Garantie de la caisse pour les sommes acquittées pa
elle. — Privilège sur les dépôts de garantie et de réserve.
564. — Ce privilège ne peut nuire à celui des facteurs à la balle,
sur le dépôt de garantie.
565. — Mode d’achats par la boulangerie. — Marchés à cuisson.
566. — Il est d'usage à Paris que l'acheteur fournisse au vendeur
les sacs dans lesquels doit être amenée la marchandise.
567. — Il est aussi d'usage que l'acheteur de farines déposées
au grenier d'abondance, les retire dans les trente jours.
555. Dans la ville de Paris, le commerce des grains et farines amenés à destination parlicnlière, peut se faire dans les magasins des parlicnliers aussi bien qu’à la halle- La boulangerie fait même presque tous ses achats chez les particuliers, ainsi que le constate le syndicat par une circulaire déjà ancienne, mais reproduite chaque année par l’Annuaire de la boulangerie (l).« A diverses époques, disent les syndics aux boulangers de Paris, nous avons eu l’honneur de vous représenter, combien il était nécessaire dans l’intérêt du corps, en général, qu’au moins une portion des achats pour notre consommation se fit à la halle. Nous vous avons fait sentir combien le système des achats en droiture nous était préjudiciable; que celui delà taxe périodique devait nécessairement ledélruire, et nous avons surtout appelé votre attention sur les principes de celte taxe basée sur la totalité des ventes de premières et secondes, sur le carreau de la halle à Paris.
« En effet, il est évident que, pour le plus grand nooi- (1) Circulaire du 22 avril 1826.
LÉGISLATION DES CËBÉALES.
bre des établissements marquants, dès l'instant qu'ils font en droiture l’acquisition des farines qu’ils emploient, ces mêmes farines ne figurant pas dans le cours, il en résulte une diminution qui, journellement répétée, devient considérable. »
55G. L’ordonnance de 1829 ajoute : « Art. 2. Il est défendu de colporter des grains et grenailles, d'en vendre et d'en acheter en route, sur les chemins, dans les auberges et cabarets, dans les rues de Paris, notamment au pourtour cl aux abords de la halle aux grains et farines, sous peine de confiscation et de 1 ,0U0 fr. d'amende (déclaration du roi du 19 avril 1723). »
557. Cette dernière partie de l’article nous semble sujette <à contestation. El d’abord, la peine est, il faut bien le dire, hors de proportion avec le fait qu'elle est appelée à réprimer. Ainsi, l'ordonnance ne rappelle aucune peine et par conséquent renvoie seulement à l’art. 471 du Code pénal (1 fr. à 5 fr. d'amende), à l'égard de celui qui va au-devant des voitures et des bateaux pour acheter des grains en contravention, tandis qu’elle prononce, outre la confiscation, une peine de 1,000 fr. d'amende contre celui qui vendrait ou achèterait des grains sur la route, dans des auberges ou cabarets, etc. ; cela n’est pas équitable assurément. Si de ces deux faits l’un est plus coupable que l'antre, c’est celui que l’ordonnance réprime le moins sévèrement, car il y a une intention plus manifeste de commettre une contravention de la part de celui qui va au-devant des voitures et des liateaux que de la part de celui qui, se trouvant peut-être pr hasard dans une rue, uneaiiberge, un cabaret, conclurait un marché de grains.
558. En droit, cette disposition pénale ne nous semble pas se justifier davantage; l'ordonnance de 1829 la
prend dans la déclaralion du roi, du 19 avril 1723 ; mais il faut remarquer d’abord, que celle déclaration ne fait que porter la défense générale de vendre hors des marchés (1 ), et en second lieu qu'elle a été abrogée par l’arrêt du Conseil du 13 septembre 1774 (2).
La prohibition de vendre ailleurs que dans les marchés, a bien été, il est vrai, plusieurs fois rétablie, mais il est incontestable qu’aujourd’hui elle n’existe pas en principe et qu’elle peut seulement être portée dans un intérêt de police. La déclaralion de 1 723 n’a donc plus force légale, et une ordonnance du préfet de police n’a pas pu la faire revivre; au gouvernement seul eût appartenu ce droit.
