‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 65 sur 79 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

HÉTISION DBt STATUTS.

Art. 33 . Les présents statuts seront soumis à la révision, à l'expiration de la cin- 3uième année^de l'existence e la Société/

TIOVS.

Les contestations qui s'élèveraient au sein de la Société seront toujours jugées par deux arbitres , nommés par les parties intéressées.

SMI y a partage, il sera jugé par un tiers-arbitre nommé par les deux autres, et, à leur défaut, par le prési^enj de la Société-

Cepacité ciTile de» «oelété» de «eeoar» maineto approaTées.

Une société de secours mutuels approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les actes relatifs à ces droits. Elle peut recevoir avec Taulorisation du préfet des dons et des legs mor biliers dont la valeur n'excède pas 5,000 fr. (D. 1852, art. 8).

Obligatlpa de« Commaaes.

Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livres et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité (D. 1852, art. 9, Cire, du 18 août 1853).

Ces livres sont :

1 • Un registre matricule pour les associés participants;

2" Un journal pour le trésorier;

3® Un registre blanc pour y consigner les procèsverbaux et délibérations du bureau ;

i" Les livrets à l'usage des sociétaires ;

5* Des feuilles de visites pour le service des malades (Ar. min. du 15 avril 1853 et Cire, du 20 avril 1853, auxquels sont annexés les modèles de ces actes).

En cas d'insuffisance des ressources de la commune, cette dépense est à la charge du département (D. 1852, art. 9). Les préfets doivent veiller à ce que cette prescription de la loi soit scrupuleusement exécutée (Cire. 48 août 1853).

Dans les villes où il existe un droit municipal sur le$ convois, il sera accordé à chaque société une remise de§ deux tiers sur les convois, dont elle devra supporter le§ frais aux termes de ses statuts.

franchlAe» de» droit» de timlire et . d'enreglAtrement.

Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées seront exempts des droits de timbre et , d'enregistrement (D. 1851, art. 11).

Dipléme», — Passe-portn.

Des diplômes pourront être délivrés par le bureau de la société à chaque sociétaire participant.

Ces diplômes leur serviront de passe-port et de livrets sous les conditions ci-après (D. 1852, art. 12).

Les sociétaires ne pourront en obtenir la délivrance qu'un an au moins après leur admission dans la société, et après le dépôt à son secrétariat du livret et du passeport dont ils pourraient être nantis, ou, à défaut, d'une déclaration signée d'eux portant qu'ils ne sont munis d'aucun de ces titres. Les diplômes seront délivrés par le bureau de la société. Ils énonceront les nom, prénoms, Age, profession, domicile et signalement du sociétaire, r^poque de son entrée dans la société ; ils seront signés par le président, le secrétaire et le sociétaire et porteront le timbre de la société ; chaque feuillet du diplôme sera coté et paraphé par k président. Les diplômes devront être délivrés sur des fouilles à souche, fournies gratuite- ;jïient à la société par la commune et, dans le ressort de

la préfecture de police, par le préfet de police. La souche contiendra toutes les énonciations du diplôme et sera transmise par le bureau, à Paris, à la préfecture de police, ailleurs à la mairie.

Le diplôme ne pourra être délivré au sociétaire qu'un mois après cet envoi, et, à défaut d'opposition du préfet depoliceoudu maire dans cet intervalle. Les diplômes seront représentés à toute réquisition du bureau de la localité et des agents de l'autorité publique. Copie des énonciations du diplôme sera transcrite sur un registre spécial et signée parle président et le sociétaire. Ce registre sera paraphé à Paris par le préfet de police ou son délégué, ailleurs par le maire; il sera réprésenté à toute réquisition de l'autorité administrative.

Le diplôme remplacera le livret pour l'ouvrier et servira aux mêmes usages.

Lorsque le sociétaire voudra voyager, il ne sera tenu qu'à faire viser sans frais son diplôme, à Paris par le préfet de police, ailleurs par le maire. Dans le cas où le titulaire ferait partie de plusieurs associations, il ne pourrait lui être visé qu'un seul diplôme comme passeport. L'apposition de la signature du président et du timbre de la société devra être renouvelée tous les deux ans sous peine de nullité du diplôme comme passe-port, Avis^u renouvellement sera donné par le bureau dans les 48 heures à Paris à la préfecture de police, ailleurs à la mairie. Dans le cas d'exclusion ou de sortie volontaire de la société, le diplôme devra être remis au bureau et annulé. Mention en sera faite sur le registre de la so^ ,dété et avis en sera donné par le bureau, dans les

48 heures, à Paris à la préfecture de police, ailleurs à la mairie (4r. min. du 5 janvier 1853, art. 2 à 10).

.Emploi de» fond».

Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de cent membres excéderont la somme de 3,000 fr., l'excédant sera versé à la caisse des dépôts et consignations. Si la société est de moins de cent membres, ce versement devra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront 1,000 fr. Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à quatre et demi pour cent l'an (D. 1852, art. 13). Les sociétés de secours m\ituels approuvées pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement. Elles pourront aussi verser dans la caisse des retraites au nom de leurs membres actifs les fonds restés disponibles à la fin de chaque année (Id. art. 14).

Saopen«ion; — DlooolaUon.

La dissolution n'est valable qu'après approbation du préfet. Dans le cas de cette dissolution, il sera restitué aux sociétaires, faisant en ce moment partie de la société, le montant de leurs versements respectifs jusqu'à

concurrence des fonds existants, et déduction faite des dépenses occasionnées par chacun d'eux.

Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou les établissements de bienfaisance situés dans la commune; à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même département, au prorata du nombre de leurs membres (D. 1852, art. 15).

Les sociétés approuvées pourront être suspendues ou dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion , inexécution de leurs statuts ou violation des dispositions du décret organique du 26 mars 1852, (Id. art. 16).

Coinl^tes-FeiHlas annuels.

Les sociétés de secours mutuels approuvées adresseront chaque année au préfet un comptorrendu de leur situation morale et financière. Chaque année, la commission supérieure d'encouragement et de surveillance de ces sociétés présentera à l'empereur un rapport sur leur situation et lui soumettra les propositions propres à développer et à perfectionner l'institution (Id. art. 20).

Enconragements; — SaliTentions.

Les sociétés de secours mutuels autorisées ont été l'objet d'encouragements de la part du gouvernement, dea^ départements et des communes. Le décret du 22 janvier

4852 leur alloue une dotation de dix millions qui, d'après le décret du 28 novembre 1853, a dû être déposée parle trésor à un compte-courant ouvert à la caisse des dépôts et consignations. A l'occasion delà naissance du prince Impérial , une somme de 500,000 fr. a été accordée par l'Empereur en faveur des vieillards inscrits comme membres participants dans les sociétés approuvées. Le ministre, dans sa circulaire du 18 août 1853, citait comme un exemple à suivre, le vote d'un conseil général qui avait autorisé le préfet à donner une subvention de 300 fr. à toute société qui se ferait régulièrement approuver par ce fonctionnaire. Une commission supérieure d'encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels instituée au ministère de l'Intérieur est chargée de provoquer et d'encourager la fondation et le développement des sociétés de secours mutuels; elle propose des mentions honorables, médailles d'hqpneur et autres distinctions honorifiques en faveur des membres honoraires ou participants qui lui paraissent le plus dignes (D. 1852^ art. 9). Un décret du 26 avril 1 856 a constitué un fonds Je retraite au profit des sociétés de secours mutuels approuvées.

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