a même été jugé par l'arrêt de 1812(3), qu'use
(tl Arrêt de cassation du 2 vendémiaire an VU (DeviU. et Carelie, ColUction nouvelle, t. l, pari., p, 102).
(2) Arrêt de cassatiue du 2 avril <$t2 (DaUus, RéperUÀrt 4e legttlaiion, vo Groins, n» 63. note 1); 17 avril 1641 (DevUl. et
l«4t, 1» part., p. 877).
(3) Voir la dernière note.
COMMERCE PES CRAIfK BT FAUNES. 347
telle iaterdioiioB s’«f)pUquait non-seulenient aux blaliere, meuDÎere ou «aarcbaude de grains eux-mêmes, mais encore à leurs femm^, commk, enfants ou domestiques, a Attendu; dit l’arrêt, que si, d’un côté, U défense faite par le maire de Caussade, dans l'inténêi de l’art. 3 de son ordonnance du 2 décembre 1 81 1 , à tout négociant blatier ou JBMfcbaod de grains, d’acheter à la halle au blé, les jours de marché, avant trois heures après- midi, du l novembre au 1*'' mai, et avant quatre heures les six autres mois, et d’entrer dans ladite halle avant ces heures, s’applique nécessairement à toute personne qui , dans les achats de grains qu'elle ferait , serait de droit réputée agir pour ces marchands, et comprend aussi leurs femmes, leurs commis, leurs domesü<|ues »
558. Faisons observer, entermiaant, que l’iiMerdiction qui peut être faite aux meuniers s’applique à tous ceux qui, commerçants ou, non, font des actes de commerce; par exemple, d'après un arrêt du 5 décembre 1846 (1), « àceux qui amèoeat au marché, des graius provenant de leur industrie et aussi des personnes leurs pratiques : Attendu, cootinuerarrêt, que ces faits constituent, d’après l’ai t. 632 du Code de commerce, le commerce des grains et font rentrer les prévenus dans la catégorie des individus auxquels s’applique la probibiUoa ; — Attendu qu’U importe peu que Je jugement attaqué déclare que les défendeurs ne font pas le commerce des grains, puisque plus bas il déclare constants et habituels les faits constitutifs de ce commerce. »
539.. Les marchands de grains qui vendent dans les halles et marchés, sont soumis à un droit de plaçage ou
(1) Arrêt decMsation tDailoi, Recueil périadique, 4E47, 4* part., col. 35 et 36).
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
hallage dont le tarif fixé autrefois par décision du Ministre du Commerce (1), l’est aujourd'hui par les préfets. Ce droit leur a été concédé par le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative.
540 II faut même remarquer qu’un arrêté municipal, pris pour la fixation de ces droits, ne rentre pas dans les attributions du maire, et que, par conséquent, la contravention à un tel arrêté ne constituerait pas un fait punissable. C’est ce que la Cour de cassation a jugé par un arrêt, déjà cité par nous et rendu à la date du 12 avril 1834 (2). Dans l’espèce, il s’agissait d’un arrêté par lequel le maire de la ville d' Aix avait ordonné que tous les grains seraient vendus au marché, et avait ajouté que les marchands domiciliés dans la ville pourraient n’apporter au marché que la montre des grains, à la charge de faire la déclaration des quantités vendues et d’acquitter sur ces dernières le droit de hallage tout comme si la totalité y avait été exposée. Deux marchands de la ville furent poursuivis pour contravention à la prohibition de la vente hors des marchés et au payement du droit de hallage En même temps le fermier de la ville, préposé à la perception des droits de hallage, se constitua partie civile et demanda des dommages-intérêts. Mais les marchands furent renvoyés de la poursuite par le tribunal de simple police. Sur le pourvoi du ministère public, la Cour rendit un arrêt dont le premier considérant est ainsi conçu :
a En ce qui concerne le droit de hallage : — Attendu que
(1) Foucard, Élimetüs de droit public et administratif, t. lit, p. 2t5. n» 1738.
