépôts qui ^témoignaient combien Ton comprenait les bienfaits .qu'elle était destinée à répandre. Ouverte le 1 1 mai 1 86t,

elle avait reçu, au 31 décembre suivant, c'est-à-dire après huit mois, 12 millions, montant de 8,459 versements; Tannée suivante, en 1852, les versements se sont élevés à 31 millions produit de 28,346 versements. M. E. Beauvisage, commis principal à la caisse des dépôts et consignations, a publié un guide du déposant à la caisse de la vieillesse. Ce travail, par suite de la position de son auteur et de l'approbation qu'il a reçue de M. 1(3 directeur général de la caisse des dépôts et consignations auquel est confiée la gestion de la caisse des retraites pour la vieillesse, est en quelque sorte un guide officiel que tout déposant doit avoir et consulter, pour reconnaître exactement ses droits et ses obligations. Da nombreux tableaux, des tarifs et calculs détaillés pour tous les âges, indiquent complètement le mode de fonc^ tionnementde catte caisse; nous ne pouvons nous approprier le travail d'autrui au point de les reproduire ici, nous nous bornons à emprunter à l'auteur les instructions générales qu'il donne aux déposants, instructions qui, je le répète, soit à cause de leur source, soit à cause de l'approbatiofi qu'elles ont reçues, ont une sorte df caractère officiel :

De» Tersements.

et Les versements sont facultatifs; ils peuvent être interrompus ou continués au gré des parties versantes^ chaque versement donnant lieu à une liquidation distincte; ils peuvent être faits au profit de toute persoaae

igée de plus de trois ans, et jouissant de la qualité de Français.

« Les étrangers ne sont pas admis à participer aux avantages résultant de la loi du 18 juin 1850. Toutefois, les versements sont reçus au profit :

« 1** Des étrangers admis à jouir des droits civils, conformément à l'article 13 du Gode Napoléon ;

« 2' Des mineurs nés en France de parents étrangers ne jouissant pas des droits civils^ à la condition par eux de réclamer la qualité de Français dans Tannée qui suivra l'époque de leur majorité, conformément à l'article 9 du Code Napoléon, ou plus tard en vertu de la loi du 22 mars 1849;

« 3** Des mineurs nés à l'étranger de Français ayant perdu celte qualité, à la condition par eux de la réclamer conformément à l'article 10 du Code Napoléon.

« Les versements peuvent être effectués à la Caisse des dépôts et consignations, ou chez ses proposés dans les départements, les receveurs généraux et particuliers, soit par les intéressés eux-mêmes, soit à leur profit par des tiers, soit enfin par des caisses d'épargne, sociétés de secours mutuels ou autres intermédiaires choisis par les déposants.

« Il n'y a pas d'obligation pour les déposants de faire leurs versements entre les mains du même préposé. Ainsi, les versements commencés dans un département peuvent être continués dans un autre.

« Les versements effectués par des déposants mariés et non séparés de biens profitent par moitié à chacun des deux conjoints. Un déposant ne peut pas priver son

conjoint du bénéfice de celle division des versementsr il ne peut même y renoncer pour son propre compte. Cependant, dans le cas où Tun des époux aurait déjà atteint le maximum légal de la rente viagère, les versements pourront profiter exclusivement à l'autre.

<r Les versements ne sont reçus à la Caisse des dépôts et chez ses préposés que par sommes de 5 fr. au moins, et sans fraction de franc.

« Les versements effectués au profit de deux conjoints doivent être de 10 fr. au moins, et multiples de 2 fr. . « Les versements inscrits au compte d'une même personne ne peuvent excéder 2,000 fr. dans le cours d'une année. Sont remboursées sans intérêts, les sommes versées en excédant de ce maximum dans Tinlervalle de 12 mois, ainsi que celles qui dépassent le capital néces-' saire pour obtenir 600 fr. de rente viagère , et* celles dont la liquidation ne produirait pas 5 fr. de rente.

« La limite de 2,000 fr.^ dans une année n'est pas applicable aux versements effectués par les sociétés de secours mutuels au profit de leurs membres.

« Les déposants qui ont fait des versements avec abandon du capital peuvent en faire d'autres avec réserve du capital ou réciproquement. Ils peuvent également, après avoir fixé un âge, entre cinquante et soixante ans, pour l'entrée en jouissance de la rente, fixer un autre âge, dans les mêmes limites, en effectuant des versements nouveaux. Mais les conditions des versements antérieurs n'en subsistent pas moins à l'égard desdits versements, et les déposants, en exprimant un chan-

gement de volonté sur ces deux points, ne stipulent xjue pour les versements à venir.

Hé» rente» wîagèrem.

« L'époque d'entrée en jouissance de la rente viagère est fixée par le déposant à une année d'âge accomplie , à partir d^ 50 ans (50 ans, 51 ans, 521 ans, etc.), sans fraction trimestrielle.

