Le maire peut établir des greniers d'abondam
525. — Il peut faire déposer dans des lieux désignés tous les
grains arrivant dans la commune.
526. — L'infraction à un arrêté municipal faisant une telle dé-
fense constitue une contravention.
527. — Mais une telle défense ne peut exclusivement s’appliquer
qu’aux blés destinés à l'approvisionnement du marché de la commune.
(I) Voir ce que nous avons dit à ce sujet n<x 334 et suiv.
COMMBHCE DBS GRAINS ET FARINES. 337
824. Pour faciliter l’approvisionnement des marchés, l’autorité municipale a le droit de prendre telle mesure qu’elle juge convenable.
Elle peut établir des greniers d’abondance où soient réunies des quantités de blés assez considérables pour assurer la consommation de la commune pendant un certain temps.
825. Elle peut encore, dès que des grains venant du dehors sont transportés sur son territoire, désigner les lieux où ils seront déposés.
Ce droit lui a été formellement reconnu par plusieurs arrêts (1) de la Cour de cassation, et notamment par un arrêt en date du 24 février 1820, dont nous extrayons un des considérants ainsi conçu :
« Attendu que la loi du 24 août 1790, titre XI, art. 3, § 4, place au rang des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, l’inspection sur la fidélité des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ; que l'obligation imposée aux marchands qui introduisent dans Aurillac des grains pour y être vendus, de les déposer dans la halle, met ces grains sous les yeux de la police, qui peut dès lors veiller à la fidélité de leur vente et à ce que ceux qui pourraient être gâtés et insalubres ne soient pas livrés à la consommation; que sa surveillance s’exercerait avec bien plus de difficulté et pourrait même être regardée comme impossible, si les marchands venus du dehors étaient libres de déposer .... leurs grains dans tels lieux de la ville qu’ils jugeraient à
(I) Il juin t8t3 (Devill. et Carelte, Collection nouvelle, t. IV, I™ part., p. 368); — 24 février 1820 (W., I, VI, I™ pari., p. 188); — 16 juillet 1824 (id., t. Vil, part., p. 498).
3^ LtOiSLATtO» fl*t8 CÊkÈAlXX.
propos <k choisir; que les arrêtés manicipanx qui veulent que les grains entrant dans Aurillac pour y être rendus soient déposés à la halle, se rattachent donc à la di^msi^ tkm du g 4, art. 3, Ut. XI de la loi du 24 août 1790; qu’ils ne sortent donc point des attributions confiées par cette loi, aox corps municipani: aujonrd’hui‘ remplacés par les maires; quels répression des contraventions qui peuvent y être commises est conséquemment dans les attributions du tribunal de police...., v <
tS86. La contravention à un tel arrêté donnerait lieu à l’ application de l'art. 471 du Gode pénal.
587. Mais fl faut que les blés aient été transportés dans la commufie ponr approvisionner le marché, par conséquent pour y être vendus. C'est ce que la Cour de cassation a jugé dans une espèce où il s’agissait de blés transporté» dans la commone ponr être transformés en farine (1). « Attendu, porte l'arrêty que le jogement dénoncé déclare en fait quoies blés dont il s'agit avaunt été achetés hors de la ville de Bar-le-Duc, plus d'un mois avant le jour oh ils y ont été introduits; qu’ils n’étaient pas destinés à l'approvisionnement de cette ville, et que leur acquéreur, qui n’est pas revendeur de grains, les transforme en farines dont il fait le commerce dans l'usine qni loi appartient. Qu'il suit de là, qu’en relaxant les prérenus, ce jugement, lequel est d’aillenrs régulier en la forme, n'a vioté expressément la disposition d'aucune W, — Rejette, v
(1) Arrêt du 3 octobre 1847 {Recueil périodique de Dalloz, 1847, 4* paît., col. 38)1
COMMKBCK DES GBÂIN8 ET FARINES
§ II — De U défeote de vendre hor» des marchés. sommairk.
528. — La jurisprudence accorde aux maires le droit de défendre
la Tente hors des marchés.
529. — L'infraction à des arrêtés pris sur ce point constitue une
contravention.
530. — Une telle défense s’applique aux agents du gouTernemcnt
comme à tous autres.