CAISSES DE SECOURS DES MINES
ta création des caisses de secours des mines, bien qu'elle n'existe pas comme obligation légale , doit être placée h la tête des obligations que la nature même des choses impose aux concessionnaires de ces établissements. Par redit du 14 mai 1604, sur le fait des mines et minières, Henri IV avait voulu quô dans chaque mine qui serait ouverte dans le royaume, de quelque qualité et nature qu'elle fût, un trentième fût pris sur la masse entière de tout ce qui en proviendrait de bon et de net, pour être mis es mains du trésorier, et être employé à entretenir un prêtre qui donnerait aux ouvriers les secours de la religion, et un chirurgien qui secourait gratuitement les pauvres ouvriers malades et blessés auxquels il fournirait les soins et les médicaments nécessaires. Si cette sage et prévoyante mesure n'est point restée de nos temps conime règle obligatoire , du moins subsiste - 1 - elle comme un royal conseil qu'il est utile de cuivre, et comme une ancienne tradition qui s'est heu-rr reusement perpétuée.
En Belgique, il y a une caisse commune par arrondissement qui est alimentée il** par une retenue de un pour cent sur le salaire des ouvriers; 2"* par le versement fait par chaque exploitant de un pour cent du montant total des salaires ; 3*" par une subvention du gouvernement qui est réglée chaque année par les chambres ; 4<» par des dons volontaires.
Cette caisse, administrée par un comité présidé parle gouverneur de la province et composé d'exploitants et d'ingénieurs, secourt principalement les ouvriers mutilés et infirmes et leurs familles.
Chaque concession a en outre sa caisse spéciale qui est alimentée par une retenue de deux pour cent sur le salaire des ouvriers et par les dons des exploitants. C'est surtout dans les maladies ordinaires que l'ouvrier puise des secours dans cette dernière caisse.
En France , la très grande majorité des concessionnaires ont établi des caisses particulières dont les statuts ont successivement reçu les modifications et améliorations indiquées par l'expérience. A plusieurs reprises le gouvernement a usé de son influence pour hâter le développement de ces sages institutions et leur création auprès de chaque exploitation (Cire. min. du 10 mai 1843), De nos jours le pouvoir, qui se préoccupe si justement avec tant de sollicitude de porter remède aux misères de toute espèce qui.affligent les ouvriers, en érigeant en ins^* titution publique les sociétés de secours, ne peut manquer de donner une impulsion efficace pour la multiplication des caisses de secours des ouvriers mineurs.
Les mineurs , écrivait récemment M. l'ingénieur de3
mines Dupont, directeur de l'école d'Alais , ne sont pas des ouvriers ordinaires ; séparés souvent de la mort par la longueur seule de leur pic, soumis aux coups de feu, aux éboulements, aux inondations, ils luttent toute leur vie contre le danger ; de sorte que s'il est vrai de dire que les caisses de secours sont utiles pour les autres industriels , il faut ajouter que dans les exploitations de mines elles sont nécessaires et elles devraient être obligatoires.
Dans ce même ouvrage M. Dupont consigne quelques renseignements sur les efforts tentés parle gouvernement pour instituer des caisses de secours et de prévoyance pour les ouvriers mineurs et sur les règlements établis dans les différents bassins de l'industrie minérale ; nous croyons utile d'en extraire les indications suivantes :
Décret du 26 mai 1 81 3, pour organiser des caisses de secours à Liège.
Ordonnance du 25 juin 1817, qui institue à Rive-de- Giers une caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs des environs. Cette ordonnance fut suivie d'un règlement pour en assurer l'exécution.
Le décret de 1813 , comme l'ordonnance de 1817 , : sont restés à peu près sans résultat.
Il n'en a pas été de même de l'ordonnance du 25 mai J843, qui institue une caisse de secours en faveur des .ouvriers des mines de fer de Rancié (Ariège) .
1835, établissement de la caisse de secours etd'épar- :^ne des mines de plomb argentifère de Pont-Gibaud (Puyde-Dôme).
1 février 1854 , caisse de secours et d'épargne des dodines de houille de Blanzy (Saône et Loire).
Il y a encore des caisses de secours dans les établissements suivants :
Mines de houille de Deca^eville (Aveyron) .
Mines d'inzin (Nord) ; du moins pour cette exploitation, s'il n'y a pas de caisse, la compagnie fournit intégralement les fonds distribués aux ouvriers à titre de pension et de secours, les frais de médicaments, de méde- ^cins, etc.
Mines de plomb et argent de PouUaouen (Finistère) .
Mines de la Loire.
Mines de houille de Firminy (Loire).
Mines de houille de Carmaux (Tarn) .
Mines d'anthracite de la Mayenne et de la Sarthe.
Mines de houille de la Grand-Combe (Gard).
Mines de houille de Bessège (Gard).
Mines de fer de Bessège (Gard).
Mines de fer de Palmesalade (Gard) .
Usines de Terre noire, La Voulte et Vienne
Mines de cuivre des Mouzaîas (Alger).
