SECTION II
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DÉCLARÉES ÉTABLISSEMENS D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Origine^de ces soelétés.
La loi du 15 juillet 1850 autorise les associations connues sous le nom de sociétés de secours mutuels, à se faire déclarer, sur leurs demandes, établissements d'utilité publique aux conditions déterminées par cette loi , par décret rendu après avis du préfet en la forme des règlements d'administration publique, portant approbation des statuts. J'indique rapidement les règles auxquelles ces sociétés ont été soumises par la loi de
Règle* générales.
Leur but est d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir aux frais funéraires des sociétaires.
Les présidents et membres du bureau sont nommés par l'association.
Les cotisations sont fixées par les statuts d'après des tables approuvées par le gouvernement.
Les sonuaes excédant 3,000 fr. ou 1,000fr., suivant que les sociétaires sont plus ou moins de cent, sont versées à la caisse des dépôts et consignations, qui paie quatre et demi pour cent d'intérêts.
Ces sociétés peuvent recevoir des legs et donations après autorisation. C'est le préfet qui est compétent, si le legs est mobilier et n'excède pas 1,000 fr.
Les communes, et à défaut les départements, fournissent les locaux et livres nécessaires à la société.
Leurs actes sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
Les modifications aux statuts et la dissolution ne sont valables que lorsqu'elles ont été approuvées préalablement par le gouvernement.
En cas de dissolution, on suit, pour la répartition des fonds, les mêmes règles que celles que nous indiquions comme applicables aux sociétés de secours approuvées
SoFTeillance.
Les sociétés de secours mutuels reconnues comme établissements d'utilité publique sont placées sous la protection et la surveillance de l'autorité municipale ; le maire ou un adjoint par lui délégué ont toujours le droit d'assister à toute séance; lorsqu'ils y assistent ils les président. A cet effet, le conseil d'administration doit informer le maire au commencement de chaque année des jours
de ses séances périodiques. Il doit l'avertir au moins trois jours à l'avance des séances non périodiques et assemblées générales.
Elles doivent fournir à la fin de chaque année au maire de la commune et au préfet du département un relevé de leurs opérations et un état de situation au 31 décembre.
Elles sont tenues de communiquer leurs livres, re-' gistres, procès-verbaux et pièces de toute nature aux préfets, sous-préfets et maires et à leurs délégués. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où ce déplacement serait ordonné par arrêté du préfet.
Le préfet peut suspendre l'administration de la société en cas de fraude dans la gestion ou d'irrégularité grave dans la comptabilité; les sociétaires convoqués par le maire doivent immédiatement remplacer l'administration suspendue ; à défaut, le maire y pourvoit d'office. Le préfet peut suspendre temporairement la société elle-même, si elle sort des conditions des sociétés mutuelles de bienfaisance. Les arrêtés de suspension sont notifiés à l'administration de la société et au maire chargé d'en assurer l'exécution ; ils sont transmis au ministre avec un rapport motivé.
La dissolution peut être prononcée par le gouverneinent en cas d'inexécution des statuts et de contraventions aux lois, d'insuffisance du nombre des sociétaires. Elle est prononcée par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, sur l'avis du maire et du préfet et le rapport du ministre. La liquidation se fait sous la surveillance du préfet ou de son
délégué ; les comptes sont adressés au ministre, et lar répartition des fonds a lieu suivant les règles déjà exposées.
ATiintiii^es dont elles Joaissenf .
^ Les sociétés de secours mutuels déclarées établissements d'utilité publique jouissent de tous les avantages accordés aux sociétés approuvées (D. 4852, art. 17). Nous indiquions tantôt quels étaient ces avantages.
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