<>â9. Il faudrait donc, |M)ur le cas de vente sur la route, dans les auberges ou cabarets, dans les rues, etc , n'appliquer que l’art. 471, § 15, comme pour les autres cou travcntions prévues par l’ordonnance de police dont nous nous occupons.
5W). Ajoutons que, dans ce cas, les chargements sont saisis, conduits à la halle et y restent consignés Jusqu’à ce qu’il ait été statué (3).
561. Aujourd’hui toutes les acquisitions faites par les boulangers, soit à la halle, soit sur les ports, soit dans les magasins des marchands ou meuniers, sont déclarées par
(1) Voici, du reste, corameiil cetto prohibition est formulée par la déclaration de 1723 : « Faisons très-expresses inhibitions et
défenses à tons marchands, labouieui's de vendre ni acheter
ailleurs que dans les ports, halles et marchés publics aucuns bleds, farines et autres grains »
(2) Cet arrêt porte : k Art. 1er. Ouï le rapport du sieur Turgot, etc., les art. 1 et 2 de la déclaration du 25 mai I7G3 seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, il sera libre
il toutes personnes de vendre et acheter des grains et farines, en
quelque lieu que ce soit, môme hors des halles et marchés »
(3) Ordonnance de police du 25 novembre 1829, art. 7.
358 législation des céréales.
eux à Ja caisse de service, instituée par décret du 27 décembre 1853 (1).
Ces déclarations servent à établir la mercuriale, a Ce Bvstème, régularisé et complété, disait M. le Préfet de. la
(1) Le double but de celle institution a été ainsi «posé tout dernièrement par M. le Préfet de la Seine, dans un mémoire adressé à la commission municipale :
■ Aux termes du décret du 27 décembre 1853, la caisse de la boulangerie a deux objets distincts.
« !• Ette est chargée de payer pour le compte des boulangers et de recouvrer sur eux le montant de leurs achats de blés ou de farines. A cet effet, elle leur ouvre des crédits, et pour l’accomplissement de cette mission, ainsi que pour fournir un utile élément de la fixation de la mercuriale, elle doit recevoir régulièrement la déclaration des blés ou farines achetés par eux.
< 2” En temps de cherté, elle avance aux boulangers le montant de la différence en moins existant entre le prix de vente du pain d’après la taxe et le prix résultant de la mercuriale ; et en temps de bon marché, pour se couvrir de ses avances, elle reçoit les différences en plus » (Mémoire à la commission municipale sur les opérations de la caisse de service de la boulangerie, AfonUeur du 22 août 185+). — Voir pour les détails des opérations de la caisse, le décret du 7 janvier 1 854.
Boulangeru de la Seine. — Nous voulons, comme nous l’avons annoncé dans notre préface, i-éserver la boulangerie, pour en faire plus tard l’objet d’un ouvrage spécial et complet.
Cependant, nous croyons devoir donner ici le texte du décret, en date du i<r, novembre 1854, sur l’organisation nouvelle de la boulangerie de Paris et de la banlieue. Ce décret est ainsi conçu :
« Art. Iv. Le nombre des boulangers à Paris reste fixé à 601. Après chaque recensement nouveau de la population, ce nombre pouiTa être augmenté de manière à ce qu’il y ait un boulanger pour (,800 habitants.
« Art. 2. Les dispositions des arrêtés du gouvernement, décrets et ordonnances relatifs à la boulangerie de Paris, sont applicables àla boulangerie des autres communes du département de la Seine.
a Art. 3. Le nombre actuel des boulangers, dans ces dernières communes, si’ra successivement réduit dans les proportions suivantes; dans les communes de 10,000 habitants et au-dessus, il pourra y avoir un boulanger pour 1 ,500 habitants agglomérés ;
COMMEECE DBS GRAINS ET FARINES. 359
Seine dans un mémoire spécial, peut fournir dès à présent (août 1854), pour l’établissement de la mercuriale, un élément plus complet, et partant mieux à l'abri de l'action intéressée de l’agiotage que le montant des
dans les communes de 1,000 à 10,000 habitants, il pourra j avoir un boulanger par 1,000 habitants agglomérés. L'établissement d’une boulangerie ou d’un dépOt de pain pourront être autorisés dans les communes et sections de commune de moins de 1,000 habitants agglomérés.
