‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 57 sur 79 · SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

Les sociétés de secours mutuels ont pour but de réunir en un fonds commun des cotisations payées par les membres qui les composent, en vue de faire face aux éventualités malheureuses qui peuvent se présenter. Elles répartissent, au moyen de Tassocialion, d'une manière égale, entre un grand nombre de sociétaires, les chances d'infortune auxquelles chacun d'eux est exposé. On pourrait les appeler, comme l'a fort bien dit M. Rivier, dans une brochure sur les sociétés de secours mutuels de Grenoble, des sociétés d'assurance mutuelle contre le malheur.

Ces sociétés réalisent au plus haut degré les conditions (d'un bon système de secours formé par les économies

de ceux même qui doivent en cas de besoin y prendre part ; le fonds de la société est une épargne commune où le sociétaire peut puiser sans rougir, parce qu'il ne perd rien de sa dignité. Il ne peut songer à abuser du secours, parce qu'il sait qu'il ne l'obtiendra que s'il remplit certaines conditions dont il faudra rigoureusement justifier. La seule participation à une association de ce genre est d'ailleurs, de la part du souscripteur, une garantie d'ordre, de prévoyance et d'économie. Sous le rapport du bon emploi des sommes, il ne saurait être mieux fait que par ceux que leur condition rapproche de la personne qu'il s'agit de secourir (Cire, du min. de l'intérieur du 6 août 1840).

C'est en Angleterre que ces sociétés ont été le plus anciennement répandues. En France, des essais très nombreux s'étaient produits à diverses époques et dans diverses localités; le gouvernement avait suivi avec sollicitude ces essais et les avait môme encouragés ; mais il manquait surtout à la plupart de ces sociétés libres un ensemble de règles sûres et réfléchies qui, en les empêchant de prendre des engagements excessifs et de faire des promesses irréfléchies, vinssent assurer leur durée.

La loi du 15 juillet 1850 a posé cet ensemble de principes généraux, que le décret du 14 juin 1851 vint bientôt développer; plus tard, une dotation de 10 millions avait déjà été accordée par le gouvernement à ces sociétés, lorsque le décret delà loi du 26 mars 1852 a posé des bases nouvelles et plus larges et développé considérablement l'application de cette institution. C'est de ^cette dernière législation que nous allons plus parti-

.Gulièrement nous occuper; après avoir fait remarquer que, de l'ensemble des lois sur la matière, il résulte^ comme le faisait observer le ministre de la police dans sa circulaire du 28 octobre 1852, trois catégories de sociétés de secours mutuels : les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique par le gouvernement; les sociétés approuvées par les préfets ; enfin les sociétés qui ne réclament nullement le patronage ou la protection de Taulorilé et qui n'existent qu'en vertu d'une simple autorisation de police, s'adminislrant librement, quoique surveillées. Développons le système du décret du 1 6 mars 1 852 sur les sociétés de secours approuvées qui sont destinées à devenir les plus nombreuses et à assurer les plus heureux résultats pour les sociétaires.

SEGTIon 1.

SOCIÉTÉS APPROUVEES.

ÉtabUssemcnt de eem sociétés.

Uîie s i'\M'' d(^soroijrs!mifuo1s sera rri^^ée par les soins du niair rt dn rinv dans rhacuiie des communes où ji'utiUlé eu aura été reconnue. Cette utilité sera déclarée

parle préfet, après avoir pris l'avis du conseil municipal. Toutefois une seule société pourra être créée pour deux ou plusieurs communes voisines entr'elles, lorsque la population de chacune sera inférieure à mille habitants (D. 26 mars 1852, art. 1). Le décret du 26 mars a aussi changé la nature et le caractère de cette institution. Frappé des immenses services que les sociétés de secours mutuels sont appelées à rendre aux populations ouvrières, le gouvernement a voulu les élever à la dignité d'institutions publiques et leur faire des conditions et des avantages qui en préviennent les abus, en assurent le succès et la durée et en répandent le bienfait dans toute la France. C'est au préfet qu'est confié le isoin d'appliquer cette généreuse pensée et de prendre l'initiative des mesures nécessaires à sa réalisation (Instrmin. du 29 mai 1852).

Coin position.

Ces sociétés se composent d'associés participants et de membres honoraires; ceux-ci paient les cotisations fixées ou font des dons à l'association , sans participer aux bienfaits des statuts (D. 1852, art. 2). Les membres honoraires, en augmentant les recettes sans rien ajouter aux dépenses, multiplient le bien qui revient aux membres actifs et les font profiter des lumières et de l'expérience qui manquent trop souvent aux ouvriers et dont l'abscence a entraîné la perte de tant d'associations ex^ ,dusives (Inst. min. du 26 mars ^S6%).

