‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 111 sur 156 · Le droit fixe est · texte numérisé non relu

Le droit fixe est

De 150 fr., à l’égard des facteurs pour les farines ;

De 1 00 fr. , à l'égard des facteurs pour les grains.

576. Le droit proportionnel est de 15 pour lOO (4) sur la valeur locative de l'habitation seulement; nous disons de l'habitation seulement , puisqu’ il est défendu aux facteurs de (bire le commerce pour leur compte, et, par conséquent, complètement inutile pour eux, d’avoir des magasins, boutiques, hangars, etc.

(1) Arrêté du tO ventôse an X.

(2) Voir no 314.

(3) Règlements du bureau central des 15 gerniioa) an IV et 6 rrimaire an V.

(4) Tableau A.

COMMERCE DBS ORAINS BT FARINES. 371

Mais les bureaux qu’ils peuvent avoir sont, bien entendu, soumis à ce droit proportionnel.

577. La charge de facteur à la balle peut se vendre, à la seule condition que la cession ne porte aucune atteinte au droit de nomination appartenant à l'autorité (le préfet de police). C’est ce qui a été successivement jugé par la Cour de Ps^is et par la Cour de cassation, dont l’arrêt est ainsi conçu (1) :

« La Cour, — Attendu que si, en thèse générale et sauf les exceptions portées par la loi du 28 avril 1816, la transmission des fonctions et offices publics ne peut devenir l’objet d’aucun traité valable de la part des titulaires desdites fonctions et offices, ce principe ne saurait être justement étendu à la profession de facteur à la halle aux grains de Paris, qui ne constitue, à proprement parler, ni une fonction publique, ni un office ministériel, mais une simple agence de commission dont le gérant, quoique nommé par l’administration, révocable par elle, et soumis aux règles émanant de son autorité, n’en a pas moins le droit de se créer une clientèle ou achalandage variable, suivant sa bonne ou sa mauvaise gestion, et susceptible de former une propriété particulière dont la cession à prix d’argent, toujours tolérée en fait par l’administration municipale, n’est prohibée par aucune loi ; — Que dès lors, et tant qu’il n’est porté aucune atteinte au droit absolu de nomination et de révocation appartenant à l’autorité administrative, rien ne s’oppose à ce que le traité faitavec le titulaire del’agence, soit pour l’admission, soit pour la vente de la clientèle, reçoive son exécution, v

(1) Arrêt du 27 janvier 18a2 (Teulet et Camberlin, Journal de$ tribunaua; de commerce, 1852, p. 299).

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

Comme le disent, arec beaucoup de raison, selon nous, MM. TeuletetCamberlin, en rapportant cet arrêt: «dans « la transmission de ces titres, c’est le caractère commer- « cial de la clientèle attachée au titre, qu’il faut avant tout « considérer (f). » Or la clientèle est le fruit du travail du titulaire; c'est son bien, sa propriété; il est donc juste qu'il puis.se la vendre, il n’y a là qu'une conséquence du principe de moralité publique d'après lequel tout travail doit porter ses fruits pour celui qui s’y est consacré.

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