« Art. 4. Le dernier recensement officiel de la population servira toujours de base pour déterminer le nombre des boulangers à maintenir ou à établir dans chaque localité.
« Al t. S. Les établissements de la boulangerie sont divisés en cinq classes; la 1« classe comprend les établissements où l’on cuit par jour 78S kilogr. nets de farine (5 sacs) et au-dessus ; la classe, ceux où l'on cuit de 628 à 78S kilogr. (de 4 à 5 sacs); la 3* classe comprend ceux où l’on cuit de 471 à 628 kilogr. (de 3 à 4 sacs) ; la 4' classe comprend ceux où l’on cuit de 314 à 471 kilogr. (de 2 à 3 sacs) ; la 5« classe comprend ceux où l’on cuit moins de 314 kilogr. (2 sacs).
« Art. 6. La révision du classement des établissements de boulangerie aura lieu annuellement.
« Art. 7. Il sera forme, pour la boulangerie de chacun des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, un syndicat qui aura une organisation et des attributions semblables à celles du syndicat de la boulangerie de Paris.
« Art. 8. Le dépôt d’approvisionnement se composera, tant pour Paris que pour les autres communes du département, de la quantité de farine nécessaire pour alimenter pendant trois mois la fabrication de chaque établissement de boulangerie suivant la classe dans laquelle il aura été placé. En conséquence, les dépôts seront: l'« classe, de 84,780 kilogr. (540 sacs); 2* classe, de 63,685 kilogr. (405 sacs); 3' classe, de 49.485 kilogr. (315 sacs); 4« classe, de 35,325 kilogr. (225 sacs); 5' classe, de 21,195 kilogr. (135 sacs). Le dépôt de garantie des boulangers de Paris sera compris dans les quantités ci-dessus indiquées.
« Art. 9. A Paris, un septième de l’approvisionnement sera conservé par chaque boulanger dans son magasin particulier. Les six autres septièmes seront déposés dans des magasins pu-
quantités de farines vendues à la halle aux blés de Paris. »
. Paris étant un des marchés régulateurs déterminés par la loi du 15 mars 1832, comme devant servir de hase pour la fixation de l'échelle mobile (1), sa mercuriale est comprise dans le tableau du prix du froment que publie chaque mois le Ministère de l’ Agriculture.
La mercuriale établie autrefois à Paris sur le |>rix du
blics fournis par la ville. Dans les autres communes du département de la Seine , des arrêlés spéciaux fixeront la quantité d’approvisionnement qui sera déjiosée dans les magasins publics fournis par les communes, et détermineront les locaux où le dépôt devra être eflectiié. Le surplus sera conservé par les boulangers dans leurs magasins particuliers.
« Art. 10. En cas d’application de l’art. 5 du décret du 27 décembre 1853, les boulangers pourront être autorisés à employer tout ou partie des farines formant leur dépôt d’approvisionnement.
« Art. 11. Des arrêtés spéciaux détermineront les délais dans lesquels le dépôt d’approvisionnement sera tormé ou complété à Paris et dans les autres communes du département, ainsi que les délais dans lesquels ce dépôt devra être rétabli, en cas d’application des dispositions de l’art. 10 ci-dessus.
« Art. 12. Chaque boulanger déposera en compte courant, à la caisse du service de la boulangerie, pour le paiement de ses achats courants de blés ou de farines, une somme qui demeure fixée comme ci-après : Pour les boulangers de !'• classe, 6,000 fr.; pour ceux de 2" classe, 5,000 fr.; pour ceux de 3* classe, 4,000 fr.; pour ceux de 4* classe, 3,000 fr.; pour ceux de 5* classe, 2,000 fr. Elle sera productive d’intérêts réglés conformément aux art. 9 et 12 du décret du 7 janvier 1854. Tout boulanger qui aura fait emploi de tout ou partie de la somme ainsi déposée, sera tenu de la rétablir ou de la compléter dans le délai de trente jours.
a Art. 13. Les boulangers pourront, avec l’autorisaticn du préfet de police et aux conditions approuvées par lui, racheter les fonds qui excéderaient les proportions fixées par l’art. 8.
a Art. 14. Sont maintenues toutes les dispositions des arrêtés du gouvernement, décrets et ordonnances relatifs à la boulangerie et non contraires au présent décret.
