‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 67 sur 79 · SOCIÉTÉS LIBRES DE SECOURS MUTDELS · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS LIBRES DE SECOURS MUTDELS

Leur légalité

En dehors des sociétés déclarées d'utilité publique et des sociétés approuvées, il existe des sociétés qui se forment dans des conditions non prohibées par l'art. 291 duCofie pénal et la loi de 1834, qui ne réclament nuUemei^t 1^ patronage ou la protection de l'autorité et qui, n'existant qu'en vertu d'une simple autorisation de police, s'administrent librement quoique surveillées; Cessociélés^ dont l'origineest lapsus ancienne, ont été textuellement respec-

fées par la loi du 15 juillet 1850 sur les sociétés décla-^ l'ées d'utilité publique et le décret du 26 mars 1852 sur les sociétés de secours mutuels approuvées (Cir. min. de Pint. du 29 mai 1852, §§ 13, et du min. de Ja policcr du28oct. 1852).

Administration.

Les sociétés de secours mutuels libres s'administrent librement, en exécution des statuts particuliers qui les^ régissent (L. 1850, art. 12, inst. 29 mai 1862).

Approbation, ^^iTantai^eo qa>lle leur procure.

Les sociétés non autorisées, actuellement existantes ou qui se formeraient à l'avenir, pourront profiter des dispositions du décret du 26 mars 1 852 en soumettant leurs statuts à l'approbation du préfet (D. 1852, art.18), et en consentant à admettre des membres honoraires^ à faire nommer leur président par l'Empereur et à ne pas promettre de secours pour le cas de chômage (Inst. du 29 mai 1852).

Dissolationl

t'arlîcle 12 de la loi du 15 juillet 1850, eo autorisant U dissolution des sociétés libres de secours mutuels, portait que cette dissolution nç pouvait être prononcé?

que par le gouvernement, le conseil d'Etat entendu, dans le cas de gestion frauduleuse, ou si elles sortaient de leur condition de sociétés mutuelles de bienfaisance. Dans sa circulaire du 28 octobre 1852, M. le ministre de la police générale fait observer que la loi du 1 avril 1834 ayant été remise en vigueur depuis la loi de 1850, l'article 12 de celte loi a été tacitement abrogé en ce qui concerne la procédure à suivre pour la dissolution de sociétés de secours mutuels dites libres. Les préfets ont pouvoir suffisant pour opérer leur dissolution comme ils ont pouvoir suffisant pour les autoriser, sauf à rendre compte de leur acte au ministre compétent.

En cas de contravention à l'arrêté de dissolution, les membres chefs ou fondateurs sont punis correctionellement (L. 1850, art. 12 ;— L. 28 juillet 1848, art. 13).

Au moment où ces sociétés libres disparaissent sous les sages et prévoyantes dispositions de la législation nouvelle, qu'on me permette de rappeler rapidement l'existence de quelques-unes de celles auxquelles l'intelligence de leurs fondateurs et la sagesse de leurs règlements avaient donné une grande prospérité.

Société» de Grenoble.

Un magistrat de Grenoble, M. A Rivier, juge au tribunal civil , fils d'un ancien administrateui: de la ville, dans un opuscule récemment publié, nous a fait connaître le degré de prospérité que les établissements de société de secours mutuels fondés à Grenoble avaient

atteint, après uae existence de près d'un demi-siècle. Au commencement du siècle, les ouvriers gantiers de Grenoble y fondèrent une première société; leur exemple trouva bientôt des imitateurs: les ouvriers de chaque profession s'associèrent successivement. A côté des sociétés d'hommes s'établirent les sociétés de femmes, et aujourd'hui ces sociétés, qui ont traversé bien des révolutions, forment comme un vaste réseau qui embrasse toutes les industries exercées dans la ville, d'où elles se sont répandues parmi les populations rurales.