D'après les règlements de ces sociétés , les éléments ^divers qui concourent séparément en plus ou en moins ^rand nombre pour alimeater les caisses de secours et de prévoyance sont :
1« Fonds obtenus de la munificence impériale ; fonds alloués sur le budget de l'Etat , des départements , des 'Communes; dons volontaires faits par des personnes étrangères à la société et à l'établissement.
%"* Versement fait par les ouvriers, sociétaires, soit au moyen d'une retenue sur leurs salaires et variant de S i .9 pour cent; soîtau moyeu du produit d'un travail extra^
ordinaire représentant 1 fr. 10 c. par mois; soit au moyen d'amendes imposées dans des cas déterminés ; soit au moyen de versement à Tentrée; tantôt une somme fixe de 10 ou 5 francs, tantôt une journée de travail ; soit au moyen de cotisations mensuelles s'élevant à 50 ou 75 c. €t allant jusqu'à un jour de paie. En général, les cotisations varient suivant l'âge de l'ouvrier, suivant sa paie , suivant qu'il travaille dans l'intérieur ou à l'extérieur des mines.
3"" Contribution payée par les exploitants : c'est demi pour cent ou un pour cent calculés sur le montant des salaires des ouvriers ; un centime par hectolitre de houille extraite ; une subvention mensuelle fixée et déterminée; un apport égal au montant de la retenue des ouvriers ; l'engagement de conabler le déficit de la caisse ; des obligations diverses, telles que l'obligation de fournir le logement nécessaire aux malades, les médicaments, l'engagemenl de payer et entretenir le médecin, l'instituteur, etc.
4* Dans une des sociétés, les* propriétaires de la surface de la mine exploitée versent dans la caisse de secours deux centimes par hectoHtre de houille livrée en payement de la redevance qui leur est due.
Administration de la caisse.
Elle varie à l'infini. Dans quelques sociétés, il y a un comité général et une comtnission permanente; dans la plupart, il n'y a qu'une commission ou bureau d'administration. Tantôt on fait entrer dans ces commissions lies principaux fonctionnaires de la localité appartenant
à l'administration centrale, municipale, à la justice ou aux finances. Généralement des ministres des cultes, des ingénieurs y figurent; d'autrefois on n'y place que des exploitants et des ouvriers , quelquefois des ouvriers seuls. Dans tous les cas, ces fonctions sont gratuites.
La caisse et les écritures sont confiées à des employés des compagnies qui ne perçoivent que des gratifications peu élevées pour ce surcroît de travail, quand ils ne s'en chargent pas sans rétribution.
Secours.
Ces sociétés sont appelées avant tout à donner des secours aux ouvriers malades ou blessés à la suite des travaux. Elles leur fournissent les médicaments et elles paient les frais de médecins; elles donnent en outre au malade une somme qui* varie, suivant les sociétés , de 25 centimes à 1 franc par jour, et va quelquefois jusqu'au paiement intégral du prix de journée. Généralement dans la fixation de la somme à laquelle le malade a droit pour secours, on a égard à sa paie lorsqu'il est en santé , à son âge, à sa position de famille : c'est 25 centimes plus ou moins en sus par jour, s'il est marié, et 25 centimes plu* ou moins par chaque enfant hors d'état de travailler, ou soit âgé de moins de 10 ans.
Dans certaines compagnies , les vieillards, après 60 ans, s'ils sont hors d'état de travailler, ont droit à 75 c. par jour. Ailleurs après 30 ans de service, ils ont droit
à une retraite liquidée suivant les facultés de la caisse:
Ici, s'ils sont estropiés par suite des travaux, ils ont droit à 75 c. par jour et à des secours pour leurs femmes et leurs enfants; une de ces sociétés accorde, dans ce cas, à l'ouvrier, une somme qui peut s'élever annuellement de 200 à 240 fr.
Les veuves des ouvriers ont également droit à des secours et à des pensions; elles en sont déchues si elles se remarient.
C'est 12 à 15 fr. par mois, plus 3 fr. pour chaque enfant de moins de dix ans, sans pouvoir dépasser une somme déterminée.
Ou une somme fixe de 90 fr., payable par fraction de 1 fr. et chaque mois.
Ici, les orphelins de père et mère ont droit jusqu'à 12 ans à une pension de 6 fr. par mois.
Nous avons indiqué ces données, comme utiles à consulter, dans la création des sociétés de secours mutuels. Je ne saurais trop recommandée de se montrer sobre de promesses impossibles à réaliser. C'est une cause infaillible de ruine pour elles. Appelées surtout à atténuer le mal, ils ne faut pas qu'elles promettent d'une manière irréfléchie de le faire disparaître. A moins que des ressources ei^ceplionnelles ne leur permettent d^étendre leurs bienfaits, elles doivent restreindre dans les limites étroites du besoin les secours qu'elles donnent pour pouvoir les fournir longtemps et utilement.
Sagement réglementées, ces sociétés ont l'influence la plus heureuse sur le sort des ouvriers, et en France comme à l'étranger (voyez notamment la circulaire du
4 janvier 1841 du ministre des trayaux publics de Belgique ) , elles ont été puissamment encouragées par lé gouvernement et les compagnies concessionnaires.