« Art. 15. Notre Ministre Seciétaire d'Etat, etc. »
(1)3* classe, 1" section.
sac (poids brut et nominal de 159 kilogrammes), l'est aujourd'hui sur le prix des 100 kilogrammes ou du quintal métrique (poids net de celle marchandise) (I). Ce changement est fondé, dit l'ordonnance de police, sur ce que. a d’une part, il convient d’établir les mercuriales de ventes en gros des farines à la Italie de Paris sur une unité métrique, au lieu de continuer à les baser sur le prix d'un sac, d'une contenance qui s'éloigne de toute unité régulière et dont l'enveloppe rend d'abord le poids net très-incertain, et sur ce qu’en6n il est généralement admis dans le commerce et dans les arbitrages judiciaires, et qu'il a été reconnu dans les dernières expériences de paniGcation que le contenu d’un sac de farine de 159 kilogrammes brut, est moyennement de 157 kilogr. net de cette denrée. »
562. La caisse de la boulangerie se charge d'acquitter entre les mains des facteurs ou autres tous les achats faits par la boulangerie de Paris ou de la banlieue.
Elle paie, ou sur le versement fait la veille des échéances du montant des engagements, ou sur le crédit ouvert à chaque boulanger (2) de Paris sur ses dépôts de garantie et de réserve, ceux de la banlieue n’étant pas encore astreints à eh avoir (3).
563. La caisse de service de la boulangerie a besoin, on le comprend, d'une garantie sérieuse pour les sommes importantes qu’elle compte chaque jour (4).
(1) Ordonnance de police du 13 avril 1812.
(2) Aujourd’hui , le dépôt d'une somme d'argent en compte courant cesse d’étre facultatif pour devenir obligatoire (art. 12 du décret du 1" novembre 1854). Voir n® 561, note 1.
(3) Décret du 27 décembre 1853, art. 2 et 3.
(4) Le décret du !•’ novembre, qui impose un dépôt préalable de la part des boulangers, d’une somme variant de 2,000 i 5,000
362 LÉGISLATION DES GÉBÉALI8. > ' ^
Celte garantie, elle la trouve à l'égard des boulangers de Paris qui font, bien entendu, des achats plus oonsidérables que ceux de la banlieue, dans le décret d'institution. En efTet, d’après l’art. 2, il est ouvert par le préfet de la Seine, sur la proposition du préfet de police, un crédit à chaque boulanger sur ses dépôts de garantie (1) et de réserve (2) et sur toutes autres valeurs acceptées par la caisse. D’où il résulte que la caisse, lorsqu’elle prête sur un crédit ouvert, fait au boulanger dont elle acquitte la dette, un véritable prêt sur gage, et par conséquent a, sur les dépôts de garantie et de réserve, tons les droits d'nn créancier gagiste.
Pour lui refuser ce droit, on ne pourrait que lui objecter la non-livraison du gage entre ses mains, livraison exigée par les art. 2071 et 2076 du Code Napoléon (3). Mais à celte objection, la caisse de la boulangerie peut, suivant nous, répondre par des arguments péremptoires avec l'esprit et le texte de la loi.
Le but du législateur en exigeant la tradition du gage
francs, selon la classe à laquelle ils appartiennent, «limioue l'importance de ce numéro. Cependant nous croyons devoir le conserver par celte raison que le dépôt préalable est une garantie à laquelle la caisse de service peut prononcer dans un intérêt général; d’un autre côté ce dépôt pourrait, dans certains cas, devenir insultisant ou n'étre pas fait en temps utile.
(1-2) D’après le décret tout récent du t*'' novembre, les deux dépôts de garantie et de réserve forment le dépôt d'approvisionnement fixé par l’art. 8 (voir n“ 661, note 1).
(3) « Art. 207 1 . Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une cliose à son créancier pour sûreté de la dette.