(2) N® 632 (voir pour la partie importante de l’arrêt sur cette question, Dalloz, Répertoire de législation, v® Conumne, n* 1086, note 1).
les tribunaux de répression ne sont competents pour connaître de la réparation civile d’un dommage, qu'antant que le fait duquel il résulte, constitue par lui-méme, un crime, un délit ou une contravention; — Que, dans l'espèce, le fait de n’avoir pas payé le droit en question, conformément à l’arrété du maire de la ville d'Aix qui l’a lixé, n’est réprimé par aucune loi pénale, et ne donnait point ouverture à l’action publique contre les prévenus; qu’à la vérité ce fait concourait avec la contravention constatée à leur charge d’avoir vendu des grains ailleurs que sur le carreau de la halle; mais qu'il n’en était pas moins un fait distinct de la contravention qui leur était imputée, et qu’il ne pouvait, par conséquent, donner lieu, de la part du fermier dudit droit, qu’à une action directe devant la juridiction ordinaire ; qu’ainsi, en s’abstenant de statuer sur la demande en dommages-intérêts portée devant lui, le tribunal de simple police s’est renfermé dans les limites de sa compétence. »
ü41. Les blés vendus dans les marchés peuvent être .soumis, en cas de contestation, à un mesurage public, en vertu de la loi du 29 floréal an X <\).
Aujourd’hui, ce droit de mesurage public des grains est fixé, comme ceux de plaçage et de hallage, par les préfets, depuis la loi du 25 mars 1852 sur la décentrali- •saiion administrative (2).
t>42. La fixation de ces droits ne rentre pas dans les attributions municipales, le conseil municipal ne faisant (jue proposer le tarif ; ainsi, il a été jugé que la contravention à un arrêté municipal, pris par le maire pour la
(1) Arrêté relatif à l'établissement de bureaux de pesage, mesurage et jaugeage.
(2) Art. 1*' et tableau A, n° 34.
LtSBLATIOR Dffi CMÉAU9«
perception (ie ce droit, ne constitue pM un hil pnnissable (I). « Attendu, dit l’arrêt do 24 lévrier 1820, déjà cité par nous, qne le droit de mesarage, telqn'il est établi à Anrilhc, rte présente aucun caractère qui poisse le faire considérer comme un droit d’octroi', qne c'est Une taxe perçue dans le marché au profit de cette tüle, en nertn de la loi du 29 floréal an X, qui en a créé le principe et le droit ; que les règlements municipanx faits pour sa perceptiony n’ont pas en pour objet d’ordonner les précautions conTcnabka pour faire jeuâr tes habitants d'une bonne police, et ne peuvent dès lors rentrer dans aneeme des matières de police sur lesquelles, diaprés l’art. 46 de la loi du 22 juillet 1791 et les art, 3 et 4, titre XI de celle du 24 août 1 790, les aotoritéa municipales sont investies du droit de prendre des arrêtés dont les tribunanx d« poliee doivent réprimer les contraventions, en vérin de l’aètribution qui leur en est conférée par 1^ articles 1 , 2 et 5 de celle dernière loi, et qu’aucune loi postérieure n’a étendu cette attribution, en ftveur des tribunaux de police, à des règlements municipaux faits pour l’administration ou la perception des recettes communales ; que de là il s'ensuit que le tribunal de poliee d'Aurillac était sans caractère pour prononcer des peines sur celle des contraventions imputées aux prévenus, qui avait pour objet le défaut de paiement du droit de mesurage pour les grains qu'ils avaient introduite dans cette ville.- «
543. L’autorité qui, nous Pavons dîf, peut déterminer le» iienx où seront déposés les grains apporté dans la commune pour l'approvisionnement des marchés, pent
(t) Arrêt du 24 février 1820 (Devill. et Caretie, CofkeUoft nmivelle, t. VI, part., p. 188).
Digilizcd bv Gooi^le
COHHEBCK DES GBAINS ET FAKINES. 351
également déterminer <æux eu doivent être renfermée les blés non vendu» sur lecarrean de la halle.
544. Un arrêté pris dans ce but a, d’après la Conr de cassation, le caractère d’on règlement fait pour assurer l’approTisionneanent des marchés et la fidélité du débit des denrées (1).
Il est donc obligatoire pour les tribunaux qui doivent, en cas de contravention, prononcer la peine édictée par l’art. 471, §15.
545. Le prix courant des grains et farines est constaté après chaque marché par le maire, sur un registre spécial, en prenant pour base l’hectolitre qui sert pour la vente des grains sur tous les marchés.
Les mercuriales sont arrêtées immédiatement après la clôture des ventes (2).
545. Les résultats offrant le prix moyen calculé sur toutes les ventes de chaque espèce, en sont adressés, le 15 et le 30 de chaque mois, par les maires anx sous-préfets de leurs arrondissements respectifs, chargés de les faire parvenir sans délai avec leur visa aux préfets (3). Ceux-ci les envoient eux-mêmes au Ministre qu’elles concernent, aujourd’hui au ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.
(1) Arrêt déjà cité (u<> 525) en date du 11 juin 1813 (Devill. et Carette, CoUttiim nouvelk, t. IV, l” part., p. 368).