Celte fusion des diverses classes de la société dans ces réunions, au moyen de l'admission des membres honoraires, a été mis en vigueur pour la première fuis par les associations des secours mutuels de Grenoble. Elle est un des traits les plus saisissants de la législation la plus récente ; elle est l'application directe d'une idée bien féconde que développait, il y a plus de trente ans, M. A. Delaborde, dans un ouvrage sur l'esprit d'association, et que rappelait, il y a peu de temps, M. Michel Chevalier.

« On peut se représenter la société sous la forme d'une échelle divisée en compartiments de plusieurs nuances marquant chacune les conditions. Le premier formant la base sera l'ouvrier et le paysan; plus haut viendront successivement les classes de plus en plus civilisées, de plus en plus éclairées et influentes, jusqu'aux illustrations de la science et des arts, aux puissances de l'industrie et du commerce, aux dignitaires de l'État. Si vous considérez celte échelle par ses divisions horizontales, vous aurez le système d'isolement ou de corporation qu'offraient jadis la France de l'ancien régime et la plupart des États de l'Europe; c'est-à-dire, une suite de rangs marqués qui s'excluent mutuellement ou dont les couleurs paraîtraient se tenir en se mêlant. Si au contraire, vous tracez des lignes perpendiculaires sur tous les compartiments, et que vous preniez les divisions du sommet à la base, vous aurez le système d'association tel qu'il se pratique en Angleterre, et qui n'a pas peut contribuer à épargner aux Anglais les vicissitudes 4es révolutions depuis soixante ans. Là^ on rencontre

les pairs du royaume, les illustrations et les influences de tout genre, la magistrature, la finance, la bourgeoisie, les artisans, les petits propriétaires et les ouvriers confondus dans presque toutes les institutions. De cette manière, les rangs se croisent sans cesse et se prêtent un mutuel appui qui garantit chacun de toute perlur-=bation et de toute atteinte. »

Présidence ; — ^arean ; — Nomination ; Attribution.

Le président de chaque société sera nommé par Tem» pereur; le bureau sera nommé parles membres de l'association (D. 1852, art. 3).

Le président surveillera et assurera l'exécution des statuts; le bureau administrera la société (Id. art. 4).

Le président est placé à la tête de l'association pour la garantir contre les défiances, la défendre contre les abus; il répond aux sociétaires de la protection et de la bienveillance du gouvernement; au gouvernement de la sage et bonne direction de la société; mais il n'enlève rien à celle-ci de sa liberté dans le choix de son bureau et de ses membres; la gestion des fonds, radminislralion des affaires resteront toujours entre les mains de ceux à qui lôurs co-associés en auront confié le mandat (Inst, de 1852).

Admission des «oclétalres.

Le président et le bureau prononceront l'admission des membres honoraires. Les associés participants ne pourront être reçus qu'au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale. Le nombre de sociétaires participants ne pourra excéder celui de 500. Cependant il pourra être augmenté en vertu d'une autorisation du préfet (L. 1852, art. 5). L'extension exagérée ne permet plus aux sociétaires de se connaître et de se visiter; ce n'est plus une œuvre de bienveillance et de services mutuels, c'est une administration avec ses fonctionnaires et ses employés; les frais augmentent, la surveillance et la charité diminuent. Autant que possible, dans les villes populeuses, les sociétés doivent être composées par quartiers, d'ouvriers de divers états (Inst. de 1852),

Bat de ces moeiéiém.

Les sociétés de secours mutuels ont pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires. Elles pourront promettre des pensions de retraite si elles comptent un nombre suffisant de membres honoraires (D. 1 852, art. 6 et D. 26 avril 1 856); ce qui était défendu par les lois antérieures; parce que le plus souvent ces sociétés étaient dans l'impuissance de remplir des engagement»

de cette nature. La présence des membres honoraires peut permettre dans certains cas de réaliser ces promesses. Les" préfets ne doivent les autoriser qu'après s'être assurés que le nombre et la quotité des cotisations des honoraires mettent la société à l'abri de toute erreur dans ses calculs et de toute infidélité à ses engagements; mais dans aucun cas, le préfet ne peut approuver la promesse de secours en temps de chômage ; dans ce cas, l'ouvrier peut recourir à la caisse d'épargne, et les sociétés de secours ne peuvent avoir pour résultat d'encourager les grèves et coalitions illicites (Inst. de i.852).

statuts; — Approbation;— Hodillcation .

Les statuts de ces sociétés seront soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur pour le département de la Seine, et du préfet pour les autres départements. Ces statuts régleront les cotisations de chaque sociétaire , d'après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées parle gouvernement (D. 1852, art.7)

Sont nulles de plein droit, les modifications apportées à ses statuts par une société, si elles n'ont pas été préalablement approuvées par le préfet (Id. art. 15).

Voici un projet de satuts présenté par la commission supérieure d'encouragement et de surveillance pour les sociétés de secours mutuels qui, résumant le régime

auquel ces sociétés sont soumises, peut être de la plus grande utilité à consulter lorsqu'une société s'établit :

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