En 1 848 , il existait à Grenoble quinze sociétés d'hommes, sept de femmes, plus quatre sociétés rurales. Les quinze sociétés d'hommes comptaient 2,631 membres titulaires, 492 honoraires, payant une cotisation mensuelle variant de 1 fr. à1 fr. 50 c, et des droits de réception suivant l'âge , variant depuis 5 fr. jusqu'à 1 00 fr. Les femmes comptaient 1 ,31 3 membres titulaires, 114 honoraires; leur cotisation mensuelle était de 1 fr. , sauf une société où elle n'était que de 80 centimes; les droits de réception variaient depuis 5 fr. jusqu'à 30 fr. Les sociétés rurales comptaient 265 membres titulaires, 54 honoraires, payant une cotisation mensuelle de 1 fr. et des droits d'entrée de 2 à 82 fr.

Les sociétés d'hommes avaient

réalisé en recettes 56,139 fr. 97 c,

et dépensé 48,982 36

Les sociétés de femmes avaient

eu en recettes 19,608 45

.en dépenses. . . 11^657 15

Les sociétés rurales avaient eu

en recettes 4,097 fr. 75 e,

en dépenses 1,892 70

L'actif des sociétés d'hommes ^en capitaux ou immeubles était de 1 56,721 32

Des sociétés de femmes 34,680 40

Des sociétés rurales 14,448 20

Je regrette de ne pouvoir entrer dans les détails biea plus intéressants, notamment sur la répartition des dépen^^ .^es entre les malades ou les vieillards; mais cet exemple .^eul suffit pour prouver quelles ressources les populations ouvrières peuvent trouver dans ces institutions. L'ua des principaux éléments de prospérité de ces sociétés est incontestablement l'introduction des membres honoraires, que le décret de 1852 a si heureusement fait passer dans la législation générale de ceMe institution en France.

Sociétés de secoinrs mutaelf à iHarjiellle.

Le nombre des sociétés de secours mutuels à Marseille s'élevait, avant la loi de 1850, à 120. En première ligne figurait parmi elles celle de la corporation des ouvriers portefaix, corporation dont Texistence remonte à plusieurs siècles, composée aujourd'hui de 3,000 membres^ parmi lesquels quelques-uns possèdent des fortunes de plus de 300,000 fr.

Les sociétés de secours mutuels comptent dans leur ^.a3emt)lemviron 15^000 membres. Grâce à leur fonç^

ttonnement, sur 6,000 malades aDnuelIement soignés à l'Hôtel -Dieu, il n'en est que 600 environ qui appartiennent à la ville,

La plupart de ces sociétés, outre leur bureau et leur administration particulière, relèvent d'un grand conseil local qui a reçu une sorte d'investiture du procureur du Roi le 20 juillet 1 821 . Ce conseil juge en dernier ressort les difficultés qui naissent entre les membres de ces sociétés, vide les embarras que peut faire surgir leur administration, arrête et vérifie leur compte, statue sur les demandes de secours. Il dirige la liquidation des sociétés qui cessent de fonctionner et statue sur les cas de dissolution. Le grand conseil est composé de treize membres, y compris le président et deux vice-présidents. Chaque société nomme un électeur chargé d'élire les membres du conseil; il siège au moins une fois par mois. Dans certaines affaires excessivement rares où sa décision n'avait pas été acquiescée par les parties, j'ai vu les tribunaux se montrer très empressés pour conserver à ces décisions le degré d'autorité qui est si utile aux sociétés placées^ sous là juridiction et le patronage du grand conseil.

Les sociétés de secours mutuels à Marseille, à de rares exceptions près, se composent d'ouvriers de professions diverses. Cent membres suffisent à plusieurs d'entre elles pour fonctionner utilement. La cotisation mensuelle est généralement de 1 fr. 50 centimes; l'associé malade reçoit 6 fr. par semaine. Dailis certaines sociétés les familles ont droit à des secours. Les membres des sociétés, moyennant un supplément directement payé à tan .pharmacien, s'assurent les remèdes qui leur'soiit

nécessaires à eux et à leur famille. Le mécjecin est le plus souvent payé par la société.

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