(2) Une circulaire du Ministre de l'intérieur du 1"' avril 1817, défend aux maires de comprendre dans leurs mercuriales les prix du cours du commerce, « parce que, dit-il, le plus souvent, « les grains vendus ainsi et hors des marchés le sont sur échan-
■ tiilon, et que les prix convenus ne peuvent être qu'un taux
■ fictif. »
(3) Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 20 thermidor an X (8 août 1802).
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
547- Les prix des grains, sur les marchés appelés régu laleiirs par la loi du 15 avril 1832, sont ensuite exlrails de toutes les mercuriales, pour servir de base au tableau que le ministère publie chaque mois. Ce tableau est celui du prix de rheclolitre de froment, pour servir de régulateur aux droits d’importation et d’exportation des grains et farines.
SECTION tl.
ItÉCLES SPÉCIALES A LA VILLE DE PAKIS.
SOMMAIRE
tit.S. — Nécessité de mesures spéciales.
•>4B L’importance du commerce des grains dans la ville de Paris, la difliculté extrême d'assurer toujours un approvisionnement suffisant pour le nombre immense de ses habitants, sa population (lotiante souvent considérable, ont nécessite des mesures et même des institutions spéciales. Peut-être est- il utile de les faire connaître pour <|u'illes puissent servir d'enseignement aux magistrats des villes qui par leur population se rapprochent le plus des conditions toutes particulières de la capitale.
§ I. — Grains amenés H Paris.
SOMMAIRE
rii'.i. — Grains amenés à Paris, avec ou sans destination particulière.
•joO. — Les grains amenés à Paris sans destination particulière, doivent être transportés ù la halle ou sur les ports |voui' V être vendus.
h.ïl. — Défense d’aller au-devant des liateaux ou voitures pour arrher ou acheter les grains.
o'>2. — Les grains à destination particulière doivent y être conduits directement.
SS3. — Pénalité applicable à une contravention à ces mesures. 55*. — Saisie provisoire du chargement.
549. Tous les grains amenés à Paris se divisent en deux catégories : ceux qui sont envoyés sans désignation spéciale d’aucun marchand ou consommateur, pour être livrés à la consommation, et ceux amenés à destination particulière. Des ordonnances rendues par le préfet de police qui exerce à Paris, en ce qui concerne les grains, les fonctions attribuées aux maires dans les départements, déterminent les règles applicables à chacune de ces deux catégories.
St’H). Les grains amenés pour l’approvisionnement de Paris, doivent être conduits directement, savoir : ceux amenés par terre sur le carreau de la halle, et ceux amenés par eau sur les ports à ce destinés, pour y être vendus (1).
551. Ainsi, il est défendu d'aller au-devant des voilures ou des bateaux pour arrher ou acheter des grains (2).
GÜ2. Les grains ayant une destination particulière doivent y être amenés sans pouvoir en être détournés sous quelque prétexte que ce soit, et celle destination doit être justifiée par des lettres de voiture sur papier timbré, datées du lieu de départ et dûment légalisées (3).
SS,"». Toute contravention à ces dispositions est constatée par des procès-verl)aux qui sont adressés au préfet
.(1) Ordonnance de police, 23 novembre 1829, art. Iv — Voir aussi n" 334 et suiv. — 528 et suiv. pour la vente dans les marchés {îi Paris, la Halle aux blés). Quant à la vente sur les ports, elle n’a plus aujourd’hui aucune espèce d’importance, lotîtes les quantités considérables de céréales arrivant depuis quelques années par les chemins de fer qui aboutissent à Paris.
f2) Ordonnance de police du 23 novembre 1829, art. 3.
(3) Ordonnance de police du 23 novembre 1829, art. 4.
de police et transmis ensuite au tribunal de simple police seul compétent.
En effet, l'ordonnance de police ne rappelant aucune sanction pénale recueillie dans une loi antérieure et destinée à punir une telle contravention, on ne peut appliquer que l'art. 471, qui punit, on le sait, d’une amende d'un franc à cinq francs inclusivement ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4 de la loi du 24 août 1 790. Le préfet de police, exerçant à Paris les fonctions confiées aux maires dans les départements, notamment en ce qui concerne l’inspection sur la Bdélilé du débit des denrées, les règlements pris par lui sur cette matière spéciale sont au nombre de ceux que l'art. 471 du Code pénal a eu pour but de faire respecter.
554. Dans le cas où cette contravention porte sur des grains amenés à destination particulière, le chargement est saisi, conduit à la halle, et y reste consigné jusqu'à ce qu’il ait été statué (1).
§ II. — Vente des cdréales.
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