Comment doit être rapporté un règlement portant une
telle défense.
634 bis. — Espèces oh il n’y a pas abrogation.
528. Le droit, pour l’autorité municipale, de défendre la vente des grains hors des marchés, soit tous les jours, soit seulement aux jours et heures des marchés (1), est fondé, d’après les arrêts de la Cour de cassation, sur la loi du 24 août 1790, tit. XI, art. 3, § 4 (2).
520. Les contrevenants à des arrêtés pris sur ce point sont donc justiciables des tribunaux de simple police, et punis par l’art. 471, § 15 du Code pénal, d’une amende, depuis 1 fr. jusqu’à 5 fr.
(t) Voir n” 334, 335, 336.
(2) Arrêts des 3 mai 1811 (Devill. et Carette, Colketion nouvelle, t. 111,1'* part., p. 340); 24 février 1820 1. VI,
Impart., p. 188); 16 juillet 1824 t. VU, 1« part., p. 498);
12 avril 1834 («., 1834, l" part., p, 280), — Arrêt du Conseil d’État du 28 juillet 1824 (id.. Collection nouvelle, t. Vil, 2» part., p. 416). — ^Voir la discussion de cette jurisprudence, n” 334 et suiv.
340 LÉGISLATION DBS CÉRÉALES.
iî50. La défense faile par un arrêté municipal, de ven- ■ire des grains en dehors des marchés a force légale , même à l’égard des ventes faites à des préposés du gouvernement pour l’approvisionnement de l’Elat ; c’est ce (pi'a décidé, avec raison , le Conseil d’État , par arrêt du 28 juillet 1824 (I).
On ne saurait trop approuver une telle décision, le fîmivernement ne pouvant faire respecter la loi qu’en se souinetlant lui-même aux règles qu’il impose dans un intérêt général.
,^51. Par application du principe posé dans l’arrêt précité, il a été jugé que les tribunaux de police sont seuls cuuipéleuls pour connaître de la contravention résultant de ventes ‘faites directement par des cultivateurs à un garde-magasin des subsistances mililaires , contrairement aux dispositions de l’arrêté municipal ; et cela , encore que le garde-magasin soit appelé en garantie par les contrevenants (2).
Dans l’espèce de cet arrêt, le préfet du département du Haut-Rhin avait élevé le conflit, en se fondant sur ce que les grains n’avaient été achetés par le sieur...., pré{iosé du gouvernement, que pour l’approvisionnement d’un magasin de l’État, et en vertu des ordres du ministre de la guerre ; que l’arrêté du Directoire exécutif du 2 germinal an V, consacrait le principe que, dans les affaires administratives se rangent naturellement les opérations ijui s’exécutent, d’après les ordres du gouvernement, par les agents immédiats placés sous sa surveillance, et avec les fonds fournis par le Trésor public, que, dès lors, la
(1) Devitl. et Carette, Collection nouvelle, t. VII, 2* part., p. 416.
(2) Môme arrêt du 28 juillet 1824.
contestation était dans le domaine de l’autorité d'administration.
Mais le Conseil d'État : « Considérant qu’il s’agit, dans l'espèce, d'une contravention qui aurait été commise à un règlement de police locale, légalement pris par le maire de...., sur la police de la halle aux grains de cette ville; que cette circonstance est étrangère aux fonctions de garde-magasin des subsistances militaires, pui^'que les agents du gouvernement, pour l’exécution des ordres qui leur sont donnés, doivent se conformer aux lois et reglements ; qu’ainsi la question de savoir si la contravention dénoncée par le commissaire de police de.... a été commise par les sieurs...., cultivateurs, ou par le sieur...., garde-magasin des vivres, doit êire appréciée par ’e tribunal de simple police, seul compétent pour en connaître.... »
La défense de vendre hors des marchés peut s’appliquer non-seulement aux marchands qui transportent du blé dans une commune pour l’y vendre, mais encore aux marchands et propriétaires domiciliés dans la commune même.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la loi du 21 prairial an V n’interdisait pas aux maires la faculté de réglementer le commerce des grains appartenant à des habitants même de la commune (1).
Dans l’espèce, il s’agissait de l’infraction à un arrêté pris par le maire de la ville d’Aix, et ainsi conçu :
<( Art. 1*' Tous les grains et farines introduits dans la ville et les faubourgs, et ceux entreposés dans le territoire, destinés à être vendus, ne pourront l'être que sur
(I) Arrù't du 12 avril^I834 (Devill. et Carctle, 1834, t™parl.,
LÉGISLATION DBS CÉBÉALES.
le carreau de la halle. En conséquence, tout propriétaire ou négociant de grains ou farines, est tenu, lorsqu'il veut vendre lesdites denrées, de les apporter ou faire apporter sur ledit local, et, en cas de vente, de faire à notre préposé , ainsi qu’au fermier du droit de hallage, la déclaration exacte des quantités , qualités et prix desdits grains ou farines.
« Art. 2. Pourront, cependant, les propriétaires ou négociants domiciliés dans la commune , être autorisés par nous à n’apporter, sur le carreau de la halle, que la montre des grains et farines dont ils veulent faire la vente, à la charge, en cas de vente, de faire à notre préposé, ainsi qu’au fermier, la déclaration diædits grains et farines, dont la quantité et la qualité pourront , d’après nos ordres, être vérifiées au lieu de leur dépôt, et d’acquitter , sur les quantités vendues , le droit de hallage , cmnme si la totalité y avait été exposée. »
Le tribunal de simple police se refusait à regarder cet arrêté comme obligatoire, par cette raison que la défense faite aux propriétaires et marchands de grains... de vendre leurs grains et farines ailleurs que sur le carreau de la halle, est en opposition avec le principe de la libre circulation des grains, proclamée par la loi du 21 prairial an V, toujours subsistante, et que cette mesure a pour résultat d’augmenter le prix des subsistances par les frais de transport, et par les droits de mesurage et de hallage.