«f Le versement doit précéder de 2 ans au moins l'époque fixée pour la jouissance de la rente.

Cl II résulte de ces deux dispositions qu'un déposant âgé de 50 ans 3 mois, par exemple, ne peut demander la jouissance de sa rente pour un âge plus rapproché quo 63 ans. Il ne peut la demander pour 52 ans, car il n'y aurait que 21 mois entre Içl date du versement et celle de la jouissance de la rente; et, d'un autre côté, il ne peut fixer cette dernière époque h un âge fractionné comme 52 ans 3 mois.

« L'époque d'entrée en jouissance de leur rente peut être fixée par les déposants âgés de plus de 58 ans à 21 ans de la date du versement, sans qu'il soit nécessaire que cette époque corresponde à une année d'âge accomplie.

« Les sociétés de secours mutuels, versant au profit de leurs membres, peuvent demander pour ceux-ci la jouissance immédiate de leur rente viagère.

« Les rentes viagères liquidées au profit de personnes

âgées de plus de 60 ans, sont cdlculées comme si ces personnes n'avaient que 60 ans.

« Les versements faits pendant les deux années qui précèdent l'époque fixée par le déposant pour l'entrée en jouissance de sa rente viagère, sont compris dans la liquidation de cette rente, pourvu qu'ils n'excèdent pas le quart de l'ensemble des versements antérieurs, c'est-àdire ne dépassent pas, à l'époque de la liquidation défi^ nitive, le cinquième du total des versements.

<i A l'époque fixée pour l'entrée en jouissance de la rente viagère , le déposant , qui a réservé son capital , peut l'aliéner en totalité ou en partie, à l'effet d'obtenir une augmentation de rente. Cette aliénation ne peut affecter que le capital nécessaire pour compléter le maximum légal de 600 fr. de rente, et ne peut, par conséquent, donner lieu dans aucun cas à un remboursement anticipé. Le chiffre de la rente additionnelle est calculé, d'après le tarif, de façon à ce que le déposant ne profite de la valeur de cet abandon qu'à partir du jour où il déclare modifier sa volonté première.

De« déclarations de Terseineiit.

« Tout premier versement effectué à la caisse des retraites, soit directement, soit par intermédiaire, est ao compagne de la déclaration des nom, prénoms, âge, profession et domicile du titulaire, consignée sur une feuille spéciale qui constate, m outre, d'après la décla-ration des parties :

« Si le capital versé est abandonné ou s'il en est fait réserve, au profil, soit des héritiers ou légataires du titulaire, soit du tiers-déposant;

« A quelle année d'âge accomplie le titulaire doit entrer en jouissance de sa rente viagère.

•« Si le déposant est marié, les mêmes déclarations sont faites en ce qui concerne son conjoint, et pour la portion des versements qui doit profiter à celui-ci. S'il n'a été fait qu'une seule déclaration concernant la réserve ou l'aliénation du capital et l'âge d'entrée en jouissance, cette déclaration sera réputée commune aux deux conjoints.

<i La feuille de déclaration est signée par le préposé delà caisse qui reçoit le versement, et par la personne qui l'effectue, soit directement, soit comme intermédiaire; si le déposant ne sait pas signer, il en est fait mention sur la feuille.

« Dans le cas de versements effectués par des mineurs âgés de moins de dix-huit ans, l'autorisation des père, mère ou tuteur exigée par l'article 4 de la loi peut être consignée sur la feuille de déclaration.- Elle doit s'appli^ quer aux conditions du versement relatives, soit à l'âge d'entrée en jouissance de la rente viagère, soit à l'abandon du capital, s'il a été stipulé.

a Elle peut être donnée d'une manière générale pour tous les versements subséquents, sauf la révocation, qui pourra toujours avoir lieu.

cr A défaut de père, mère ou tuteur, ou en cas d'empêchement, celte autorisation peut être donnée par le juge de paix.

« Aucune autorisation n'est nécessaire, si le verse-' ment est fait par un tiers et de ses deniers au profit d'un mineur.

« Lorsqu'un versement est fait par un tiers-donateur, les nom, prénoms et domicile de celui-ci doivent être indiqués sur le livret, comme dans la déclaration de versement.

« Si le versement est fait par un tiers au profit d une femme mariée, le consentement du mari est nécessaire, et doit être justifié dans les formes ci -dessus indiquées pour les versements concernant les mineurs.

« Si le versement est fait par une personne mariée dont le conjoint est absent ou éloigné depuis plus d'une année, le déposant peut demander que le versement soit appliqué à son profit exclusif; mais il doit rapporter l'autorisation à cet effet du juge de paix de son domicile. 11 peut être appelé de la décision du juge de paix, devant la chambre du conseil du tribunal de première instance.