« Art. 2076. Dans tous les cas, le privilège nesubsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été remis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu eutre les parties. »
dans les mains dn créancier, a été de prémunir les tiers créanciers légitimes, contre des collusions aussi faciles que coupables entre de prétendus débiteur et créancier. Ici ce danger n’est psà craindre, la position des personnes chargées de diriger et de surveiller les opérations de la caisse excluant évidemment tout péril de cette nature. D’ailleurs, il faut remarquer que d'après les auteurs, cette nécessité de la mise en possession du créancier peut souffrir certaines exceptions.
Ainsi M. Duranton est d'avis qu'il faudrait déroger au principe de l'art. 2076 , dans le cas où le gage serait un objet d’un grand poids, « la loi n'ayant pas voulu, dit-il, a obliger les parties à faire des frais considérables de « transport (1). » En faveur de la caisse de la boulangerie, l'exemption se justiherait plus facilement encore, car, si l’objet du gage reste dans les magasins publics, c’est dans un intérêt public, pour que l’approvisionnement de Paris soit toujours assuré.
Mais il y a mieux ; la caisse de la boulangerie se trouve, selon nous, dans les conditions textuellement exprimées par le Gode Napoléon. En effet, le boulanger, s’il est obligé de faire payer ses acquisitions par la caisse, peut, ou verser la veille des échéances le montant de ses engagements ou pro6ler dn crédit ouvert « sur ses dépôts de garantie et de réserve. » S'il choisit ce dernier moyen, le décret en vertu duquel il use de cette faculté devient le contrat réglant ses rapports avec la caisse de la boulangerie. Or, quel est le contrat résultant de la loi? il est bien simple. Le boulanger empruute en donnant pour gage ses dépôts de garantie et de réserve ; la caisse prête en
(1) Court de Code cioil, ng 531.
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
acceptant ces mêmes dépôts pour gages; seulement, dans un intérêt (l’ordre public, le préteur et l'emprunteur conviennent que le gage restera entre les mains d’un tiers, le garde-magasin du grenier d’abondance.
De cette manière, les deux parties satisfont complètement aux prescriptions de l’art. 2076 du Code Napoléon, d'après lequel le privilège du créancier gagiste subsiste à la condition « que le gage a été mis et est resté en la « possession du créancier ou d’un tiers convenu entre (( les parties. »
11 est donc vrai de dire que la caisse de la boulangerie a sur les dépôts de garantie et de réserve, aujourd’hui le dépôt d'approvisionnement (1), le droit d’un créancier gagiste.
t>64. Il est à remarquer que le privilège de la caisse ne peut empêcher celui accordé aux facteurs à la halle aux blés, sur le dépôt de garantie des boulangers.
En effet, si d'un côté la caisse doit payer toutes les acquisitions des boulangers de Paris (2), d'un autre côté, elle exige le dépôt préalable d'une somme destinée à effectuer ces paiements (3). Or, dans le cas où la caisse ne se trouverait pas suffisamment garantie, elle pourrait refuser d'acquitter les grains ou farines achetés par le boulanger retardataire, et il serait alors de toute justice que le facteur, après avoir effectué le paiement en l'acquil de son client, pût jouir du privilège à lui accordé parle défi) Décret du novembre 1854, art. 8.
(2) Décret du 23 décembre 1853. a Art. 3. Tous les paiements « de grains et de farines, sans aucune exception, seront opérés « par l'intermediaire de la caisse. »
(3) Décret du 1" novembre 1854, aii. 8, reproduit au n* 561, note 1.
cret du 27 février 1811. Ce décret ne se trouvant ni abrogé par le décret nouveau, ni contraire à ses dis* positions, doit recevoir son exécution aujourd’hui comme par le passé.
568. Il se fait à Paris, sur les farines, un genre spécial de marchés, dits marchés d cuisson, qui méritent une mention particulière.