La Cour de cassation décida au contraire ; * Que les articles précités de l’arrêté dont il s’agit rentraient dans l’exercice légal du pouvoir attribué à l’autorité municipale, par la loi des 16-24 août 1790, et qu’ils étaient d’autant moins susceptibles d’une exception quelconque
COMMERCE DK» GRAU» ET FAAH«ES. 343
eu faveur des mardiaud» de grains et fariaee qui ont leur dotnicUe et leurs magasins dans la ville d’Aix, qu'ik les regardaient spécUtleiaent et noaiméaieot ; qu’il est loi> sible aux citoyens que ces dispositions intéressent, et qui peuvent les considérer comme exorbitantes à leur égard, d’en provoquer la réformation auprès de radministraüoD supérieure, et d’user du droit que leur accorde à cet effet l’art, 4ff, tit. 1*', de la bi des 19-22 juillet 1791(1), mais que le tribnnai de simple police ne saurait légalement, tant qu’elles n’auront pas cessé d’élre en vigueur, s’abstenir de punir les contraventions qui peuvent y être commises ; qu'U su/Gt que cet acte rentre dans l’exercice régulier des attributions du pouvoir municipal, pour qu’U soit interdit à l’autorité judiciaire d'en troubbr ou d'en empêcher directement ou indirecteaient l’ettéculbn. Que, néanmoins, ce tribunal a renvoyé le», prévenus de la poursuite exercée contre eux....... en quoi le jugement
dénoncé a faussement appliqué la loi du 9 juin 1797 (2.1 prairial an Y)..,. 9
iio arrêt , rendu par la Cour de cassation, à la date du 19 avril 1834, a jugé qu'il n’y a pas conlravenlion à la défense d'exposer en vente, hors des marchés, de dOipart de celui qui laisse vendre, sans lus vendre lui-
(1) L'art. 46 du tit. Ur de la loi du <9-22 juillet 1791 est aujourd'hui remplacé par l'art. <i de U loi du 18 julUel <837, «ur l'administration municipale. Cet article est ainsi conçu : « Le • maire prend des arrêtés à l'efleS, <° d'ordonner les mesures a iocedes sur les t^ets confiés par les lois à sa vigilance et à son « autorité...., Les arrêtés pris par le maire sont immédialement « mtcussés au sous-préfet. Le préiet peut les atinuler ou eu sus- « pendre l'exécution. Ceux de ces srrètésqui portent règlemeot « perman^ ne seront olfiigatoires qu'un mois après ta remise s de l'ampUatioa constatée par les récépissés donnés par te sous- « préfet. »
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
même, des grains dans ses magasins (1). Cette décision est fondée sur ce que, dans ce cas, l’inculpé n'avait pas pu contrevenir personnellement aux arrêtés légalement pris par l’autorité municipale. La Cour exige, pour qu’il y ait contravention, un fait personnel de la part du contrevenant.
S54. Un arrêté municipal , prohibant la vente des grains ailleurs qu'au marché, est exécutoire tant qu’il n'a pas été abrogé expressément par un arrêté postérieur, ou bien implicitement par un autre règlement inconciliable avec le premier.
534 bis. Par application de ce principe, il a été jugé qu'un règlement, depuis longtemps abandonné, n'en était pas moins exécutoire, et n'était pas abrogé par un acte postérieur portant que les grains non ap|>orlés au marché ne seraient pas comptés pour les mercuriales (2) : « Attendu en fait, dit l'arrêt, que les prévenus sont poursuivis pour avoir contrevenu aux règlements susdatés, le 30 janvier dernier, en transportant les blés par eux destinés à l'approvisionnement du marché de la ville de Bayonne, directement de leurs bateaux dans divers magasins qui bordent la rue du port de Suzée ; (|ue ces règlements n'ayant pas été rapportés ou abrogés par l'autorité muni-
(t) Le considérant spécial à cette question est ainsi conçu : « Attendu que les règlements de police dont il s'agit ne concernent que les individus qui exposent leurs grains ailleurs que sur le lieu destiné à les recevoir. Qu'en laissant vendre les grains en question dans leurs magasins, les inculpés ne pouvaient donc pas avoir contrevenu personnellement à ces règlements (Dalloi, Répertoire, v« Commune, n» 1105, note I, et v« Grains, n» 64).
(2) Arrêt du 19 avril 1834 (voir pour ces deux points spéciaux l'arrêt dans Dalloz, Répertoire de législation, v» Commune, n* 1 101, note 1).
cipale , n’ont pas cessé d’être légalement obligatoires , quoi qu’il n’en soit fait aucune mention dans l’arrêté du maire, en date du 7 janvier dernier, et que celui-ci se borne à déclarer que les grains qui seront exposés en vente ailleurs que sur la rue dont il s’agit, ne pourront point figurer pour les mercuriales ; que le tribunal , saisi de la poursuite, devait conséquemment assurer leur exécution. D'où il résulte qu’en relaxant les inculpés par le motif que lesdils règlements, et notamment celui du 27 février 1811, seraient depuis longtemps tombés en désuétude et dans l'oubli, et avaient cessé de servir de règle à la police des marchés, le jugement dénoncé a violé expressément les règles de la compétence, ainsi que ces règlements.... r>
S III. — Tenue dej marchés.
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