<i Lorsqu'un versement est fait en vertu d'une autorisation donnée par un juge de paix, un père, une mère, xin tuteur ou un mari, il est nécessaire d'indiquer dans la déclaration de versement si cette autorisation est applicable aux versements ultérieurs, ou bien si elle est spéciale au versement actuel seulement ; cette indication est également portée sur le livret.

« Lorsqu'un versement est effectué des deniers d'une autre personne que cello qui a déposé précédemment, ou lorsque le déposant veut soumettre de nouveaux versements à d'autres conditions que celles des verse-

ments antérieurs, une nouvelle déclaration de versement devient nécessaire, et doit être faite conformément aux règles ci-dessus indiquées pour tout premier versement.

Des pièce» h produire à Tappul des déclarations.

«f Lors d'un premier versement, les pièces à produire sont :

« L'acte de naissance, dûment légalisé, du déposant, constatant sa qualité de Français :

(Dans le département de la Seine seulement, la signature des maires ou adjoints n'a pas besoin d'être légalisée).

« L'ampliation du décret d'admission à la jouissance des droits civils, s'il est étranger;

« S'il est marié, non séparé de corps ou de biens, l'acte de naissance de son conjoint dûment légalisé;

(En cas d'impossibilité de produire ces actes, il peut y être suppléé par des actes réguliers de notoriété, article 71 du Code Napoléon).

« L'autorisation accordée par le juge de paix ou par la chambre du conseil, s'il y a lieu, de faire des versements au profit exclusif du déposant, en cas d'absence ou d'éloignement de son conjoint depuis plus d'une année;

« En cas de séparation de corps ou de biens, l'extrait du contrat de mariage ou du jugement d'où résulte la séparation ;

(L'extrait du jugement doit être accompagné des certificats et attestations prescrits par l'article 548 du Code de procédure civile, et en outre^dans le cas d'un jugement de séparation de biens, des justifications établissant que la séparation a été exécutée).

« En cas de versement fait par un mineur âgé de moins de dix-huit ans, rautorisation des père, mère ou tuteur, si elle n'a pas été consignée sur la feuille de déclaration, ou, à défaut, celle du juge de paix ;

« Si le tuteur est datif, l'extrait de la délibération du conseil de famille qui l'a nommé;

a Enfin, dans le cas de versement par un tiers au profit d'une femme mariée, l'acte de consentement du mari, si ce consentement n'a pas été consigné par lui sur la feuille de déclaration.

« Les actes de l'état civil dont la production est exigée doivent être libellés in extenso ; des extraits ou bulletins n'auraient pas un caractère suffisant d'exactitude et d'authenticité.

« Cette règle est applicable aux actes de naissance dont la production est faite par les déposants. Des copies ou expéditions de ces actes pourront être admises lorsqu'elles seront délivrées m extenso par des officiers publics, soit sur les originaux, soit sur des expéditions authentiques dont ils se trouveront dépositaires.

« Les actes de naissance, certificats, actes de notoriété, et en général toutes les pièces justificatives produites soit pour les premiers versements à la caisse des retraites, soit à l'occasion des versements subséquents, doivent être délivrés gratuitement par les maires , greffiers et autres fonctionnaires, et sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. (Loi du 18 juin 4850, art. 11).

Des llTret«.

« Lors du premier versement, il est remis un livret' à chaque déposant, moyennant le remboursement du prix fixé à 25 centimes. Ce livret est revêtu du timbre de la caisse des dépôts et consignations et porte un numéro d'ordre.

« Dans le cas où un déposant aurait perdu son livret, il sera pourvu à son remplacement dans la forme prescrite pour le remplacement des renies sur TEtat (D. imp. du 3 messidor an xii).

« Ces nouveaux livrets seront délivrés par la direction générale à Paris, sur la demande du déposant.

« L'inscription des versements sur le livret est effectuée, pour les déposants directs , au moment même du dépôt. L'inscription de la somme de rente viagère correspondant à chaque versement peut être requise deux mois après la date du versement, sur la simple présentation du livret au préposé dans la caisse duquel le versement a eu lieu.

« S'il survient un changement dans l'état civil d'un titulaire de livret, la déclaration doit en être faite au premier versement qui suit. Cette déclaration est consignée sur une feuille spéciale, et mention doit en être faite sur le livret.

Elquldatton des rentes Tlacère».

« Lorsqu'un déposant , ayant atteint ou dépassé l'époque fixée par lui pour entrer en jouissance de sa rente, veut en obtenir la liquidation définitive, et l'inscription au grand livre de la dette publique, il doit en adresser la demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit directement, soit par l'entremise du préposé le plus voisin de sa résidence. Celte demande doit être accompagnée du dépôt de son livret et de la production d'un certificat de vie, constatant son existence au jour de l'entrée en jouissance de la rente.

« Ce certificat de vie, ainsi que celui que le titulaire de la rente viagère doit produire pour en toucher les arrérages, peut être indifféremment délivré par un maire ou par un notaire. Il est dispensé du timbre. »

TITRE IIL

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