Dans ces sortes de marchés, le boulanger achète à des termes échelonnés selon les besoins de sa manutention, et à tel ou tel taux de cuisson représentant la différence entre le prix de la farine et la taxe du pain. Lorsque arrivent les époques fixées pour la livraison, on consulte la taxe du pain, calculée sur 100 pains de 2 kilogrammes par sac, et on défalque de ce prix, 8, lO, ou 12 francs de cuisson, selon le taux adopté par les parties. Le prix ainsi obtenu devient celui du marché dit à cuisson.
Ainsi, supposons qu’un boulanger ait acheté le 1 5 juillet à 10 francs de cuisson, 100 sacs de farine livrables le 15 octobre, et qu'à cette dernière époque le pain soit taxé à 70 centimes les 2 kilogrammes, soit 70 francs pour les 1 00 pains que doit fournir le sac, le boulanger, défalquant les 10 francs de cuisson convenus, paiera 60 francs le sac de farine.
Ces marchés ont l’avantage d’assurer au boulanger ■ un approvisionnement suffisant, et au marchand, un écoulement certain de ses farines, tout en permettant à l’un et à l’autre de suivre le cours régulier des prix.
566. Il est d'usage, à Paris, que l'acheteur fournisse au vendeur les sacs dans lesquels celui-ci doit lui acheminer la marchandise. Cet usage est constaté par un jugement du tribunal de commerce qui a été jusqu'à décider quele défaut de fourniture des sacs entraînait de plein droit
LÉGISLATION DES CÉaÉALES.
la résolution du marché. Il est du restes remarquer que dans l'espèce soumise au tribunal, la mauvaise foi de la part de l’acheteur semblait évidente.
Ce jugement, qui porte la date du 5 octobre 1852, est ainsi conçu :
«LeTribunal, — ...Attendu qu’il résulte des débats, des explications des parties et des pièces produites, que l'une des conventions, aussi bien que l'usage en pareille matière, est d'envoyer aux vendeurs les sacs dans lesquels ils doivent acheminer la marchandise à l’acheteur ; — Qu’il est con* stant pour le tribunal que Picot (vendeur) a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les sacs lui fussent adressés par Guénet (acheteur) ainsi qu'il s'y était obligé ; que malgré les injonctions précises de Picot, Guénet s’est refusé à adresser à s(hi vendeur les sacs qui lui étaient demandés ; — Que ce refus d’envoi des sacs s’explique par les circonstances de la cause; — Que, dès lors, il apparait au Tribunal que l’intention de Guenet, clairement établie par des faits et gestes, était de ne pas se livrer de la marchandise tant qu'elle était en baisse, pour venir ensuite réclamer, devant le Tribunal, l'exécution d’un marché qu'il n’avait plus la volonté d’exécuter lui-même (1). »
507. 11 est également d’usage à Paris, que l’acheteur de farines déposées au grenier d’abondance enlève la marchandise dans les trente jours.
Le tribunal de commerce a décidé à cet égard, qu’après ce délai, l’acheteur n’avait même plus de recours contre sou vendeur. Dans l'espèce, vingt sacs de farine qui étaient au grenier d’abondance, avaient été vendus
(I) Lehir, Annales de la science et du droit cotntnercial, 1843, p. 89. (Voir sur la question de savoir si l’art. 1657 du Code Napoléon s'applique aux ventes commerciales, n** 390 et suiv.)
par un commissionnaire à an boulanger. Ceiui-ci ayant perdu le bon de livraison que lui avait remis son vendeur, en réclamait un duplicata; le vendeur refusant, il fut constaté que les farines n’étaient plus au grenier d’abondance. Le tribunal repoussa la demande introduite devant lui, par un jugement ainsi conçu du 2 juin 1847 :
« Attendu que, dans les usages dn commerce de la farine, la marchandise doit être enlevée et payée dans un délai de 30 jours ; — Qu’aucune réclamation ne s’étant élevée dans ledit délai ; que de nouvelles opérations s’étant liées entre les parties, et des remises s’étant faites en compte courant, le vendeur a dû considérer la livraison comme eOectuée, et ne peut être responsable des conséquences de la négligence de son acheteur; — Qu’il doit néanmoins l’aider de tous les moyens qui sont en son pouvoir pour lui faire obtenir la livraison (1)....»
§ III. — Règles spéciales à la Halle aux blés.
SOHHAiaE.